2011 QCCQ 8648, 2011 QCCQ 8648
Opinion
Desjardins c. Simard 2011 QCCQ 8648 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-004535-051 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT DESJARDINS STÉPHANE SAVOIE JOCELYN DESROSIERS Appelants c.
CLAUDE SIMARD, ès qualités de COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un appel interjeté en vertu de l'
article 243 de la
Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1, ci-après LP). [ 2 ] Dans sa décision du 24 février 2005, le Comité de déontologie policière (le Comité) conclut que les appelants [1] ont, le 31 octobre 2000, dérogé à l'article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.
O-8.1, r. 1, code de déontologie). [ 3 ] D'abord infirmée par la Cour du Québec [2] , la décision du Comité (décision sur culpabilité) est par la suite confirmée par la Cour supérieure [3] puis la Cour d'appel du Québec [4] et le dossier retourné à la Cour du Québec afin qu'un juge désigné dispose de l'appel de la décision sur sanction rendue le 29 mars 2005 par le même Comité. [ 4 ] Il s'agit de l'appel de cette décision dont le Tribunal est saisi. Les appelants lui demandent d'infirmer la décision sur sanction du 29 mars 2005 et de déterminer la sanction appropriée.
LES FAITS [ 5 ] La trame factuelle est d'abord relatée par le Comité pour être ensuite résumée par la Cour du Québec puis par la Cour supérieure. [ 6 ] Le juge Forget, ayant rendu les motifs des juges majoritaires en Cour d'appel, relate les faits en empruntant la version du Comité, ne retenant que ceux qui lui paraissent nécessaires. Il y a lieu de reproduire ce résumé à partir du paragraphe 12 du jugement de la Cour d'appel : [12] Ces faits sont résumés par le Comité, la Cour du Québec et la Cour supérieure.
J'emprunte la version du Comité qui a entendu la preuve durant neuf jours d'audition, tout en l'élaguant compte tenu que certains faits ne sont pas nécessaires aux fins des présents motifs : [3] Le 31 octobre 2000, une poursuite automobile survient au début de l'après-midi. Elle implique deux voitures de police du Service de police de la Sûreté municipale de Le Gardeur – Charlemagne et un véhicule de marque GMC, modèle Yukon, 2001, conduit par M.
Patrick Lebrun. [4] La première voiture de police […] est conduite par l'agent Benoît Desjardins. […] L'agent Stéphane Savoie est assis à la place du passager. [5] La seconde voiture […] est conduite par l'agent Jocelyn Desrosiers qui est seul à bord. […] [6] Selon la preuve, il appert que vers 13 h 30, les agents Desjardins et Savoie circulent sur le Chemin de la Presqu'île en direction ouest lorsqu'ils croisent, entre la montée Lebeau et la rue Saint-Paul, deux véhicules utilitaires, des 4X4, conduits par deux jeunes personnes : «Je remarques les conducteurs des 2 camions.
Je trouvais qu'ils étaient très jeunes pour avoir des camions de $50,000.00 entre leurs
mains. (description des camions : un Yukon année 2000 et un Explorer ressent vert pâle). Je demande au cst #32 d'aller voir les deux camions en question.» (sic) [7] L'agent Desjardins effectue un demi-tour […] et se met à leur poursuite. [8] La voiture de police des agents Desjardins et Savoie les rattrape rapidement. […] [10] À ce moment, débute la poursuite des policiers Desjardins et Savoie qui informent aussitôt leur centrale par radio. [11] M. Michel Fugère travaille alors à
titre de répartiteur au poste de police. Dès qu'il entend cette information, il en avise la chargée de relève agissant en fonction supérieure, l'agente Julie Cardenas qui se trouve au poste.
