2023 QCCQ 7894, 2023 QCCQ 7894
Opinion
Cusson c. R. 2023 QCCQ 7894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-040468-229 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAPHAËL CUSSON Requérant-accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI Intimé-poursuivant ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE CONCERNANT LA REQUÊTE DITE #17 DE L’ACCUSÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 24 août 2023, j’ai rejeté la requête 17, laquelle, selon l’accusé, serait une version amendée de sa requête 3 et à la même occasion, ai déclaré admissible en vertu des règles de common law la déclaration de l’accusé du 28 avril 2022. Celle-ci a été produite comme pièce P-17. J’ai indiqué que les motifs de cette décision suivraient.
Les voici. [ 2 ] La poursuite voulait produire la déclaration de l’accusé qu’il fournit le 28 avril 2022. Cette journée est la même que celle de la perquisition effectuée à son domicile du 2515 rue de Gaspé à Dunham. Parallèlement, par sa requête désignée comme requête 17 au procès, l’accusé présente divers arguments soutenant que plusieurs de ses droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés [1] (« la Charte ») auraient été violés. [ 3 ] Au moment du voir-dire tenu, le ministère public fait d’abord entendre les policiers Drouin et Ravary de la Sûreté municipale de Granby.
Ces policiers, qui sont sur les lieux de la perquisition au domicile de l’accusé, sont en uniforme. Ils ne sont pas directement concernés par l’enquête et ne la connaissent pas. Ce dont ils sont informés provient des enquêteurs. [ 4 ] L’endroit de la perquisition est une maison unifamiliale où demeurent les parents de l’accusé, sa sœur et lui-même. L’organisation précédant la perquisition prévoyait que l’accusé serait arrêté et amené au poste de police de Granby dès le début de l’opération.
C’est ce qui se produit d’ailleurs. [ 5 ] Raphaël Cusson est ainsi arrêté et les deux agents Drouin et Ravary l’informent qu’il est arrêté en rapport avec des communications harassantes, à caractère sexuel et des menaces. Ses droits lui sont intégralement donnés. L’accusé indique aux policiers qu’il contactera un avocat au poste de police.
L’accusé ne prétend pas, dans sa requête, que ses droits auraient été violés à ce moment. [ 6 ] Raphaël Cusson prétend toutefois que sur les lieux de son arrestation, un policier qu’il n’identifie pas lui aurait demandé son numéro de téléphone, ce qui, dans les circonstances, constituerait une violation de son droit de garder le silence. La version des agents qui ont procédé à son arrestation n’est toutefois pas la même : en effet, quant à eux, la question du numéro de téléphone ne survient qu’au poste de police dans le contexte de la procédure d’écrou.
Cette question n’aurait pas été posée plus tôt. [ 7 ] Par ailleurs, quant à cette question, je signale qu’aucune preuve faite par quelque témoin n’a révélé au procès quel serait le numéro de téléphone en question et je n’ai pas d’indication que cette information aurait été obtenue de l’accusé.
La preuve faite au procès n’a pas non plus révélé que cette information aurait été transmise à qui que ce soit ni qu’elle ait eu d’utilité quelconque. [ 8 ] Plus précisément, je signale que la preuve pertinente de la propriété ou de la possession de quelque appareil de téléphonie cellulaire trouvé ne semble pas découler d’une déclaration de l’accusé à ce sujet. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, à son arrivée au poste de police, l’accusé est mis en cellule en attendant que les enquêteurs viennent l’interroger. La procédure d’écrou est complétée.
En cellule, et avant son interrogatoire, qui débute vers 16 h 20, il est sous surveillance vidéo. Toutes les cellules du poste de police de Granby sont équipées de caméras.
Malgré que sa requête n’en parle pas, à l’audience, il invoque que cette surveillance, particulièrement en ce que la caméra captait l’usage éventuel de la toilette, violerait aussi ses droits garantis par la Charte .
[ 10 ] Ainsi, l’accusé serait arrivé au poste de police de Granby au début de l’après-midi. Raphaël Cusson parle à l’avocat qu’il a finalement choisi entre 13 h 25 et 13 h 28. Rien dans sa requête n’indique qu’il y ait d’enjeu constitutionnel au niveau du choix de l’avocat. [ 11 ] Pendant l’après-midi, alors qu’il est incarcéré, Raphaël Cusson prétend qu’il a dû utiliser la toilette de sa cellule et que de ce fait, ayant été filmé, on aurait porté atteinte, dois-je comprendre, à sa dignité. [ 12 ] Encore une fois, cette question n’apparaît pas comme telle dans la requête 17. L’accusé l’a toutefois invoquée.
