2021 QCCQ 8271, 2021 QCCQ 8271
Opinion
Protection de la jeunesse — 214477 2021 QCCQ 8271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de le Jeunesse » N° : 620-41-000425-172 DATE : 22 JUIN 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE THIERRY R. POTVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la Protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au [...]
Partie Demanderesse et X (née le [...] 2016) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95,
Loi sur la Protection de la Jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la Protection de la Jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse dépose une demande en prolongation d’une ordonnance rendue par l’Honorable Denise Leduc J.C.Q. le 14 mai 2020 qui déclarait la sécurité et le développement de X, née le [...] 2016, toujours compromis et la confiait à une famille d’accueil pour 1 an. [ 2 ] Les parents présents sont assistés chacun d’un avocat.
Absents, les enfants sont représentés par une avocate. [ 3 ] Le père admet que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. Il se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur, soit que les enfants soient confiés à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 4 ] La mère admet également que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Cependant, elle conteste le placement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de la majorité, désirant plutôt une ordonnance de placement d’une durée de six (6) mois avec un retour progressif dans son milieu si la situation le permet. Elle demande une augmentation de l’intensité de service afin de l’aider au niveau de ses capacités parentales jusqu’à la fin de l’ordonnance.
ANALYSE [ 5 ] Considérant la position des parents, la seule question en litige qui demeure à trancher est de déterminer si les enfants doivent être placés en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité, ou si un retour dans le milieu maternel dans un délai raisonnable est une éventualité envisageable. [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve que les enfants sont placés en famille d’accueil depuis le mois de mars 2020.
Les jugements antérieurs font état de négligence, de mauvais traitement psychologique et de risque d’abus sexuel. [ 7 ] À ce jour, les parents sont toujours séparés et la communication entre eux est inexistante. [ 8 ] Les enfants, aujourd’hui âgées de 2 et 5 ans, se développent bien dans leur famille d’accueil. Grâce à des suivis spécialisés, certains retards de développement se sont résorbés. Il subsiste certaines craintes quant à un possible trouble de déficit de l’attention pour X.
Cette hypothèse sera évaluée en milieu scolaire dans les prochains mois. [ 9 ] L’intervenante justifie sa demande de placement par le fait que, malgré les services dispensés auprès de la mère depuis que le Directeur est dans la vie des enfants, bien peu de progrès ont été notés. La mère collabore au suivi et elle est ouverte aux suggestions faites par les différents intervenants, mais sa capacité à bien comprendre et absorber les enseignements est fortement entravée par des
limitations cognitives importantes. [ 10 ] Cette hypothèse se vérifie par le rapport d’évaluation psychologique rédigé par le Dr Michel Chrétien en mars 2021. À la lecture de ce rapport, à la
section Analyse et interprétation des données psychométriques on note que la capacité de jugement et compréhension de situations comportementales est jugée extrêmement déficiente.
Voici comment sont évaluées les habiletés suivantes : - Vocabulaire/apprentissage/Langage/Degré de pensée – Très déficient; - Raisonnement/concentration/logique – Très déficient; - Habileté à comprendre/faire des choix/anticiper les conséquences – Très déficient. [ 11 ] Sur le plan émotif, on évalue entre autres à très faible sa stabilité émotive globale alors que l’indice de colère ou d’hostilité ainsi que le niveau d’impulsivité sont jugés très élevés. [ 12 ] Considérant cette analyse des habiletés de la mère, il y a lieu de se questionner sur sa capacité à apporter et intégrer les changements importants nécessaires dans son fonctionnement avant de voir les enfants revenir dans son milieu. [ 13 ] De plus, la preuve révèle qu’un suivi personnel auprès d’une travailleuse sociale qui avait pour but de travailler la gestion de la colère ainsi que l’impulsivité a pris fin lorsque la mère n’y a pas donné suite. [ 14 ] La Cour conclut que malgré une intensification marquée des services offerts à la mère, un retour des enfants dans ce milieu n’est pas envisageable dans un avenir prévisible. [ 15 ] Les risques de négligence sont toujours bien présents dans le milieu maternel. [ 16 ] Il vaut de noter que des progrès ont été observés chez la mère.
