2014 QCCA 553, 2014 QCCA 553
Opinion
Agence du revenu du Québec c. St-Laurent 2014 QCCA 553 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007790-121 (200-80-004115-109) DATE : 19 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – Défenderesse c.
NATASHA ST-LAURENT INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 12 juillet 2012 de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Jacques Tremblay), qui a accueilli l’avis d’opposition de l’intimée et cassé l’avis de cotisation PQ2008 11164 du 24 avril 2008. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Morissette et Levesque, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
M e Philippe Morin Larivière, Meunier Pour l’appelante M e Normand Roy Pour l’intimée Date d’audience : 19 février 2014 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] Le pourvoi concerne l’interprétation de l’
article 14.4 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (Loi) qui permet à l’Agence du
[ 4 ] Le pourvoi concerne l’interprétation de l’
article 14.4 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (Loi) qui permet à l’Agence du revenu du Québec (ARQ) de tenir une personne responsable des dettes fiscales d’une autre personne avec laquelle elle est liée. [ 5 ] Les faits sont importants pour bien comprendre la conclusion à laquelle en est venu le juge de première instance. [ 6 ] M me St-Laurent est mariée avec Alain Ruest depuis février 2006. Elle occupe un emploi de serveuse.
À cette époque, Alain Ruest travaille à son compte comme représentant et perçoit des commissions lorsqu’il réfère de la clientèle à des entreprises. [ 7 ] En date du 27 septembre 2007, Alain Ruest a une dette fiscale envers l’ARQ qui s’élève à 101 139,06 $.
Elle est composée de 15 771,24 $ pour la TVQ et 85 367,82 $ pour l’impôt sur le revenu. [ 8 ] Le 24 avril 2008, l’ARQ établit un avis de cotisation à Natasha St-Laurent de 42 328,12 $, et ce, en vertu des articles 14.4 et 14.5 de la Loi qui lui permettent de tenir solidairement responsable des dettes fiscales d’un contribuable, la personne qui reçoit, par cession de ce dernier, un bien sans lui verser une contrepartie suffisante. [ 9 ] En l’espèce, l’avis de cotisation transmis à Natasha St-Laurent est relié au fait qu’Alain Ruest a déposé dans son compte bancaire, sur une période d’environ 17 mois, soit du 11 avril 2006 au 25 septembre 2007, un total de 47 600 $ par le biais de 28 chèques endossés par lui et d’un mandat-poste. [ 10 ] Le juge conclut qu’une
partie des sommes remises par Alain Ruest à Natasha St-Laurent constitue une cession au sens de l’
article 14.4 de la Loi . Il est toutefois d’avis qu’elle ne s’est pas enrichie aux dépens de son conjoint et qu’Alain Ruest ne s’est pas appauvri non plus par ces transferts. Il retient que Natasha St-Laurent a fait des paiements à des tiers pour rembourser les dettes de son conjoint et qu’elle a remis à ce dernier des montants en argent en contrepartie des chèques déposés à son compte. Elle avait, selon le juge, une obligation légale de remettre les sommes d’argent transférées.