Il dépose à l’appui de ses prétentions le jugement dans l’affaire R. c. Mok , une décision de première instance de la Cour de justice de l’Ontario [2] . [ 13 ] Il faut toutefois préciser que dans cette affaire, les faits mis en preuve montraient que l’accusée, une dame accusée de conduite avec les facultés affaiblies, avait été détenue pendant plusieurs heures après les prélèvements d’haleine sur sa personne. Pendant cette période, elle avait utilisé à deux reprises la toilette de sa cellule. Deux caméras filmaient ce qui se passait dans cette cellule.
Au moins l’une des caméras était orientée pour voir directement la personne qui utilisait la toilette. En pratique, l’accusée avait dû retirer ses sous- vêtements alors qu’elle était complètement exposée à la caméra. À un moment, la dame accusée avait dû se déplacer de plus de deux mètres pour aller chercher le papier de toilette, alors que ses vêtements étaient baissés. La personne qui faisait la surveillance des caméras était une personne de sexe masculin. [ 14 ] Le juge qui rend la décision considère que cette atteinte aux droits de l’accusée justifiait l’arrêt des procédures.
Ce que Raphaël Cusson ne précise pas est cependant qu’en appel, cette décision a été cassée, en Cour supérieure [3] et que cette dernière décision a été maintenue par la Cour d’appel d’Ontario [4] . Dans la même décision, la Cour d’appel fournit d’ailleurs trois autres jugements où l’arrêt des procédures dans les mêmes circonstances avait été refusé [5] . [ 15 ] Les faits sont bien différents dans le cas de Raphaël Cusson en ce sens que personne n’a pu l’apercevoir nu ni partiellement nu, reconnaît-il.
Par ailleurs, la jurisprudence soulevée n’a pas été suivie, et apparaît isolée, pour des raisons assez évidentes, plus précisément en ce que l’arrêt des procédures est justement une mesure de dernier recours [6] . [ 16 ] Cet argument est donc non fondé. [ 17 ] Au moment d’être rencontré par les enquêteurs Baron et Melançon-Dubois, Raphaël Cusson reproche qu’il n’ait pas fait l’objet d’un avertissement supplémentaire quant aux infractions pour lesquelles il était rencontré.
En effet, en plus des infractions originales, les policiers lui indiquent qu’il est aussi arrêté pour les infractions de possession de cannabis dans le but d’en faire le trafic, de production de cannabis et de conduite dangereuse. [ 18 ] On comprend que les accusations relatives au cannabis découlent de ce qui est trouvé dans sa chambre pendant la perquisition.
Quant à la question de la conduite dangereuse, on comprend qu’elle est reliée à certaines informations tirées du véhicule BMW – pour lequel les policiers avaient une autorisation judiciaire – et qui reliaient ce véhicule – et donc lui – à des vidéos où on apercevait une personne conduire dangereusement.
Je souligne qu’il n’a pas été accusé de ce dernier crime. [ 19 ] Quant aux accusations reliées au cannabis, Raphaël Cusson allègue [7] que ces nouveaux reproches auraient justifié qu’il puisse à nouveau parler à un avocat. [ 20 ] Rappelons brièvement la séquence d’événements : les policiers arrivent chez l’accusé vers 12 h 30. Il est arrêté peu de temps après. Certaines accusations, autres que celles relatives au cannabis – qui n’a pas encore été découvert – lui sont mentionnées, de même que son droit de parler à un avocat.
Il déclare vouloir parler à un avocat lorsqu’il sera au poste de police. [ 21 ] Aussitôt son arrivée au poste de police, des démarches sont faites pour qu’il ait accès à un avocat. Il parle à un avocat entre 13 h 25 et 13 h 28, puis est mis en cellule. Personne ne l’interroge avant qu’il ne ressorte vers 16 h 20. [ 22 ] À ce moment, il est amené par les enquêteurs Baron et Melançon-Dubois dans une salle d’interrogatoire.