Son logis est propre et est suffisamment meublé pour recevoir les enfants. Elle se montre capable de mettre en application certains apprentissages.
Malgré cela, l’intervenante mentionne qu’aucun des objectifs de l’intervention n’a encore été atteint de manière satisfaisante. [ 17 ] Au surplus, l’intervenante se questionne sur la capacité de la mère de s’adapter aux différents changements chez les enfants durant leur développement pour les prochaines années. [ 18 ] Les intervenants notent que durant les rencontres entre les enfants et la mère, la sœur aînée accapare toute l’attention de la mère.
Il est observé qu’il arrive souvent à la cadette d’attendre que le contact se termine, pour ensuite aller chercher du réconfort auprès de la famille d’accueil. [ 19 ] Durant ces contacts, il est observé que la mère peine à imposer des conséquences aux agissements des enfants et à faire respecter les consignes.
De plus, les conséquences ne sont pas toujours proportionnelles et adaptées à la situation. [ 20 ] Dans les derniers mois, les contacts au centre jeunesse ont été raccourcis, passant d’une heure à 45 minutes lorsqu’il fut observé que les enfants devaient se faire réconforter par la famille d’accueil par la suite.
Dans un tel cas, il est difficile d’envisager des contacts plus longs et encore moins un retour dans le milieu maternel à brève ou moyenne échéance. [ 21 ] Par ailleurs, la preuve révèle que les enfants ont toutes deux bien intégré le milieu de la famille d’accueil, qu’elles s’y développent bien et que la famille d’accueil se déclare prête à prendre soin des enfants jusqu’à l’atteinte de leur majorité.
Cette famille est sécurisante pour les enfants et il est évident qu’il est dans leur meilleur intérêt d’y demeurer. [ 22 ] Quant aux futurs contacts avec les parents, considérant la différence d’âge entre les deux sœurs, considérant également leurs besoins qui peuvent parfois ne pas coïncider et considérant enfin la dynamique où la sœur aînée accapare toute l’attention des parents, il y aurait lieu d’évaluer l’opportunité que certains contacts soient prévus de façon individuelle, tout en ne négligeant pas la stabilité et la fréquence des contacts. [ 23 ] Durant l’audience, il fut également question de contacts à distance par vidéo chaque semaine.
Or, la preuve démontre que ces contacts n’amènent aucun avantage aux enfants, qui doivent se faire prier par la mère de la famille d’accueil afin qu’elles s’y plient. Il y aura donc lieu de réévaluer ce type de contact avec les parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2016, sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance précédemment rendue; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de C jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 27 ] ORDONNE que tous les contacts de l’enfant auprès de ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne déterminée par le Directeur de la protection de la jeunesse si la situation le requiert; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 29 ] AUTORISE l’échange d’informations tant verbalement que par écrit entre les différents professionnels dispensant des services à l’enfant, à sa famille et à sa famille d’accueil auprès du Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et
le cheminement dans les services dispensés; [ 30 ] ORDONNE aux parents de ne pas laisser l’enfant seul en présence des grands-parents paternels, soit monsieur D et madame E; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide-conseil et assistance à l’enfant et sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les services de santé requis par sa situation; [ 33 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse.
Ville A, le 29 juin 2021 __________________________________ THIERRY R. POTVIN, J.C.Q. Me Maude Dagenais Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. Avocate pour la
partie Demanderesse Me Catherine Dionne Marcotte Avocate pour l’enfant Me Alexandra Fortin Centre communautaire jur. A, Ville B Avocate pour la mère Me André Levasseur André Levasseur, avocats Avocat pour le père Date d’audience : 22 JUIN 2021
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