Il conclut qu’elle a fourni une contrepartie suffisante à Alain Ruest. * * * [ 11 ] Les articles 14.4 et 14.5 de la Loi permettent à l’ARQ de tenir le cessionnaire de biens d’un débiteur fiscal solidairement responsable avec ce dernier dans les circonstances qui y sont décrites : 14.4. Lorsqu'une personne cède un bien, directement ou indirectement , par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants :
a) l'excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien;
b) l'ensemble des montants que le cédant est tenu de payer en vertu de toute loi fiscale au cours de l'année d'imposition, au sens de la
Loi sur les impôts , dans laquelle le bien est cédé ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années. Lorsque le bien cédé est une part dans un bien indivis, la juste valeur marchande de la part dans ce bien indivis au moment de la cession est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien indivis à ce moment représentée par le rapport entre cette part et l'ensemble des parts dans ce bien indivis. Le présent
article ne libère pas le cédant ni le cessionnaire de leurs obligations respectives aux termes de toute autre disposition d'une loi fiscale. 14.4. Where a person transfers property, directly or indirectly , by means of a trust or by any means whatever to a person with whom he is not dealing at arm's length within the meaning of the Taxation Act (chapter I- 3 ), a person who is under 18 years of age, his spouse or a person who, after the transfer, becomes his spouse, the transferee becomes solidarily liable with the transferor to pay an amount equal to the lesser of the following amounts: (
a) the amount by which the fair market value of the property at the time it was transferred exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property; (
b) the aggregate of the amounts that the transferor is liable to pay under any fiscal law during the taxation year, within the meaning of the Taxation Act , in which the property was transferred or any preceding taxation year or in respect of any of such years. If the transferred property is a share in undivided property, the fair market value of the share in that undivided property at the time of the transfer is deemed to be equal to the proportion of the fair market value of the undivided property at that time that that share is of the aggregate of the shares in that undivided property. This
section does not free the transferor or the transferee from their respective obligations under any other provision of a fiscal law.
14.5. Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d'un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'un cessionnaire relativement à un montant à payer en vertu de l'article 14.4 . Toutefois, le ministre peut, en tout temps, établir une telle cotisation dans l'un des cas suivants:
a) le cessionnaire a fait une fausse représentation des faits par omission volontaire ou a commis une fraude;
b) le cessionnaire a transmis au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit. Les articles 25.2 et 25.3 s'appliquent à la cotisation prévue au deuxième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires. 14.5. The Minister may, within four years after the day on which the Minister becomes aware of the transfer of property, make an assessment or a reassessment in respect of a transferee in relation to an amount payable under
section 14.4 . However, the Minister may at any time make such an assessment where (
a) the transferee has made a false representation of the facts through voluntary omission or has committed fraud; or (
b) the transferee has filed with the Minister a waiver in prescribed form. Sections 25.2 and 25.3 apply, with the necessary modifications, to the assessment provided for in the second paragraph. [Je souligne] [ 12 ] Il s’agit d’une mesure extraordinaire qui vise à empêcher un contribuable de se départir de ses biens en les transférant à son conjoint ou à une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans le but d’échapper à ses obligations fiscales. [ 13 ] Le législateur a bien précisé les conditions qui doivent être satisfaites pour que ces dispositions produisent leur effet.
Il faut, dans un premier temps, qu’il y ait une cession d’un bien et, dans un deuxième temps, que celle-ci ait été faite sans contrepartie suffisante. [ 14 ] L’appréciation des faits, dans ce type de dossier, est donc de la plus grande importance. Elle permet au juge de première instance de déterminer, dans chaque cas, si ces conditions sont réunies.
Ces dispositions législatives permettant de tenir un tiers responsable des dettes fiscales d’un autre contribuable, elles doivent, à mon avis, être appliquées de façon stricte. [ 15 ] L’ARQ reproche d’abord au juge d’avoir commis une erreur mixte de fait et de droit dans son interprétation de l’
article 14.4 de la Loi en considérant que Natasha St-Laurent a donné une contrepartie suffisante à Alain Ruest au moment de la cession. Elle soutient que la Loi est claire, sans équivoque et libre de toute ambiguïté. La contrepartie doit être donnée au moment de la cession, ni avant ni après. Permettre l’évaluation de la contrepartie à tout autre moment dénature complètement l’intention du législateur à l’article 14.4 de la Loi. [ 16 ] Par ailleurs, l’ARQ est d’avis que le juge a erré en concluant que Natasha St-Laurent avait une obligation légale de remettre les sommes d’argent à Alain Ruest.
