2013 QCCQ 8658, 2013 QCCQ 8658
Opinion
Location d'outils Simplex, s.e.c. c. Boudreau 2013 QCCQ 8658 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123162-101 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCATION D'OUTILS SIMPLEX, s.e.c. 9740 boul. l'Acadie Montréal (Qc) H4N 1L8 Demanderesse c.
JACINTHE BOUDREAU […] Mulgrave-et-Derry (Qc) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « SIMPLEX ») réclame de la défenderesse la somme de 3 717,33$ représentant le coût des réparations effectuées à l'excavatrice louée par la défenderesse, coût engendré par un usage abusif du bien loué. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant n'avoir fait aucun usage abusif de l'excavatrice louée et ajoute que le bien s'est révélé être en condition douteuse au cours des quatre semaines dont elle en a eu l'usage.
LES FAITS [ 3 ] Le 31 août 2009, la défenderesse, qui a suivi une formation comme opérateur de machinerie lourde, loue de la demanderesse une excavatrice pour une période de quatre semaines. [ 4 ] Comme en fait foi le contrat D-2, le montant de location de base se chiffre à 5 200$. [ 5 ] Madame Boudreau effectue un dépôt de 6 350$ le 31 août 2009 avec sa carte de crédit Master Card, comme en font foi ledit contrat de même que le relevé de transaction produit comme pièce D-1. [ 6 ] Plusieurs bris surviennent au cours de l'utilisation de l'équipement par la défenderesse.
La demanderesse produit le bon de réparation P-2 pour en faire foi, lequel a été rempli par le technicien qui s'est rendu au domicile de madame Boudreau le 21 septembre 2009. [ 7 ] Les coûts relatifs à ces bris ont tous été inscrits à la facture P-3, sur laquelle on a dû ajouter un supplément au coût de location puisque la période de location excédait 28 jours. [ 8 ] Par contre, contrairement à ce qu'a indiqué la défenderesse, la déduction de 10% a bel et bien été effectuée, comme en fait foi la mention du montant de 530,40$ à
titre d'escompte au bas de la facture #MT-249102 (P-3). [ 9 ] Madame Boudreau mentionne que l'un des bris qui lui ont été facturés a été occasionné par une agression dont elle a été victime et pour laquelle monsieur Christian St-Arnaud a été accusé en Chambre criminelle par voie de sommation, comme en fait foi la pièce D- 6. L'ANALYSE
[ 10 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 11 ] Or, le Tribunal estime que la demanderesse s'est déchargée de son fardeau et a démontré que les réparations ont bel et bien eu lieu et que, conformément au contrat, le locataire de l'équipement est responsable du coût de ces réparations lorsque les bris ne sont pas reliés à l'usage normal du bien loué. [ 12 ] Le Tribunal ne retient pas l'argument de la défenderesse qui mentionne avoir payé un montant équivalent à 7,9% du coût de location, à
titre d'assurance. En effet, selon l'article 7, par. 2 des conditions du contrat : « Ne seront pas couverts par ledit montant (liste non limitative) les dommages directs et indirects causés par :
F) Le vol de l'équipement loué, sa prise sans permission, l'usage abusif, la faute intentionnelle, un accident ou une collision sur la route ou sur un terrain privé;
G) La négligence du Locataire, par accident, par collision ou autrement, par la faute d'un tiers ou encore, pour raison de cas fortuit ou de force majeure. » [ 13 ] La défenderesse allègue effectivement cas fortuit pour plusieurs dommages.
Or, l'exclusion de tels dommages de la couverture d'assurance est on ne peut plus claire. [ 14 ] En outre, selon le témoignage de la représentante de la demanderesse, Nathalie Lévesque, il est impossible que tous les bris décrits au bon de réparation soient survenus dans le cours de l'usage normal du bien loué : deux miroirs ont été arrachés, la vitre avant du pare-brise a été brisée, les essuie-glaces ont été arrachés et le système de graissage a dû être corrigé. [ 15 ] Le Tribunal retient que pour l'un de ces bris, le pare-brise, la responsabilité de la défenderesse ne peut être retenue puisqu'il est survenu alors qu'elle a subi une agression de la part d'un individu qui a d'ailleurs été trouvé coupable par la Chambre criminelle de la Cour du Québec au printemps 2010.
Il s'agit de la facture P-8 au montant de 148,45$. Ce montant devra être déduit de la condamnation de la défenderesse. [ 16 ] Quant au reste, la défenderesse n'a pas convaincu le Tribunal que la réclamation de la demanderesse était mal fondée. En conséquence, elle doit payer le montant réclamé, à l'exception de la somme de 148,45$. [ 17 ] Compte tenu du taux d'intérêt élevé prescrit par le contrat D-2, le Tribunal n'accordera pas l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 568,88$ avec intérêts au taux de 19,56% l'an à compter de l'institution de la requête introductive d'instance, ainsi que les frais de signification de cette dernière au montant de 247,99$ et les frais de timbre judiciaire au montant de 114$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 8 avril 2013
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