2012 QCCQ 8968, 2012 QCCQ 8968
Opinion
Protection de la jeunesse — 122605 2012 QCCQ 8968 JL 2399 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001373-114 DATE : 10 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A Bureau A district A; REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2002, L'ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 8 MAI 2012 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision concernant cette enfant née le […] 2002. [ 2 ] La mère est présente et représentée par M e Marthe Vachon. Le père est présent et représenté par Me Mélissa Girard.
L'enfant est représentée par M e Pascale Tremblay. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport de révision daté du 26 avril 2012 et signé par Mme [intervenante 1]. ➢ Un rapport daté du 26 avril 2012 et signé par Mme [intervenante 2] [ 4 ] En date du 5 octobre 2011, le Tribunal confiait l'enfant à son père pour une période de douze mois et ordonnait que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés. [ 5 ] La requérante recherche que soit modifiée cette conclusion pour qu'elle soit libellée ainsi: suspendre tous contacts de l'enfant avec sa mère tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale au dossier et permettre des contacts supervisés par une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque la situation le permettra, tout en respectant les désirs et l'intérêt de l'enfant. [ 6 ] Dans le rapport de révision du 26 avril 2012, Mme [intervenante 1] fait état de la situation depuis le début de l'ordonnance du 5 octobre 2011.
[ 7 ] Elle fait une description détaillée des différents contacts qui ont eu lieu entre l'enfant et sa mère ainsi que différents évènements qui ont été rapportés par l'enfant. [ 8 ] À la lecture même de son rapport, il est loisible de constater que la mère a eu un comportement tout à fait inapproprié envers son enfant au cours de cette période. Ainsi, il est rapporté qu'en date du 15 février 2012, celle-ci s'est fâchée et sacrait après son enfant au téléphone.
Elle a tenu des propos blasphématoires à son endroit. [ 9 ] De plus, l'enfant rapporte que sa mère boit en sa présence jusqu'à en devenir saoule. [ 10 ] Certaines de ses fréquentations questionnent également l'intervenante. Ainsi, sans admettre qu'elle vit en couple avec un certain C, elle reconnaît qu'ils se fréquentent à l'occasion. Celui-ci est âgé de 73 ans. [ 11 ] Au cours des conversations téléphoniques avec sa fille, la situation est devenue telle que l'enfant préfère ne pas lui adresser la parole. [ 12 ] La mère quittera au début du mois de juin prochain pour entreprendre un travail à Ville A.
Elle n'est pas en mesure d'en préciser la durée. [ 13 ] Il est manifeste que la requête est bien fondée et qu'il y a lieu de donner suite à la demande de suspendre les contacts de l'enfant avec sa mère dans l'intérêt même de l'enfant. Il est de plus indéniable que l'enfant n'a rien à voir dans cette situation créée par les agissements inappropriés de sa mère. [ 14 ] Celle-ci devra se resituer vis-à-vis sa fille.
Elle aura à rencontrer au courant des prochains jours l'intervenante au dossier afin que des règles claires soient établies si elle entend rencontrer sa fille au cours d'un contact supervisé par une tierce personne. De plus, il devra être tenu compte du désir de l'enfant de revoir sa mère dans le cadre d'un contact. [ 15 ] Conséquemment, le Tribunal estime que la preuve convainc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 5 octobre 2011; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] MAINTIENT chacune des conclusions de l'ordonnance du 5 octobre 2011; [ 20 ] MODIFIE la conclusion 25 et la remplace par la suivante: SUSPEND tous contacts de l'enfant avec sa mère tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale au dossier et permet des contacts supervisés par une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque la situation de la mère le permettra, tout en respectant les désirs de l'enfant; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux parties concernées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A Me Mélissa Girard (père) M e Pascale Tremblay (enfant) M e Marthe Vachon (mère) M e Christine Asselin (DPJ) /jg Date d'audience: 8 mai 2012
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