Puisqu’aucun document n’existe pour l’établir, il s’agit d’une obligation morale. [ 17 ] À l’audition devant la Cour, l’ARQ plaide un nouvel argument. Elle soutient que si Alain Ruest a conservé la propriété des sommes d’argent déposées au compte de Natasha St-Laurent, c’est qu’il lui a confié le mandat de payer ses dettes et d’administrer son argent. Toutefois, ce contrat de mandat serait nul puisque contre l’ordre public ( art. 1413 C.c.Q .) ou ne lui serait pas opposable en vertu de l’
article 1452 C.c.Q. qui permet au tiers de bonne foi de se prévaloir du contrat apparent, soit un transfert de biens. [ 18 ] Qu’en est-il? [ 19 ] Le juge a conclu qu’il y a eu cession d’une
partie des biens au sens de l’
article 14.4 de la Loi [2] . La connaissance par Natasha St-Laurent de la saisie du compte de banque de son conjoint et l’encaissement des chèques faits à l’ordre de ce dernier pour contourner cet obstacle n’ont pas d’impact sur la portée de cette disposition [3] . [ 20 ] Je partage ce point de vue.
Un cessionnaire qui ignorerait que le contribuable a une dette fiscale pourrait tout de même être tenu solidairement responsable s’il n’a pas donné une contrepartie suffisante lors de la cession du bien. [ 21 ] En l’espèce, la preuve révèle dans quelles circonstances est survenue l’entente entre Alain Ruest et Natasha St-Laurent. Lorsqu’Alain Ruest s’est présenté à la banque, pour déposer un chèque, la caissière lui a expliqué que son compte était saisi et que l’argent serait gelé et inaccessible. C’est à ce moment qu’il a demandé à sa conjointe, Natasha St-Laurent, d’utiliser son compte pour déposer ses chèques.
Cette dernière a consulté leur comptable, Robert Lemay, qui les a assurés qu’il n’y avait pas de problème à procéder ainsi dans les circonstances. Il faut noter que l’ARQ n’a fait aucune autre saisie des biens d’Alain Ruest que celle de son compte de banque. Si, par exemple, elle avait voulu saisir le salaire, elle n’aurait pas pu obtenir le plein montant de celui-ci, ce qui aurait permis à Alain Ruest de pouvoir continuer à s’acquitter de ses obligations de base. Natasha St-Laurent était au courant de la saisie.
Elle a pris des informations auprès d’une personne qualifiée et s’est engagée envers son conjoint pour l’aider à continuer de satisfaire à ses obligations. Le juge n’a pas retenu qu’il y avait ici un stratagème pour frauder l’ARQ. [ 22 ] À mon avis, on peut conclure qu’il y a eu transfert des biens au sens de l’article 14.4 de la Loi et que le litige porte plutôt sur la contrepartie que Natasha St-Laurent aurait donnée à Alain Ruest. [ 23 ] Il me semble qu’il n’est pas utile de recourir aux notions de mandat et de contrat apparent pour trancher le litige.
Il suffit de vérifier, comme l’a fait le juge, s’il y a eu contrepartie suffisante.
[ 24 ] Par ailleurs, la contrepartie n’a pas à être versée au moment même de la cession, comme le soutient l’ARQ. Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Il ne faut pas confondre le « paiement », qui est l’exécution d’une obligation, et sa naissance. L’obligation de Natasha St-Laurent a pris naissance dès son engagement envers Alain Ruest, ce qui a permis à ce dernier de détenir une créance contre elle. En outre, le droit civil n’impose aucune forme particulière pour qu’une entente soit valable.
Elle peut être verbale, comme en l’espèce. [ 25 ] La jurisprudence reconnaît que le paiement de dettes à des tiers peut constituer une contrepartie suffisante. Comme le mentionne le juge, même si l’article 14.4 de la Loi et le paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu [4] (LIR) ne sont pas rédigés dans les mêmes termes, les tribunaux québécois peuvent s’inspirer de la jurisprudence qui interprète cette disposition. Dans l’arrêt Raphael c.
Canada , la Cour d’appel fédérale indique que si une contrepartie valable d’une valeur égale à celle des biens transférés a été donnée, le paragraphe 160(1) ne s’applique pas [5] .
