2016 QCCQ 8120, 2016 QCCQ 8120
Opinion
Protection de la jeunesse — 161440 2016 QCCQ 8120 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-012754-149, 200-41-012755-146, 200-41-012756-144, 200-41-012757-142 DATE : 25 janvier 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2002 Y , né le [...] 2004 Z , né le [...] 2006 A , né le [...] 2007 Enfants -et- B Mère -et- C Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés à leurs parents selon un mode de garde partagée ainsi que le prévoyait la dernière ordonnance. À l’audience, la mère et les enfants ont consenti à cette orientation et le père,
pour sa part, a demandé que les enfants lui soient confiés estimant que le milieu de vie de la mère n’est pas adéquat. Les enfants ont fait savoir à la Cour, par l’intermédiaire de leur procureur, qu’ils étaient bien dans leurs deux (2) milieux de vie, tant chez leur mère que chez leur père et c’est pourquoi ils désiraient le maintien de la garde partagée. [ 3 ] Rappelons que les garçons ont des besoins particuliers dont fait état la requérante dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour. Effectivement, Y a des problèmes de comportement en ce qu’il s’oppose et fait régulièrement des crises.
De plus, suivant les rapports scolaires, l’enfant peut avoir certains comportements de nature obsessive, humeurs changeantes et imprévisibles. Y présente un trouble déficitaire de l’attention et il a été référé en neurologie afin d’évaluer la possibilité d’un trouble du spectre autistique (Asperger). [ 4 ] Quant à Z, il présente lui aussi un trouble déficitaire de l’attention et il a bénéficié d’une évaluation à l’IRDPQ afin de vérifier ses besoins de services en ergothérapie et en physiothérapie.
Z présente de plus un trouble du langage et des difficultés au niveau moteur. [ 5 ] Quant à A, il présente certains comportements difficiles qui laissent supposer qu’il pourrait, lui aussi, présenter un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Suivant l’évaluation psychologique réalisée en juin 2015, la prise de médication lui serait bénéfique. [ 6 ] Quant à X, âgée de 13 ans, elle ne présente aucune difficulté académique ou comportementale. [ 7 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la situation de la mère a peu évolué.
Effectivement, dans le rapport de madame [intervenante 1], éducatrice, on peut lire que, malgré une amélioration au niveau de la routine et de l’hygiène des enfants, madame rencontre encore d’importantes difficultés à assumer ses responsabilités parentales au niveau de l’encadrement, du suivi social et médical. [ 8 ] Madame B ne reconnaît pas les difficultés de ses enfants et n’apporte qu’une collaboration passive au suivi psychosocial dispensé.
Par ailleurs, monsieur C reconnaît que ses enfants ont des difficultés particulières et il se montre très ouvert aux services offerts et sa collaboration est entière. [ 9 ] Les rapports émanant du milieu scolaire déposés au dossier de la Cour font état du manque de collaboration de la mère. Effectivement, madame ne s’est pas présentée à la rencontre des professeurs en début d’année.
Bien que madame affirme dans son témoignage assurer le suivi scolaire de ses enfants, le rapport émanant de l’école met en relief que les suivis et les devoirs ne sont pas faits lorsque les enfants sont chez leur mère, ce qui n’est pas le cas lorsque ces derniers se retrouvent au domicile de leur père. De plus, il semble que lorsque les enfants sont chez leur mère, ils arrivent à l’école plus fatigués.
Madame aurait déjà mentionné aux intervenants scolaires avoir de la difficulté à faire faire les travaux académiques à ses quatre (4) enfants. [ 10 ] Suivant la preuve faite, il appert que madame B n’assume pas principalement l’autorité parentale auprès de ses enfants. Madame laisse son conjoint, monsieur D, faire la discipline, affirmant qu’elle n’est pas en mesure de hausser le ton pour établir son autorité. C’est monsieur D qui interpellerait les enfants pour «les saisir». [ 11 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, le va-et-vient de plusieurs personnes à la résidence de la mère s’est poursuivi.
C’est ce qu’a constaté la requérante lors de ses visites et c’est aussi le constat qu’a fait monsieur C à plusieurs reprises lorsqu’il retournait les enfants auprès de leur mère. Notamment, en octobre dernier, alors que monsieur C allait reconduire X à la résidence familiale maternelle, il y trouva une femme assise au salon en train de consommer du cannabis. [ 12 ] Dans son témoignage, madame B affirme que son conjoint a considérablement diminué sa consommation et qu’il ne consomme que les fins de semaine.
Cependant, dans le cadre du suivi social, madame B a affirmé à la requérante que la consommation de son conjoint était quotidienne et que ce dernier consommait aussi du cannabis. [ 13 ] En plus de sa non-collaboration avec le milieu scolaire, la mère n’a pas collaboré au suivi requis pour ses enfants en raison de leurs besoins particuliers. Suite à l’évaluation psychologique de A, le père a fait les démarches pour une consultation médicale et la mère a négligé de se présenter au premier rendez-vous. En bref, monsieur pallie les importantes lacunes de la mère et se mobilise pour assurer les différents suivis.
