2013 QCCQ 8353, 2013 QCCQ 8353
Opinion
Brûlé c. IMP Group Ltd. (Canjet Airlines) 2013 QCCQ 8353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-32-128149-111 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ PAUL-ÉMILE BRÛLÉ […]Montréal (Québec) […] et ZOILA ROMAN […]Montréal (Québec) […] Demandeurs c. I.M.P.
GROUP LIMITED, fasn de CANJET AIRLINES 10225, avenue Ryan Dorval (Québec) H9P 1A2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Paul-Émile Brûlé et Mme Zoila Roman réclament de I.M.P.
Group Limited faisant affaires sous le nom Canjet Airlines (« Canjet ») la somme de 1 350 $ suite à la perte de deux valises lors d'un vol à destination de La Romana en République d ominicaine. [ 2 ] Canjet conteste la réclamation principalement parce que ses passagers l'ont informée de la perte des deux valises plus d'un mois après leur arrivée à destination, privant ainsi Canjet de la possibilité de retracer les valises. Les faits: [ 3 ] Le 28 décembre 2010, M. Brûlé et Mme Roman s'envolent pour La Romana sur les ailes de Canjet.
Ils ont enregistré neuf valises pour lesquelles ils paient 720 $ en excédent de bagages. [ 4 ] Mme Roman est dominicaine. Elle apporte différents biens à donner (principalement des vêtements) afin d'aider ses compatriotes. [ 5 ] À leur arrivée à destination, deux valises manquent. Ils attendent plus d'une heure à l'aéroport, en vain. Ils tentent d'aviser un représentant de Canjet mais ils n'en trouvent aucun. [ 6 ] Dans les jours qui suivent, Mme Roman appelle à quelques reprises à l'aéroport afin de savoir s'ils ont retracé les deux valises manquantes.
Leurs démarches étant alors infructueuses, ils décident d'attendre leur retour à Montréal pour communiquer avec Canjet. Le vol de retour est prévu le 25 janvier 2011. [ 7 ] À leur retour le 25 janvier 2011, M. Brûlé et Mme Roman rencontrent à l'Aéroport Trudeau un représentant de Canjet qui leur répond: « Arrangez-vous ». Ils contactent par téléphone Canjet dans les jours qui suivent.
Canjet précise que la première communication téléphonique avec ses passagers a lieu par l'intermédiaire d'une boîte vocale le 3 février 2011. [ 8 ] Les demandeurs ne sont toutefois pas capables d'identifier les deux valises perdues parmi les neuf bagages enregistrés. Canjet
tente de les retracer malgré tout, sans succès. [ 9 ] Le 7 février 2011, Canjet reçoit une mise en demeure pour la perte de deux valises réclamant 1 300 $ et se plaignant d'avoir dû payer 720 $ en excédent de bagages. [ 10 ] Le 8 mars 2011, Canjet rembourse sur la carte Master Card de M. Brûlé la somme de 480 $. Elle accorde ce crédit sur l'excédent de bagages à
titre d'allocation pour aide humanitaire. [ 11 ] Le 15 mars 2011, Canjet refuse de donner suite à la réclamation pour la perte des deux valises. Elle invoque notamment que M. Brûlé et Mme Roman auraient dû faire un rapport de valises manquantes à l'un des agents de Canjet au bureau des bagages, avant de quitter la zone douanière de l'Aéroport de La Romana. À défaut, M. Brûlé et Mme Roman auraient dû aviser Canjet par lettre ou courriel dans les sept jours de leur arrivée à destination. Le fait d'avoir tardé d'aviser Canjet la prive de la possibilité de retracer les deux valises.
Analyse et motifs: [ 12 ] Canjet perd les deux valises des demandeurs lorsqu'ils voyagent par avion entre le Canada et la République Dominicaine. C'est la Convention de Montréal [1] qui s'applique pour déterminer la responsabilité de Canjet. [ 13 ] En effet, la Convention de Montréal fait
partie de notre droit interne [2] . Elle « s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération » [3] . Le vol des demandeurs est du transport international au sens de l'article 1 (2) de la Convention de Montréal [4] . [ 14 ] Le
chapitre III de la Convention de Montréal définit la responsabilité du transporteur et l'étendue de l'indemnisation du préjudice. Les extraits pertinents de ce
chapitre sont les suivants:
Article 17 – Mort ou lésion subie par le passager – Dommage causé aux bagages (…) 2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.
Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. 3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
Article 20 – Exonération: Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent
article s'applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l'article
Article 22 – Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises [ … ] 2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison. [ … ]
Article 29 – Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. (…) [ 15 ] La Convention de Montréal présume de la responsabilité du transporteur aérien si la perte des bagages survient au cours d'une période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Elle impose au transporteur aérien de prouver la négligence ou « un autre acte ou omission préjudiciable » de la personne qui demande réparation et de prouver que cette négligence a causé le
dommage ou y a contribué [5] . [ 16 ] Canjet reproche aux demandeurs de ne l'avoir informée que le 3 février 2011 par boîte vocale et le 7 février 2011 par écrit de la perte de leurs deux valises.
Elle oppose aux demandeurs ses politiques internes qui obligent les passagers à faire une réclamation à l'intérieur d'un délai de quatre heures de leur arrivée à l'aéroport de destination ou par écrit dans les sept jours de leur arrivée. [ 17 ] La politique de Canjet n'est pas opposable aux demandeurs puisque Canjet n'a pas fait la preuve que Canjet l'a expressément portée à leur connaissance ou qu'ils en avaient connaissance [6] .
Par contre, le sens commun commande qu'un passager qui n'a pas reçu sa valise à destination en avise Canjet rapidement pour que Canjet puisse faire les vérifications nécessaires afin de la retracer. [ 18 ] Les demandeurs ont attendu leur retour au Canada pour aviser Canjet de la perte de leurs deux valises. Un délai de plus d'un mois s'est écoulé entre le constat de la perte des 2 valises et l'avis donné à Canjet. Ils n'ont pas justifié une impossibilité d'agir plus tôt. [ 19 ] Le Tribunal considère ce délai comme étant nettement déraisonnable.
Il constitue de la négligence qui a certainement contribué aux dommages subis ou qui en est peut-être même la cause. Les démarches des demandeurs auprès des autorités aéroportuaires ne remplacent pas un avis au transporteur aérien. [ 20 ] Au surplus, les demandeurs sont incapables d'identifier parmi les neuf bagages qu'ils ont enregistrés ceux qui ont été réellement perdus.
Évidemment, ils ne peuvent préciser le contenu des deux valises en question et ainsi faire la preuve de leurs dommages. [ 21 ] Le retard à aviser Canjet, combiné à l'incapacité des demandeurs d'identifier correctement les deux valises perdues et d'identifier leur contenu, justifient le Tribunal de rejeter la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, sans frais dans les circonstances. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2013
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