Elle cite en exemple le paiement de dettes qui peuvent constituer une contrepartie suffisante : [10] Si de fait la femme avait fait une promesse légalement exécutoire de verser de l’argent aux créanciers de son mari uniquement selon les instructions de celui-ci, et ce, en leur remettant des montants correspondant aux fonds qui avaient été transférés, cela aurait bien pu constituer une contrepartie suffisante pour éviter l’application du paragraphe 160(1) . Toutefois, la preuve et la conclusion tirée par le juge de la Cour de l'impôt n'étaient pas telles.
Lorsqu'on lui a demandé si elle avait une obligation légale d'acquitter les comptes comme son mari le lui demandait, l'appelante a convenu qu'elle n'avait aucune obligation légale de le faire et qu'il s'agissait uniquement d'une obligation morale. Elle a en outre admis que son mari ne pouvait pas la forcer à acquitter les comptes qu'il voulait payer. Bien sûr, s'il existait une obligation légale fondée sur l'existence d'une fiducie, le mari aurait pu contraindre sa conjointe à effectuer pareil paiement.
Cette preuve confirme que l'appelante croyait réellement n'avoir qu'une obligation morale; nous sommes d'accord avec le juge de la Cour de l'impôt pour dire que cela ne constitue pas une contrepartie suffisante. [6] [Je souligne] [ 26 ] On constate que la simple obligation morale d’acquitter les dettes du cédant à hauteur et au rythme des cessions ne constitue pas une contrepartie valable au sens de l’ article 160(1) de la LIR . Toutefois, dans la présente affaire, il ne s’agit pas d’une obligation morale, mais bien d’une obligation légale.
L’avocat de l’ARQ, lors de l’audition en première instance, a bien tenté de faire dire à Natasha St- Laurent qu’elle n’avait contracté qu’une obligation morale. Elle a toutefois clairement affirmé que ce n’était pas le cas et qu’elle avait bien une obligation légale de payer des dettes de son mari avec cet argent et de lui remettre les sommes restantes. On peut donc conclure que le paiement des dettes d’Alain Ruest constituait une contrepartie suffisante et valable au sens de l’
article 14.4 de la Loi . [ 27 ] L’ARQ plaide également que le juge a fait une erreur dans l’évaluation de la contrepartie versée par Natasha St-Laurent à Alain Ruest. En d’autres mots, elle aurait conservé des sommes pour elle-même. Le juge s’exprime ainsi : [31] Dans notre cas, la preuve est faite que des versements ont été exécutés à des tiers pour payer les comptes de Ruest. La preuve est également faite que des sommes d’argent ont été remises de façon quasi contemporaine avec les dépôts; le témoignage de Mélissa Ruest venant confirmer ceux de son père et de Natasha St-Laurent.
Sur les deux années concernées, Ruest ne s’est pas appauvri par les transferts qu’il a pu effectuer à son épouse recevant au cours de cette période des sommes équivalentes soit par des paiements à des tiers ou par la remise en argent des montants des chèques déposés dans le compte d’épargne de St-Laurent. [32] En résumé, nous arrivons à la conclusion qu’une bonne
partie des sommes remises à St-Laurent ont constitué une cession puisque les instructions pour leur utilisation ne sont pas survenues de façon contemporaine pour l’ensemble des sommes remises. En conséquence, St-Laurent avait pendant un certain temps la possibilité d’utiliser ces sommes pour des fins personnelles permettant de conclure que ces sommes lui avaient été cédées. Cependant, sur une période de deux ans au maximum, elle a utilisé l’ensemble des montants qui lui avaient été remis pour acquitter des dettes de Ruest, et ce, selon ses instructions.
Elle ne s’est donc nullement enrichie aux dépens de son conjoint, Ruest. [ 28 ] Pour conclure ainsi, le juge a apprécié la preuve administrée devant lui. Il s’agit donc d’une question de fait à l’égard de laquelle la Cour doit faire preuve de déférence. Or, la preuve a établi, à la satisfaction du juge de première instance, qu’Alain Ruest a reçu une contrepartie suffisante à la suite de la cession.
