2016 QCCQ 6722, 2016 QCCQ 6722
Opinion
Protection de la jeunesse — 162837 2016 QCCQ 6722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004411-152 DATE : 6 AVRIL 2016 ___________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ___________________________________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 1998 ____________________________________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ____________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). LE CONTEXTE [ 1 ] Le 18 décembre 2015, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de X étaient compromis suivant les alinéas
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) . [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de cette ordonnance. [ 3 ] En effet, le Directeur recommande l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité avec la possibilité qu'elle puisse intégrer une ressource favorisant son autonomie. [ 4 ] L'adolescente et son père reconnaissent que sa sécurité et son développement sont toujours compromis pour les motifs qui avaient été identifiés. Ils sont en accord avec les conclusions recherchées.
Toutefois, le père souhaite que les contacts entre la mère et l'adolescente soient davantage encadrés. [ 5 ] La mère n'est pas présente à l'audience, bien que dûment signifiée. Aussi, la mère n'a jamais retourné les appels logés par le Directeur. LES FAITS [ 6 ] Depuis l'ordonnance précitée, la situation de l'adolescente s’est passablement détériorée.
[ 7 ] En effet, la relation entre l’adolescente et son père continue d’être difficile et avant même que le Tribunal ne soit saisi de la présente requête, déjà les parties commencent à envisager que X puisse aller vivre ailleurs. [ 8 ] Aussi en janvier 2016, X a perdu son emploi. Considérant la période du temps des fêtes terminée, l’employeur a dû procéder à des mises à pied.
X a reçu difficilement cette nouvelle. [ 9 ] Durant cette période, l’état de X s’est détérioré et le 15 février 2016, de sa propre initiative, X est hospitalisée à l’hôpital de Montréal pour enfants en raison de sa détresse psychologique, de ses troubles alimentaires, de l’automutilation et de ses difficultés relationnelles avec son père. [ 10 ] Au moment où l'adolescente a reçu son congé de l'hôpital le 23 février 2016, le Directeur a appliqué des mesures de protection immédiate à l’effet de confier l'adolescente en centre de réadaptation. [ 11 ] Le 21 février 2016, la juge Marie-Pierre Bellemare, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a déclaré qu’il y avait un risque de tort sérieux au retour de l’adolescente dans son milieu familial et elle a ordonné son hébergement provisoire dans un centre de réadaptation. [ 12 ] En effet, le père se disait dépassé par la situation de sa fille et considérait ne plus être en mesure de la reprendre à la maison. [ 13 ] Par ailleurs, tant le père que l'adolescente reconnaissent que la communication entre eux est défaillante et bien qu'il leur soit ardu d’envisager de ne plus vivre ensemble, ils reconnaissent que leur relation est difficile et a des impacts négatifs sur chacun d’eux. [ 14 ] Certaines démarches ont alors été effectuées afin que l'adolescente puisse intégrer un organisme sans but lucratif sans que cela n'ait pu se réaliser. [ 15 ] Depuis qu'elle est en centre de réadaptation, l'adolescente continue à avoir du mal à se mobiliser et présente encore certaines difficultés.
Toutefois, son intégration à l’unité s’est avérée assez positive. [ 16 ] L'adolescente mettait beaucoup d'espoir à être accepté au collège A. Les refus qu’elle a essuyés ont été difficiles à accepter. Toutefois, lors de l'audience, X indique qu’elle est finalement acceptée. [ 17 ] Par ailleurs, lors du placement, la mère est entrée en contact avec X. La mère lui a promis de venir la visiter. Toutefois, cette dernière n'a jamais actualisé ses promesses et a cessé de lui téléphoner.
ANALYSE ET DECISION [ 18 ] Il y a tout lieu de reconnaître que depuis l'ordonnance du mois de décembre 2015, la situation est sensiblement la même. [ 19 ] Bien qu'il aurait été souhaitable que X puisse continuer à demeurer chez son père, force est de constater que l'état de leurs rapports a continué de se détériorer à un point tel, que cela a un impact sur le développement de X. [ 20 ] Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation, dont notamment, l’attitude de la mère à l’égard de X qui, malgré les abandons et le rejet dont elle est l’objet, l’adolescente a toujours l’espoir de l’établissement d’une véritable relation avec sa mère.
[ 21 ] Effectivement, X semble avoir du mal à envisager que les limites de sa mère sont telles qu’elle n’est pas en mesure de lui offrir ce qu’elle attend. Il est à espérer que X pourra éventuellement accepter la situation de sa mère et puisse aller de l’avant malgré cela. [ 22 ] Par conséquent, le père aurait souhaité que les contacts entre X et sa mère soient interdits ou à tout le moins, très encadrés.
On peut comprendre la demande du père qui, à chaque fois que la mère refait surface dans la vie de l’adolescente, constate les impacts et les effets négatifs chez sa fille. [ 23 ] Cependant, le Tribunal estime qu’en raison de l'âge de l'adolescente , qui sera majeure dans quelques mois, il n'y a pas lieu d’intervenir pour limiter les contacts entre X et sa mère. Le Tribunal ne croit pas qu’il serait possible, même avec une telle ordonnance, de limiter véritablement les interventions maternelles auprès de X.
D'ailleurs, il serait même à craindre qu'une telle mesure provoque l'effet contraire. [ 24 ] Par ailleurs, le Tribunal considère que la relation entre X et son père pourra bénéficier de la distance que le placement impose. Un tel placement aura fort probablement l’effet d'améliorer leurs rapports comme ce fût le cas lorsque l'adolescente a été hébergée à l'organisme « A » au cours de la dernière année. [ 25 ] Actuellement, X doit faire des efforts afin de développer son autonomie et préparer son avenir. Le Tribunal l’encourage à bénéficier des services qui lui seront proposés en vue de cet objectif.
Il en va de son intérêt. [ 26 ] Pour l’heure, son hébergement en centre de réadaptation s’avère nécessaire et dans son meilleur intérêt. [ 27 ] ACCUEILLE la demande du Directeur; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis suivant les alinéas
c) et
f) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 30 ] RECOMMANDE au Directeur d’orienter X dans une unité anglophone du Centre jeunesse A; [ 31 ] AUTORISE X à intégrer une ressource permettant son autonomie dès que sa situation le permettra; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités et RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d’accompagner l’adolescente dans ses contacts avec sa mère; [ 34 ] RECOMMANDE à X de maintenir les services en lien avec son état de santé psychologique et physique ou suivi thérapeutique qui pourrait lui être proposé; [ 35 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que ces services soient mis à la disponibilité de X; [ 36 ] ORDONNE au père de participer aux mesures ordonnées pour corriger la situation;
[ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 38 ] LE TOUT , jusqu’à sa majorité; [ 39 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 40 ] ORDONNE la traduction anglaise du présent jugement; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q. Me Lisa LEROUX Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Francis CLOUTIER Procureur de l'enfant A Mère B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 6 avril 2016 PH/hl
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