2019 QCCQ 8548, 2019 QCCQ 8548
Opinion
Réseau d'aqueduc privé Rang St-Achille c. Delisle 2019 QCCQ 8548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-702381-186 DATE : 20 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Charles Taschereau, j.c.q. ______________________________________________________________________ RÉSEAU D’AQUEDUC PRIVÉ RANG ST-ACHILLE 1089, rang Saint-Achille, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
Partie demanderesse c. JEAN-YVES DELISLE [...] Saint-Ubalde (Québec) [...] -et- ALAIN DELISLE [...] Saint-Ubalde (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Réseau d’aqueduc privé Rang Saint-Achille réclame de messieurs Jean-Yves Delisle et Alain Delisle le remboursement de leur quote-part d’une sanction administrative pécuniaire payée au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après le Ministère), en application de certaines dispositions de la
Loi sur la qualité de l’environnement [1] . [ 2 ] Messieurs Jean-Yves Delisle et Alain Delisle contestent la réclamation. Dans leur contestation, ils prétendent ne pas avoir été informés du processus de contestation de cette sanction administrative pécuniaire. Monsieur Jean-Yves Delisle ajoute qu’il détenait des informations importantes qui auraient « assurément mené au rejet de la sanction administrative pécuniaire ». L’Analyse et les motifs [ 3 ] Il y a d’abord lieu de discuter de la Société d’aqueduc du rang de Saint-Achille (ci-après la Société).
Jusqu’à sa dissolution, en 2015, cette société en nom collectif exploitait un réseau privé de distribution d’eau à certaines résidences situées sur le rang Saint- Achille, à Saint-Ubalde. [ 4 ] Messieurs Jean-Yves Delisle et Alain Delisle exploitent une ferme. Ils sont associés au sein de la Société. Deux des bâtiments qui se retrouvent sur l’immeuble où est exploitée cette ferme sont raccordés au réseau de distribution d’eau exploité par la Société. [ 5 ] Il appert que la Société reçoit, depuis de nombreuses années, plusieurs avertissements du Ministère.
Le Ministère prétend que la Société ne respecte pas les exigences applicables à l’égard de la réalisation des divers tests d’analyse de la qualité de l’eau distribuée. [ 6 ] Au cours du mois de novembre 2013, monsieur Jean-Yves Delisle discute avec une représentante du Ministère.
Celle-ci l’avise que le Ministère a décidé de rehausser le suivi auprès des exploitants de petits réseaux privés de distribution d’eau et d’insister sur le respect des règles applicables. [ 7 ] Monsieur Delisle est déjà bien au fait de la problématique soulevée par le Ministère puisque cette situation perdure depuis plusieurs années [2] .
Monsieur Delisle indique à la représentante du Ministère, lors de cette discussion, qu’il va lui soumettre un plan d’action ou une solution au printemps 2014 et lui demande de patienter jusqu’au printemps suivant. [ 8 ] Il convient, à ce stade-ci, de reproduire certains passages d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec le 5 septembre 2017 [3] afin de comprendre la suite des événements :
[7] Le 26 novembre 2013, une inspectrice de la Direction régionale se rend sur les lieux. Le président de la Société, M. Jean-Yves Delisle, lui confirme que l’eau est distribuée à 29 personnes, soit 12 résidences, et que celles-ci sont au courant de ne pas boire l’eau et de la faire bouillir au moins une minute. Elle prélève deux échantillons d’eau dans deux résidences. [8] Suite à des vérifications complémentaires, l’inspectrice constate que les exigences d’échantillonnage prévues aux RQEP n’ont pas été respectées depuis le 2 mars 2009.