L’ARQ n’a pas établi d’erreur manifeste et déterminante du juge qui permettrait une intervention sur cette question. [ 29 ] Ce moyen d’appel est donc rejeté. [ 30 ] L’ARQ soutient en outre que le juge a commis une erreur mixte de fait et de droit dans son interprétation de l’
article 14.4 de la Loi en ne considérant pas que tous les montants d’argent remis par chèque à Natasha St-Laurent, c’est-à-dire 47 600 $ au total, constituaient une cession. [ 31 ] Le juge s’exprime ainsi : [24] À l’exception des paiements faits à des tiers, Ruest cède à son épouse des biens (de l’argent) pour plus de 35 000 $ en 2006 et 2007 pendant un temps suffisant pour qu’elle en acquière le contrôle en attente d’une demande de remise ou d’instructions plus précises. Il y a donc eu transfert au sens de l’
article 14.4 de la Loi . [ 32 ] Selon l’ARQ, le juge a erré en considérant que tous les paiements faits à des tiers en 2006 et 2007 ne pouvaient constituer une cession au sens de l’
article 14.4 de la Loi . En effet, ils n’étaient pas synchronisés avec les dépôts, ce qui prouverait que Natasha St- Laurent a eu le contrôle des sommes d’argent qui lui ont été remises et qu’elle avait le loisir de les retirer à sa guise. L’ARQ réitère que Natasha St-Laurent a utilisé à son profit les sommes remises par Alain Ruest. Elle soutient que le juge aurait dû considérer que c’est un montant de 47 600 $ qui a été cédé pour les années 2006 et 2007 selon 14.4 de la Loi et non seulement 35 000 $.
[ 33 ] Ce moyen d’appel doit également échouer. [ 34 ] Même s’il peut sembler étonnant que le juge n’ait pas conclu à l’existence d’un transfert pour la portion des chèques encaissés par Natasha St-Laurent et qui ont servi à payer des dettes d’Alain Ruest à des tiers, le résultat n’aurait pas été différent s’il avait déterminé qu’il y a eu un transfert pour ces montants. Le juge écrit : [32] En résumé, nous arrivons à la conclusion qu’une bonne
partie des sommes remises à St-Laurent ont constitué une cession puisque les instructions pour leur utilisation ne sont pas survenues de façon contemporaine pour l’ensemble des sommes remises . En conséquence, St-Laurent avait pendant un certain temps la possibilité d’utiliser ces sommes pour des fins personnelles permettant de conclure que ces sommes lui avaient été cédées. Cependant, sur une période de deux ans au maximum, elle a utilisé l’ensemble des montants qui lui avaient été remis pour acquitter des dettes de Ruest, et ce, selon ses instructions.
Elle ne s’est donc nullement enrichie aux dépens de son conjoint, Ruest. [7] [Je souligne] [ 35 ] Pour le juge, ce qui distingue les paiements faits par Natasha St-Laurent à des tiers, c’est qu’ils ont été faits de façon contemporaine au dépôt des chèques. Or, même si une contrepartie est versée au moment de la cession, il peut tout de même y avoir cession, mais celle-ci n’entraînera pas l’application de l’
article 14.4 de la Loi si elle est jugée suffisante. Par ailleurs, tel que déjà mentionné, il n’est pas nécessaire qu’une contrepartie soit versée au moment où le bien est transféré pour qu’elle soit jugée valable. Si elle est versée par la suite et qu’elle est suffisante, on peut conclure, comme en l’espèce, qu’il y a eu cession, mais que celle-ci n’entraîne pas la responsabilité solidaire du cessionnaire envers l’ARQ au paiement des sommes versées par le cédant.
Il s’agit d’une question de fait laissée à l’appréciation du juge de première instance. [ 36 ] Puisque le juge a déterminé que Natasha St-Laurent a fourni une contrepartie valable et suffisante pour toutes les sommes reçues, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir, car même s’il avait conclu qu’il y a eu cession de 47 600 $ plutôt que 35 000 $, il aurait tout de même cassé l’avis de cotisation puisqu’il y a eu contrepartie pour le montant total versé par Alain Ruest. [ 37 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…