Il est alors informé être arrêté pour toutes les infractions, auquel moment, on rajoute aussi celles relatives au cannabis et à la conduite dangereuse. [ 23 ] Raphaël Cusson signe ensuite l’endos de la pièce P-17 auquel moment il affirme avoir bien compris et ne « pas ressentir le besoin » de contacter un avocat.
L’interrogatoire se déroule par la suite. [ 24 ] L’affirmation que les nouvelles accusations – culture de huit plants de cannabis, possession de moins d’un kilo de cannabis pour vendre et conduite dangereuse – sont plus graves que celles auxquelles il faisait déjà face est très discutable, dans les circonstances, si l’on imagine les peines possibles que pourrait encourir l’accusé pour ces crimes. [ 25 ] Quoi qu’il en soit, il est informé pleinement, entièrement et intégralement de ses droits et affirme « ne pas ressentir le besoin » de parler à un avocat.
Dans aucun cas l’interrogatoire n’a-t-il changé la nature des accusations pendant sa durée sans que l’accusé ait pu reparler à un avocat – l’interrogatoire n’avait justement pas commencé. [ 26 ] L’accusé prétend ensuite que son appel à l’avocat aurait eu lieu dans un environnement qui ne lui permettait pas de parler en toute confidentialité.
Il prétend qu’il pouvait entendre les voix de personnes qui se trouvaient à l’extérieur de la pièce où il se trouvait, et qu’en conséquence, il suppose que l’inverse était vrai, qu’un policier était proche de la porte et que cette situation a fait en sorte qu’il n’a pas voulu rappeler à nouveau un avocat [8] . [ 27 ] Je rappelle qu’à ce sujet, le fardeau de prouver une violation de ses droits repose sur lui. Or, son témoignage n’est pas convaincant.
Il ne dit jamais pouvoir entendre ce que les gens dont il entend la voix disent : de même, il est incapable de dire de quoi ces gens parlaient. [ 28 ] Il reconnaît aussi qu’il n’est pas en mesure de savoir ce qui pouvait être entendu, de ce qu’il disait, puisque lui-même s’exprime dans un combiné téléphonique qui est collé à sa bouche. Il en ressort que manifestement, il n’a pas à parler très fort lorsqu’il s’adresse à
l’avocate.
Il reconnaît aussi, quoiqu’avec de l’hésitation, la distance à laquelle se trouvait le policier qui le surveillait à travers une fenêtre, à savoir une bonne distance. [ 29 ] Au surplus, la preuve est claire en poursuite que la salle utilisée pour permettre à Raphaël Cusson de parler à l’avocate est une salle utilisée de façon constante par le service de police de Granby pour communiquer avec les avocats, que cette salle est entièrement dédiée à cette fonction, que les policiers savaient qu’ils n’ont pas le droit d’écouter ce qui se dit entre un accusé et son avocat en plus de n’avoir aucune raison et aucun intérêt à le faire. [ 30 ] La preuve indique par ailleurs que pour des raisons évidentes de sécurité, un policier garde à l’œil la personne qui utilise le téléphone et évite d’entrer avant la fin de l’appel, mais s’y rendra lorsque l’accusé met fin à son appel. [ 31 ] Par ailleurs, et l’accusé Cusson le reconnaît, jamais ne fait-il part à qui que ce soit de cette supposée crainte que son appel ne soit pas confidentiel pas plus qu’il n’ait pas été satisfait de son entretien avec l’avocate. [ 32 ] De la même manière, jamais Raphaël Cusson ne mentionne-t-il aux enquêteurs lorsqu’ils se présentent à lui vers 16 h 20 qu’il n’a pas eu l’occasion de parler de manière satisfaisante avec son avocate, qu’il veut avoir à nouveau l’occasion de le faire, de la même manière ou autrement ou qu’il pense qu’il n’a pas eu l’accès souhaité. [ 33 ] Au contraire, il déclare et signe avoir compris ses droits, comprendre de quoi il est accusé et ne pas désirer parler à un avocat. [ 34 ] Je signale de plus que l’accusé, selon la preuve non contestée, n’est aucunement agité, est calme et coopère.
