2014 QCCQ 7682, 2014 QCCQ 7682
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 14481 2014 QCCQ 7682 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ [ … ] N° : 650-41-001797-097 DATE : 18 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X, né [ … ] 2009 ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 16 avril 2013. À cette date, la Cour du Québec déclarait toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant et ordonnait qu’il soit confié à son père, avec un suivi pour une période de 12 mois.
Le Tribunal ordonnait également à la mère de prendre les moyens nécessaires pour stabiliser sa situation personnelle, notamment de bénéficier d’un suivi psychiatrique et de respecter les recommandations du médecin traitant. [ 2 ] La preuve démontre que la Direction de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X depuis juin 2009.
L’objectif de cette intervention était de mettre fin à une situation de compromission de l’enfant en relation avec les problèmes suivants : un risque sérieux de négligence à la suite d’un problème de toxicomanie et d’instabilité chez le père ainsi que des problèmes de santé mentale et d’instabilité chez la mère. De plus, il était question de mauvais traitements psychologiques à la suite d’un conflit de séparation entre les parents et d’abus physiques concernant une blessure inexpliquée dans le milieu parental. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant a été maintenu chez son père jusqu’au 24 décembre 2013.
À cette date, une intervention policière a eu lieu au domicile du père, intervention rendue nécessaire par la violence du père à l’endroit de sa conjointe, Mme C. Devant cette situation, l’enfant a été l’objet de mesures de protection immédiate et il fut confié à sa mère. À la suite de mesures provisoires qui ont été prolongées, X est toujours chez sa mère. [ 4 ] Il est important de noter que lors de la première présentation de la requête pour mesures provisoires le 30 décembre 2013, le
père a refusé d’être présent même s’il a été encouragé à le faire par la requérante.
Par la suite, le 6 janvier 2014, une requête provisoire a été de nouveau présentée devant la Cour du Québec, et le père a encore refusé de s’y rendre, déclarant que son avocat était indisponible et qu’il devait se rendre lui-même à A chez sa mère pour faire du lavage. [ 5 ] Pendant toute cette période, le père refuse de collaborer à l’élaboration d’un calendrier de contacts autant physiques que téléphoniques avec son fils, et il affirme qu’il ne verra pas ce dernier tant et aussi longtemps qu’il sera chez sa mère. [ 6 ] En ce qui concerne la mère, elle souffre d’un trouble anxieux avec agoraphobie.
Elle a reçu de l’aide de la D re Isabelle Gingras en 2012 et elle n’a plus de suivi. La requérante a constaté qu’elle est apte à maintenir ses engagements, qu’elle peut maintenant sortir de chez elle, faire ses courses et suivre sa propre scolarisation afin de devenir coiffeuse. Ainsi, il est noté que la mère peut maintenant se présenter dans les locaux de la Direction de la protection de la jeunesse , ce qui était difficile, voire impossible auparavant. [ 7 ] La mère vit en couple avec D qui se déclare disponible pour elle et son fils.
Monsieur D est souvent présent lors des rencontres avec l’intervenante et encourage la mère à exercer ses droits de mère. [ 8 ] Actuellement, il existe un interdit de contacts entre la mère et le père à la suite de menaces proférées par le père sur le réseau social Facebook. Il ressort également de l’ensemble de la preuve que le père utilise des méthodes d’éducation inadéquates et violentes envers son fils, et d’ailleurs l’enfant déclare refuser de retourner chez son père, sans vouloir donner le motif de cette décision.
D’autre part, il déclare aimer son père et désire avoir des contacts avec lui. [ 9 ] En conséquence, compte tenu du refus du père de collaborer et de reconnaître ses problèmes, et compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif à la suite des attitudes non appropriées du père, et également des mauvais traitements psychologiques consécutifs au conflit de séparation entre les parents. [ 10 ] Il faut ajouter que le père refuse de remettre la carte d'assurance maladie de l'enfant à la mère, alors que l'enfant a besoin de médicaments.
Le Tribunal devra donc lui retirer une
partie de l'autorité parentale pour que la mère puisse exercer l'autorité parentale en soins de santé. [ 11 ] La requérante suggère de maintenir l’enfant chez sa mère, ce qui se révèle être la meilleure solution dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance précédente; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois aux conditions suivantes : ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez sa mère durant cette période; RETIRE au père une
partie de l'autorité parentale pour l'attribuer à la mère afin de lui attribuer l'autorité parentale concernant les soins de santé, incluant l'obtention des cartes d'assurance maladie ou autres permettant de recevoir soins et médicaments; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; ORDONNE aux parents de collaborer aux mesures proposées pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les contacts entre le père et enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
M e Linda Turgeon, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’enfant M e Michel Savard, avocat de la mère
Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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