2011 QCCQ 8256, 2011 QCCQ 8256
Opinion
Gagné c. Taxi 3000 inc. 2011 QCCQ 8256 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006059-108 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO GAGNÉ Demandeur c. TAXI 3000 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Gagné réclame 310,37$ représentant une perte qu'il a subie suite à une sanction imposée par la défenderesse ("Taxi 3000"), injustement, prétend-il. Cette perte de revenus correspond à deux jours de travail manqués. LES FAITS [ 2 ] Mario Gagné est chauffeur de taxi depuis de nombreuses années.
Taxi 3000 est une entreprise de taxis dont Mario Gagné est actionnaire. [ 3 ] La preuve révèle que cette compagnie compte plusieurs actionnaires qui sont propriétaires de taxis. Certains sont également chauffeurs. Par ailleurs, certains chauffeurs sont uniquement chauffeurs de taxi, le taxi lui-même appartenant à un actionnaire de la compagnie. [ 4 ] Une fois l'an, les actionnaires se réunissent et votent à la fois pour former un conseil d'administration, mais également pour adopter ou réviser la réglementation de la compagnie.
Les règlements ainsi proposés sont présentés à l'assemblée générale qui les adopte ou les rejette, à la majorité. [ 5 ] Parmi ces règlements se trouve le règlement de régie interne qui comporte, entre autres, l'article 51.2 (pièce D-2). Celui-ci se lit ainsi: 51.2: Tout actionnaire ou chauffeur qui se bat, menace ou provoque un autre actionnaire ou chauffeur verbalement ou en posant des gestes, la pénalité sera de 100.00$ ou 2 jours sans travailler pour menaces verbales et de 300.00$ ou 1 semaine sans travailler pour faits et gestes.
La journée de congé devra être pris du Lundi au Samedi, le dimanche est exclu ainsi que les jours de fêtes. (sic) [ 6 ] Il est reproché à Mario Gagné d'avoir enfreint cet article. [ 7 ] Les faits seraient survenus le 17 septembre 2010 au moment où ce dernier, de même qu'un autre chauffeur aurait intimidé et/ou menacé une chauffeuse de taxi, Manon Bernier, dans la cour du poste de la compagnie sur la rue Centre à Granby.
Au terme de cet événement, Manon Bernier était en pleurs et aurait possiblement quitté le travail. [ 8 ] Informés de la situation par deux "plaintes" ou rapports rédigés le même jour, l'un par Manon Bernier et l'autre par la répartitrice en poste à ce moment, Kelly Lapointe, les cinq administrateurs de Taxi 3000 se sont réunis et ont résolu de mettre le demandeur Gagné en suspension pendant deux jours, pour cause disciplinaire.
Un avis en ce sens lui a été adressé (la pièce P-1), l'informant qu'il était suspendu les 30 septembre et 1 er octobre 2010. [ 9 ] Le montant réclamé correspond, selon lui, à la perte qu'il a subie pour les deux jours de travail perdus. Il justifie sa demande en soutenant que le congé disciplinaire était "injustifié" et qu'il n'a pas pu s'expliquer. [ 10 ] La défenderesse ne nie pas qu'elle n'a pas requis le point de vue de Mario Gagné avant de lui imposer la sanction de deux
jours de suspension. Elle prétend que les faits étaient très clairs, provenaient de plus d'une source, que tous les témoins se corroboraient et qu'enfin, le demandeur Gagné a déjà un dossier disciplinaire chargé. De plus, elle indique que la sanction était exactement celle prévue au règlement, ni plus, ni moins. DISCUSSION [ 11 ] Il est une règle très importante en droit qui édicte qu'il faut écouter toutes les parties avant de décider. C'est également une règle sage et empreinte de bon sens. Elle s'applique incontestablement devant les tribunaux.
S'applique-t-elle à la défenderesse Taxi 3000? [ 12 ] C'est essentiellement la question que pose le demandeur. Ses reproches contre Taxi 3000 consistent à dire que la responsabilité civile de celle-ci serait engagée par son défaut de lui demander sa version avant d'imposer la sanction. [ 13 ] La responsabilité civile, le concept sur lequel se base le recours de Mario Gagné, s'articule autour de trois notions: une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457. [1] [ 14 ] La question de l'intensité ou de l'étendue du devoir de Taxi 3000 d'obtenir la version de Mario Gagné pourrait être intéressante et possiblement assez complexe à élaborer. Il n'apparaît toutefois pas si important de l'établir pour trancher le litige. [ 15 ] En effet, le demandeur voulait être entendu.
Le sens à donner à sa démarche serait évidemment de croire que telle audition aurait permis de ne pas faire l'objet d'une suspension en démontrant que son comportement était tel qu'il ne méritait pas la sanction reçue. [ 16 ] La preuve faite devant la Cour par Taxi 3000, que le demandeur Gagné et son témoin Côté ont pu entendre, et à laquelle ils ont pu répondre, est largement prépondérante.
Cette preuve indique de façon convaincante que les faits reprochés à Mario Gagné sont véritablement survenus. [ 17 ] Dans cette mesure, la sanction imposée était de celle que le règlement de régie interne prévoyait qu'elle puisse être imposée. [ 18 ] En conséquence, peu importe que cette suspension ait été imposée avec ou sans audition préalable, même s'il eut certainement été préférable que l'on demande à Mario Gagné sa version des faits, les faits justifiaient la mesure prise. [ 19 ] Ainsi, si Taxi 3000 a commis une faute, cette faute n'a causé aucun dommage, la sanction pouvait être imposée de toute manière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] REJETTE l'action. [ 21 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d'audience: 18 juillet 2011
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