D’ailleurs, les laboratoires accrédités de la région de la Capitale-Nationale et des régions périphériques lui ont confirmé n’avoir reçu aucun échantillon en provenance de ce réseau pour les années 2011, 2012 et 2013. [9] Enfin, les résultats d’analyses de l’eau prélevée le 26 novembre 2013 démontrent que l’eau ne respecte pas les normes du RQEP, soit 13 et 15 coliformes totaux contrairement à la norme qui prévoit que l’eau ne doit pas contenir plus de 10 coliformes totaux. [10] Le 5 décembre 2013, la Société tient une assemblée spéciale pour consulter ses associés au sujet des exigences réglementaires du Ministère. [11] Le 17 décembre 2013, un deuxième avis de non-conformité est transmis à la Société pour ne pas avoir effectué les prélèvements d’eau à même l’eau distribuée pour des fins de consommation humaine et ne pas avoir transmis les échantillons recueillis à un laboratoire accrédité par le Ministre pour des fins de contrôle analytique (article 45.1 LQE). [12] Le 14 mars 2014, la Direction régionale transmet à la Société un avis de réclamation imposant une sanction administrative pécuniaire d’une somme de 10 000 $ à l’égard du manquement relatif à l’article 45.1 LQE. [13] Le 20 mars 2014, la Société tient une seconde assemblée spéciale où il est décidé de diminuer le nombre de personnes desservies en dessous du seuil de 20 personnes prévu au RQEP, de procéder à des travaux pour assurer une distribution d’une eau de qualité à ses membres et de nommer un nouveau président, M.
Florent Lessard. [ texte reproduit intégralement et référence omise] [ 9 ] C’est ce qui explique que messieurs Delisle décident de se retirer de la Société en mars 2014. Monsieur Jean-Yves Delisle, président de la Société depuis une quinzaine d’années, quitte ses fonctions à ce moment. À la suite de ces départs, l’exploitant du réseau n’est plus assujetti au respect des normes décriées par monsieur Jean-Yves Delisle. [ 10 ] La Société décide de contester la sanction administrative pécuniaire.
Le 5 septembre 2017, le Tribunal administratif du Québec rejette la contestation [4] . [ 11 ] La sanction administrative pécuniaire est exigible. Le montant payé s’élève à 11 716,24 $ et inclut les intérêts exigibles [5] . [ 12 ] Des demandes de paiement sont transmises à Ferme Delisle [6] ainsi qu’à messieurs Alain Delisle et Jean-Yves Delisle [7] .
Puisque deux bâtiments exploités par la Ferme étaient reliés au réseau privé de distribution d’eau au cours de la période visée par la sanction administrative pécuniaire, un montant égal à un sixième du montant payé [8] est réclamé. [ 13 ] Monsieur Jean-Yves Delisle explique, lors de l’audition, que son frère et lui refusent de payer le montant réclamé, essentiellement pour les motifs qui suivent : ➢ Il a offert son aide à monsieur Florent Lessard, qui a pris charge de la contestation de la sanction administrative pécuniaire.
Monsieur Lessard aurait décliné cette offre; ➢ Il n’a pas été avisé de la date de l’audition devant le Tribunal administratif du Québec; ➢ Il aurait présenté des motifs de contestation différents de ceux présentés par monsieur Lessard; ➢ Il aurait convoqué des représentants du Ministère afin d’établir qu’il avait demandé au Ministère de patienter jusqu’au printemps 2014; ➢ Il aurait soulevé le fait que la Société ne peut être soumise aux mêmes règles qu’une municipalité de 5 000 habitants; ➢ Il aurait souligné au Tribunal administratif du Québec que tous les bénéficiaires du réseau avaient signé une lettre confirmant leur acceptation de la qualité de l’eau et dispensant la Société de procéder aux tests prescrits par la loi. [ 14 ] Monsieur Delisle déplore par ailleurs le fait que madame Dufour, qui agissait comme secrétaire de la Société en décembre 2013, ne l’a pas informé en temps utile de la réception du second avis de non-conformité daté du 17 décembre 2013. [ 15 ] Monsieur Lessard insiste sur le fait que personne ne pouvait nier les faits à l’origine de la sanction administrative pécuniaire.
