2019 QCCQ 9517, 2019 QCCQ 9517
Opinion
Protection de la jeunesse — 19567 2019 QCCQ 9517 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008747-174 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de huit ans, demeure avec sa mère.
La famille bénéficie d’un suivi social par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), conformément à la dernière ordonnance rendue le 27 février 2018. [ 2 ] Le motif de compromission à l’origine du jugement est en lien avec une situation de mauvais traitements physiques par le conjoint de la mère et de mauvais traitements psychologiques par la mère. [ 3 ] La Directrice présente une demande en révision d’ordonnance.
Elle allègue essentiellement que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis et recommande la fermeture du dossier. [ 4 ] Le père est absent de la vie de l’enfant. Le Tribunal autorise que l’on procède en son absence. [ 5 ] Les parties consentent à la fermeture du dossier. [ 6 ] La preuve révèle que la mère est séparée de son conjoint depuis le mois d’avril 2018.
Compte tenu du lien important qu’il a avec l’enfant, il maintient des contacts avec lui sous la supervision de la mère. [ 7 ] La mère démontre plus de sensibilité face aux difficultés de son fils ainsi que par rapport à ses besoins affectifs. Elle collabore aux services de l’éducateur de milieu qui intervient auprès de la famille depuis l’ordonnance. [ 8 ] Elle a diminué ses heures de travail et est plus présente pour son garçon. [ 9 ] Pour sa part, l’enfant présente moins de comportements problématiques, plus particulièrement en ce que les crises ont diminué quant à la fréquence et l’intensité.
[ 10 ] Il fréquente une école spécialisée et un plan d’intervention est en place pour s’assurer qu’il reçoive tous les services dont il a besoin. [ 11 ] La situation de l’enfant commande la fermeture de son dossier. Bien que l’enfant souffre de différents diagnostics qui affectent nécessairement son comportement, la Directrice intervient en raison de mauvais traitements psychologiques ainsi que d’abus physiques. En ce qui concerne ses difficultés de comportement, l’enfant reçoit l’encadrement d’un milieu scolaire adapté.
Il s’agit certainement d’un filet de sécurité. [ 12 ] La mère a pris un certain recul face à toute la situation et est plus sensible aux besoins de son fils. Il bénéficie encore plus de sécurité affective. [ 13 ] Considérant les faits nouveaux, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X ne sont plus compromis; [ 16 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Date d’audience : 9 janvier 2019 Date de signature du jugement : 24 janvier 2019
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