2015 QCCQ 7873, 2015 QCCQ 7873
Opinion
Construction Dilau 8000 inc. c. Gagnon 2015 QCCQ 7873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005282-133 DATE : 5 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Construction Dilau 8000 inc. Demanderesse c. Michel Gagnon et 9011-2186 Québec inc.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction Dilau 8000 inc. réclame de monsieur Michel Gagnon et 9011-2186 Québec inc. la somme de 1 931,58 $ pour la location d’équipement et services rendus. Le défendeur soutient qu’il ne doit rien à la demanderesse car l’équipement n’est pas adéquat. Au surplus, dit-il, le nombre d’heures pour effectuer les travaux est disproportionné par rapport à ce qu’il y a à faire. Bref, comme il le mentionne à sa contestation, il y a « surfacturation ».
LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 2 ] La demanderesse est une entreprise de location d’outils et d’équipements. Monsieur Gagnon requiert une sableuse industrielle pour sabler une remorque. [ 3 ] Monsieur Jean-Luc Berger, le représentant de la demanderesse, témoigne qu’à l’origine, le prix convenu avec monsieur Gagnon est celui pour une machine beaucoup plus petite que celle qui est finalement utilisée. [ 4 ] Lorsqu’il contacte monsieur Gagnon pour l’aviser que l’équipement qu’il a en sa possession n’est pas le bon, il comprend de la discussion que le client décide de garder quand même ce qui lui est fourni.
Évidemment, dit-il, le prix n’est plus le même puisque la machine est plus grosse et qu’un employé l’opère. [ 5 ] Aussi, la remorque à sabler est de plus grande dimension que ce qu’annonce monsieur Gagnon lors de son appel, et de surcroît, il y a une benne de camion à sabler. [ 6 ] Il ajoute que ce n’est qu’à la fin des travaux effectués qu’il apprend que monsieur Gagnon refuse de payer l’entièreté de la facture. [ 7 ] Monsieur Gagnon mentionne au tribunal qu’il s’attend à une facture entre 400,00 $ et 500,00 $ pour le sablage de sa remorque.
Il mentionne que la sableuse brise lors de son utilisation, qu’il y a de la perte de temps et que la demanderesse modifie l’entente en cours de route. [ 8 ] Il prétend également qu’à un moment donné, le sable n’est plus inclus dans l’entente conclue et qu’il y a un changement de sableuse dont il n’est pas responsable.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal est convaincu, suivant la balance des probabilités, que la somme réclamée par la demanderesse lui est due. [ 10 ] Monsieur Gagnon s’attend à une facture entre 400,00 $ et 500,00 $ et transmet alors un chèque de 950,00 $ portant la mention « paiement final », à Construction Dilau. Le chèque est daté du 12 juin 2013 et celui-ci n’est pas encaissé par la demanderesse et lui est retourné. [ 11 ] Monsieur Gagnon connaît l’ampleur des travaux à effectuer et le tribunal croit qu’il ne se méprend certainement pas sur le type d’équipement dont il a besoin.
Il réagit plutôt maladroitement à une situation qui ne tourne pas à son avantage lorsque la demanderesse se rend compte que les travaux à réaliser sont de plus grande envergure, et qu’il faut une plus grosse sableuse. Même que le montant de la facture finale qui lui est transmise indique un crédit de 320,00 $ pour les sacs de sable. [ 12 ] L’ensemble de la preuve permet au tribunal de donner raison à la demanderesse.
[ 13 ] Comme monsieur Gagnon commande lui-même l’équipement et que sa compagnie transmet un chèque en guise de paiement, la condamnation est solidaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] CONDAMNE monsieur Michel Gagnon et 9011-2186 Québec inc. à verser à Construction Dilau 8000 inc., la somme de 1 931,58 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 juin 2013. [ 16 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2015
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