Le Tribunal constate effectivement que monsieur Delisle ne nie pas les faits à l’origine de la sanction et qu’il prétend plutôt que la Société aurait dû soumettre d’autres moyens de défense. [ 16 ] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu de rejeter le recours tel qu’entrepris, sans pour autant se prononcer sur son mérite. Voici pourquoi. [ 17 ] Le recours est entrepris par « Réseau d’aqueduc privé Rang Saint-Achille ». À l’audition, le Tribunal a questionné la demanderesse à l’égard du statut de cette entité. [ 18 ] Il appert qu’il ne s’agit pas d’une entité juridique.
Il semble plutôt s’agir d’un regroupement constitué des anciens associés de la Société qui ont choisi de demeurer connectés au réseau privé de distribution d’eau, à la suite du retrait volontaire de trois associés, dont messieurs Delisle.
[ 19 ] Pour une raison inconnue, la Société, à qui la sanction administrative pécuniaire a été imposée, a été radiée à la suite d’une dissolution et liquidation entreprise en mars 2015. La sanction a été payée. [ 20 ] Les associés sont tenus de payer les dettes de la Société [9] . Entre les associés, la contribution ou perte est présumée égale si elle n’est pas déterminée par le contrat de société [10] . Monsieur Lessard explique que le montant de la sanction administrative pécuniaire a été payé par le Réseau d’aqueduc privé Rang Saint-Achille.
Ce n’est toutefois pas parce que ce regroupement a payé la sanction qu’il peut agir en justice. Il ne peut y avoir subrogation si celui qui paie n’y est pas tenu [11] . [ 21 ] Ceux qui disposent d’un intérêt juridique suffisant pour entreprendre un recours contre certains associés, afin de réclamer la quote-part de ceux-ci, sont les anciens associés qui ont acquitté la dette à laquelle la Société était tenue. Il y a lieu de reproduire les articles 1536 et 1537 du Code civil du Québec : 1536.
Le débiteur solidaire qui a exécuté l’obligation ne peut répéter de ses codébiteurs que leur part respective dans celle-ci, encore qu’il soit subrogé aux droits du créancier. 1537. La contribution dans le paiement d’une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l’intérêt de chacun dans la dette.
Cependant, si l’obligation a été contractée dans l’intérêt exclusif de l’un des débiteurs ou résulte de la faute d’un seul des codébiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs, lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions. [ 22 ] Bref, seuls les associés de la Société qui ont payé la sanction administrative pécuniaire disposent de l’intérêt juridique nécessaire pour entreprendre un recours contre messieurs Alain Delisle et Jean-Yves Delisle afin de récupérer de ceux-ci leur part respective dans la dette, sous réserve évidemment des moyens de défense que ces derniers pourraient soulever. [ 23 ] Le Tribunal n’a eu aucune preuve quant à l’identité des associés de la Société qui ont payé la sanction administrative pécuniaire, par l’entreprise du Réseau d’aqueduc privé Rang St-Achille.
Il revient à ces associés de s’adresser aux tribunaux. Enfin, le Tribunal n’a aucune preuve prépondérante quant à la part de chaque associé dans cette dette. [ 24 ] Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours du Réseau d’aqueduc privé Rang Saint-Achille. Le Tribunal ne se prononce pas sur le mérite d’un recours que décideraient d’entreprendre les associés qui ont payé la sanction administrative pécuniaire.
Il appartiendra au juge saisi de cette nouvelle affaire, le cas échéant, de se prononcer sur son mérite. [ 25 ] Le Tribunal porte à l’attention des parties les articles 539 et 542 du Code de procédure civile : 539. Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, pourvu que chacune de ces demandes n’excède pas 15 000 $. Le tribunal peut, en tout temps, disjoindre ces demandes. […] 542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. […] Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande en justice de Réseau d’aqueduc privé Rang Saint-Achille; Sans de frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, j.c.q. Date d’audience : 29 octobre 2019
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