En plus des nombreux rendez-vous pour A à la clinique, monsieur s’est occupé seul de ceux pour les autres enfants, bien qu’il doive manquer du travail. [ 14 ] Quant au père, il poursuit son suivi au CRDQ et est abstinent de toute consommation depuis janvier 2015. [ 15 ] La preuve démontre aussi l’existence d’un conflit de séparation entre les parents. Effectivement, la mère a menacé le père, devant X, de demander la garde légale des enfants. X en a été indisposée puisqu’elle a demandé à ses parents d’arrêter leur discussion.
Cependant, depuis que les garçons vont au service de garde, les rencontres des parents sont plus occasionnelles et la situation se serait améliorée à cet égard. Par ailleurs, en octobre, un conflit est intervenu entre le père et monsieur D où ce dernier a tenu des propos très inappropriés en présence de A. [ 16 ] La requérante demande le maintien de la garde partagée mais elle écrit dans son rapport : «… la passivité de la mère nous questionne grandement vis-à-vis la médication, les services et l’école.
Tous ces éléments ont un impact important sur les enfants et nous nous demandons parfois s’ils ne seraient pas mieux à temps plein chez le père. Monsieur C est davantage prêt à prendre l’aide nécessaire.
Il effectue aussi toutes les démarches au niveau scolaire et médical… Nous croyons aussi que la présence régulière de nombreuses personnes au domicile peut affecter le développement des enfants, tout comme le fait de pouvoir être en présence de consommateurs de cannabis». [ 17 ] Dans sa plaidoirie, le procureur des enfants a insisté sur le fait que le désir de ces derniers devait être considéré dans la décision à intervenir. Cependant, lorsque le désir d’un enfant va à l’encontre de son intérêt, il doit être mis en veilleuse.
[ 18 ] Dans la présente situation, c’est le développement des enfants à la résidence de leur mère qui inquiète le Tribunal : -présence de plusieurs personnes consommatrices -consommation d’alcool et de cannabis du conjoint de la mère -non collaboration de la mère aux différents suivis indispensables au bon développement des enfants. [ 19 ] De plus, il ressort du témoignage du père que A a encore failli se faire heurter par un véhicule automobile en se rendant à l’école et cela, à quelques reprises.
On se rappellera que l’école se trouve à proximité de la résidence familiale maternelle (5 minutes à pied) et que la mère pourrait facilement l’y accompagner l’enfant. Ce problème n’est pas nouveau puisque, dans la dernière ordonnance, on fait état du fait qu’il a fallu à madame B plusieurs rappels dont une visite du directeur de l’école pour assurer la sécurité de A lors de ses déplacements vers l’école. Effectivement, à plus d’une reprise, l’enfant s’était mis en péril en passant devant les véhicules automobile.
L’enfant s’était mis quelques fois en danger si bien qu’un brigadier scolaire contacta personnellement le père pour qu’il intervienne afin d’exiger de son ex-conjointe qu’elle conduise elle-même l’enfant à l’école. Il semble, suite à la preuve faite, que la mère n’ait pas corrigé la situation à cet égard et que l’enfant se met toujours en danger. [ 20 ] Dans son témoignage, la mère a fait la démonstration qu’elle ne reconnaissait nullement les difficultés et ne reconnaissait même pas les motifs de compromission de l’ordonnance rendue le 5 août 2014.
Pas étonnant que sa situation n’ait pas évolué puisque, ne reconnaissant aucune problématique, elle ne reconnaît aucun besoin d’aide. [ 21 ] On a beaucoup évoqué le lien d’attachement mère/enfants qui justifierait le maintien de la garde partagée. Or, un lien parent/enfants peut se maintenir par l’exercice de droits de sortie de façon régulière. En confiant les enfants au père, ces derniers auront un milieu de vie stable et auront aussi une réponse adéquate à l’ensemble de leurs besoins.
Rappelons que la requérante a affirmé dans son témoignage que, s’il n’était que du père, l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse ne serait pas nécessaire. [ 22 ] La preuve faite démontre de façon plus que prépondérante qu’il est dans l’intérêt des enfants de demeurer auprès de leur père. [ 23 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y, Z et A demeurent compromis; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE les enfants à leur père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE A, Z et Y reçoivent les soins de santé requis par leur état; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours du vendredi au dimanche incluant la journée pédagogique qui précède ou qui suit la fin de semaine; - RECOMMANDE que les parents autorisent l’intervenante sociale à entrer en communication avec les professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide à eux et à leurs enfants; [ 28 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour les enfants Me Denis Richard pour la mère (casier 135) Me Annie Plamondon pour le père (casier 177) Date d’audience : 2016-01-21 /hp
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