2014 QCCQ 8007, 2014 QCCQ 8007
Opinion
Savard c. Létourneau 2014 QCCQ 8007 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-058672-139 DATE : 22 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ CAROLINE SAVARD […] Québec (Québec) […] et MARTIN ALLAIRE […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
CLAUDE LÉTOURNEAU […]Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Caroline Savard et M. Martin Allaire, invoquent en leur faveur la garantie de qualité relative à l'immeuble acheté de M. Claude Létourneau. [ 2 ] Soixante-six mois après leur achat, les demandeurs constatent la présence d'une infiltration d'eau ayant entraîné la pourriture de certains éléments de la douche faite de céramique au sous-sol.
Les demandeurs la remplacent par une nouvelle douche cabine en fibre de verre. Ils réclament les coûts pour ce faire, soit 4 214,62 $. [ 3 ] M. Létourneau conteste la demande alléguant que les conditions de la garantie de qualité ne sont pas rencontrées. Il prétend que les demandeurs ont mal entretenu la douche et qu’ils ont procédé aux travaux de remplacement de la douche sans lui laisser la chance de constater son état. Question en litige: [ 4 ] Les demandeurs ont-ils prouvé que les conditions de la garantie de qualité sont rencontrées? Les faits : [ 5 ] Le 14 juin 2007, M.
Létourneau vend aux demandeurs son immeuble situé au 218, du Villonet à Québec (« l'immeuble »). [ 6 ] La vente est faite avec la garantie légale pour un prix de 185 500 $. [ 7 ] L'immeuble est pratiquement neuf puisque M. Létourneau l’a fait construire au printemps 2006. Il comprend une douche en céramique au sous-sol (la « douche »). M. Létourneau a lui-même construit la douche à partir de la base de béton qu'a coulée l'entrepreneur. [ 8 ] Le 13 décembre 2012, les demandeurs constatent une infiltration d'eau à la base du mur extérieur de la douche. [ 9 ] Le 21 décembre 2012, ils dénoncent à M.
Létourneau la situation. Ils lui demandent « de venir constater les différents vices, de
reconnaître votre responsabilité par écrit de façon non équivoque et de faire les suggestions relatives aux travaux nécessaires à la correction des vices affectant l'immeuble ». [ 10 ] Le 3 janvier 2013, M. Létourneau se rend sur place. Il constate que les dommages se limitent au seuil de la douche ainsi qu'à la
partie droite externe de celle-ci. L'enlèvement d'une tuile de céramique à l'intérieur de la douche lui permet de constater que l'intérieur du mur est sec. [ 11 ] M. Létourneau constate également qu'un joint de silicone est manquant et qu'il manque du coulis au fond de la douche. [ 12 ] M. Létourneau offre alors de faire les rénovations lui-même avec un ami entrepreneur.
Les parties s’entendent pour attendre la décision de l'assureur des demandeurs avant de finaliser leur entente. [ 13 ] Au cours du mois de janvier 2013, les demandeurs obtiennent différentes soumissions pour l'enlèvement de la douche existante et son remplacement par une nouvelle douche. [ 14 ] Le 16 janvier 2013, ils accordent un contrat en ce sens à Rénovation M. Tremblay inc. (« Tremblay ») pour une somme de 2 551,30 $.
À ce prix, les demandeurs fournissent la nouvelle douche, la nouvelle valve dans le mur et autres accessoires, ce qui leur coûtera 1 663,32 $. [ 15 ] Le 17 janvier 2013, les demandeurs contactent M. Létourneau pour l'informer de la démolition partielle de la douche et de leurs constats. Surpris, M. Létourneau ne comprend pas pourquoi les demandeurs ont procédé à la démolition de la douche sans attendre la réponse de leur assureur. En outre, M.
Létourneau conteste la nécessité de remplacer entièrement la douche, puisqu’il estime suffisant de réparer le bris causé par l'infiltration d'eau. [ 16 ] Alors que les demandeurs affirment qu'ils ont offert à M. Létourneau de venir voir les dommages après la démolition partielle de la douche et que ce dernier a refusé, M. Létourneau et son fils affirment que les demandeurs n'ont pas fait cette offre et qu'ils étaient de leur ferme intention de remplacer la douche. Analyse et motifs : [ 17 ] Les demandeurs invoquent en leur faveur la garantie de qualité [1] .
Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») définit la garantie de qualité ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 18 ] La garantie de qualité s'applique donc lorsque les conditions suivantes sont rencontrées : ➢ Les parties ne l'ont pas exclue spécifiquement au contrat de vente; ➢ Le bien est affecté d'un défaut; ➢ Le défaut est caché, non apparent; ➢ Le défaut est grave; ➢ L'acheteur ignore le défaut; ➢ Le défaut existe au moment de la vente. [ 19 ] L'acheteur doit démontrer qu'il n'aurait pas acheté le bien ou encore qu'il l'aurait acheté mais à un prix inférieur compte tenu du vice. [ 20 ] De plus, l'acheteur doit dénoncer par écrit au vendeur, dans un délai raisonnable depuis sa découverte, l'existence du vice [2] .
L’avis de dénonciation vise à offrir au vendeur la possibilité de remédier au vice lui-même ou à ses frais et ainsi honorer sa garantie de qualité. [ 21 ] L'acheteur doit prouver, par prépondérance de preuve [3] , que les conditions d'application de la garantie de qualité sont rencontrées. [ 22 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs n'ont pas rencontré leur fardeau de preuve. [ 23 ] En prenant pour acquis que les infiltrations d'eau constatées en décembre 2012 sont la manifestation d'un vice dans la construction de la douche, le Tribunal constate que les demandeurs ont toujours pris pour acquis que la seule solution possible pour y remédier est la démolition de la douche existante et son remplacement par une cabine de douche en fibre de verre. [ 24 ] En effet, dans leur avis de dénonciation du 21 décembre 2012, les demandeurs écrivent : « En effet, après avoir contacté nos assureurs, ceux-ci ont mandaté Groupe Sinisco qui a constaté les dommages et il appert que l'infiltration d'eau a été causée par une mauvaise installation de la douche.
Des réparations devront être effectuées et la douche complètement refaite » (nous soulignons).
[ 25 ] Les demandeurs font alors cette affirmation sans avoir fait une vérification plus approfondie de la situation et sans avoir prouvé à l’audience de façon prépondérante que telle était la seule solution. [ 26 ] De plus, les demandeurs ne respectent pas l'entente entre les parties du 3 janvier 2013 par laquelle ils doivent attendre la réponse de leurs assureurs avant de faire quoi que ce soit. [ 27 ] De fait, les demandeurs contractent avec Tremblay le 16 janvier 2013 pour la démolition complète de la douche et son remplacement par une douche cabine en fibre de verre. Ce faisant, lorsqu'ils contactent M.
Létourneau, le 17 janvier 2013, ils sont déjà engagés dans un processus de remplacement complet de la douche et ne sont pas intéressés par une réparation partielle. Ils le mettent devant le fait accompli. Ils recherchent davantage à obtenir de M. Létourneau une participation dans le coût de ces travaux de remplacement qu'à lui permettre de remédier au problème constaté. [ 28 ] Or, M. Létourneau manifeste son intention de réparer le défaut. Le 3 janvier 2013, il se rend sur place pour constater la situation et offre de réparer la douche afin qu'elle soit comme avant.
Mais les demandeurs refusent cette offre « étant donné que nous n'avions plus confiance à la douche en céramique existante et que nous voulions dorénavant éviter toute fuite d'eau dans les murs ». [ 29 ] Le 19 janvier 2013, M. Létourneau réitère son offre de « défrayer le coût des réparations pour les dommages causés au seuil de la douche ainsi qu’au mur externe droit dans le but de corriger le problème et de remettre le bien en bon état de fonctionnement ».
Il obtient une soumission pour ce faire à 459,90 $. [ 30 ] Bref, même si la conséquence des infiltrations d'eau résulte d'un vice caché, les demandeurs n'ont pas permis à M. Létourneau d'y remédier à moindre coût, de sorte qu'ils ne peuvent aujourd'hui lui réclamer le plein montant de ce qu'ils ont payé. [ 31 ] Par contre, puisque M. Létourneau a lui-même construit la douche et aurait de toute façon encouru des frais si les demandeurs lui avaient permis de donner suite à ses propositions de remédier au problème, le Tribunal accorde aux demandeurs la somme des coûts de réparation estimés par l’entrepreneur de M.
Létourneau, soit 450,90 $, chaque
partie payant ses frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE M. Claude Létourneau à payer à Mme Caroline Savard et M. Martin Allaire la somme de 459,90 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de ce jugement, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 21 mai 2014
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