Il faut aussi dire qu’il est une personne éduquée, fort intelligente et articulée, qui ne paraît aucunement intoxiquée. [ 35 ] Je conclus que la preuve fortement prépondérante est à l’effet que la discussion avec l’avocate a été confidentielle et que l’accusé n’avait aucun motif de croire que son appel avait été écouté. [ 36 ] Je crois également qu’il n’y a pas de preuve crédible que l’accusé aurait été dissuadé de contacter à nouveau un avocat pour ce motif.
Enfin, je conclus pour les mêmes raisons que le seul sens à donner à sa réponse à la question relative à son désir de parler à nouveau à un avocat en disant « je n’en ressens pas le besoin » est qu’il y renonce. [ 37 ] D’abord, l’expression « je n’en ressens pas le besoin » est claire. Il ne s’en dégage aucune ambiguïté. Il ne veut pas appeler d’avocat. Ensuite, même si l’on devait considérer qu’il s’agit d’un refus momentané ou « temporaire », rien dans la preuve, même en provenance de l’accusé, n’indique qu’il ait révisé ce choix, ou demandé de parler plus tard à un avocat.
Ensuite et au risque de me répéter, l’accusé est une personne très articulée et dont personne ne prétend qu’il ait été intoxiqué à quelque degré que ce soit : il s’exprime très bien et clairement. La réponse est claire. Il a renoncé à appeler un avocat après l’appel initial et a maintenu cette décision pendant tout son interrogatoire. [ 38 ] Par la suite, l’accusé mentionne que le défaut d’avoir eu accès à ses médicaments aurait eu un impact sur sa capacité de comprendre et d’appréhender ses droits [9] . [ 39 ] Encore une fois, sa preuve est loin d’être convaincante à ce sujet.
Il mentionne que ses médicaments lui sont utiles pour sa concentration seulement. Il n’en prend pas non plus autrement qu’au matin et au soir, selon ce que j’en retiens. De plus, jamais n’a-t-il demandé dans le cours de l’interrogatoire d’avoir ses médicaments et il ne prétend pas non plus avoir manifesté autrement, par des gestes ou des paroles, par exemple, qu’il avait besoin de ceux-ci. Ce n’est qu’après la fin de l’interrogatoire lorsqu’il apprend qu’il sera détenu et comparaîtra le lendemain qu’il veut ses médicaments avant de dormir.
Son père est appelé et lui apporte. [ 40 ] Je n’ai d’ailleurs aucune preuve de la médication précise à laquelle l’accusé serait soumis, si tant est qu’il prenne certains médicaments.
Je n’ai pas non plus de preuve, médicale ou autre, de l’effet de ces médicaments ou du défaut de les prendre ni même, hormis quelques détails contenus dans le témoignage de Raphaël Cusson, de quelque problématique de santé qui l’affecterait. [ 41 ] Enfin, l’accusé prétend que pendant l’interrogatoire, un policier autre que les agents Baron et Melançon-Dubois se serait présenté dans la salle d’interrogatoire, en indiquant qu’un avocat du nom de Grenon voulait lui parler. [ 42 ] Cette preuve est contredite par les deux policiers qui indiquent simplement qu’après la fin de l’interrogatoire, ils ont été informés que cet avocat aurait appelé, vraisemblablement à l’initiative du père de l’accusé et aurait laissé un message. [ 43 ] C’est la preuve prépondérante que je retiens.
Ce qui est cependant établi, même par l’accusé, est que lui-même n’a jamais demandé de parler à cet avocat la journée en question et qu’il ne lui a pas non plus parlé après l’interrogatoire. [ 44 ] Par ailleurs, la preuve en général ne montre pas un climat d’oppression quelconque pendant cet interrogatoire. Raphaël Cusson a été bien traité, de l’eau et de la nourriture lui ont été offertes, il n’a démontré aucune agressivité, ni personne n’en a démontré à son endroit. Il n’y a aucun indice de promesse faite ou de menace reçue.
L’accusé avait un esprit conscient. [ 45 ] Autrement dit, d’une part aucune violation de quelque droit n’a été prouvée quant à cette déclaration, tout comme les règles de common law relatives à l’admissibilité des aveux ont été respectées. [ 46 ] En conséquence , la déclaration a été admise en preuve. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Véronique Gauthier
Procureure de l’intimé Date d’audience : 21 au 25 août 2023
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