Sans perdre de temps, elle et son collègue, l'agent Desrosiers, quittent le poste pour se rendre aider leurs confrères utilisant un véhicule différent. […] [18] Rendu à la route 344, également désignée rue Notre-Dame, le Yukon tourne à droite sur celle-ci et se dirige vers l'ouest : […] [19] En entendant cette information sur les ondes radio, l'agente Cardenas décide d'ériger un barrage sur la rue Notre-Dame près de l'intersection de la rue Thouin : […] [21] Le barrage contourné, M. Lebrun continue sa fuite sur la rue Notre-Dame, direction ouest vers les villages de Le Gardeur et de Charlemagne.
La voiture de police des agents Desjardins et Savoie le suit. […] [24] Tout au long de la poursuite, les agents Desjardins et Savoie restent en communication radio avec le répartiteur, M. Fugère, qui en saisit d'autres corps de police. […] [26] La poursuite se dirige rapidement vers les villes de Le Gardeur et de Charlemagne et l'agente Cardenas demande aux agents Desjardins et Savoie d'être prudents : […] [27] L'agent Desjardins relate ce qui suit : «Lorsque nous entrons dans la ville, Stéphane me dit encore de garder une distance et de seulement le suivre.
À la hauteur de la rue De la paix, il y a de la circulation dans les deux sens mais distancé et très ralentit voir arrêté dû aux sirènes et gyrophare. Rendu à la hauteur d'environ l'intersection St-Paul, il y a la brigadière mais tout est au ralentit. Le Yukon passe tout droit sur le feu vert et moi je ralentit et constate que les véhicules sont arrêtés sur St-Paul et que tout est OK. Le Yukon a pris une distance et je réaccélère pour le rejoindre à la hauteur des Arsenaux. À ce moment, la vitesse réaccélère pour ensuite ralentir un peu avant les limites de Charlemagne.
Stéphane me dit de lui laisser de la distance comme tout à l'heure car on entre dans le secteur résidentiel ce que je fais. Dans Charlemagne, nous avons effectué des dépassements avant d'arriver à l'autoroute 640. La sirène et les gyrophares sont toujours en fonction et Stéphane change les bruits constamment.» (sic) [28] Le Yukon s'engage dans la bretelle d'accès de l'autoroute 640 puis finalement sur l'autoroute 640, direction ouest.
Il est suivi de peu par la voiture de police des agents Desjardins et Savoie (542-01) et par celle de l'agent Desrosiers (542-06) : […] [13] C'est à compter de ce moment qu'intervient la dernière manœuvre qui se termine par l'accident et le décès de M. Lebrun. Je reviens au récit qu'en fait le Comité dans sa
partie analyse : [96] La preuve démontre qu'ayant rejoint le Yukon, la voiture de police des agents Desjardins et Savoie circule maintenant dans la voie de droite sur l'autoroute 640 en direction de Saint-Eustache. Celle de l'agent Desrosiers, circule un peu à l'arrière dans la voie de gauche. Quant au Yukon il se trouve à l'avant des deux voitures de police, à cheval sur la ligne médiane, et effectuant des zigzags pour empêcher son dépassement. [97] La poursuite se déroule depuis plus d'une dizaine de minutes. Elle s'effectue à diverses vitesses dont la moyenne s'établit autour de 125km/h.
[98] À ce moment, la voiture de police des agents Desjardins et Savoie parvient à dépasser le Yukon par la droite. [99] L'agent Desjardins en explique les circonstances : «Q. Il s'installe comme à cheval sur la ligne médiane. R. Surtout de mon bord, jusqu'à tant qu'à un moment donné il s'est en allé vers la gauche pour bloquer le 542-06 (auto-patrouille de l'agent Desrosiers). (…) J'ai vu le fuyard regardait vers la gauche pour voir si le 542-06 était là.
C'est à ce moment-là que je me suis dirigé vers l'avant, par la droite. (…) Bien, que le dépassement s'est fait pour que je me retrouve en avant de lui.» (sic) [100] Circulant maintenant à l'avant du Yukon, les agents Desjardins et Savoie décident de réduire leur vitesse afin de le ralentir. L'agent Desjardins enlève son pied de l'accélérateur alors que l'agent Savoie dit à son confrère, l'agent Desrosiers, de «faire la boîte». Ce dernier lui répond que c'est «O.K.». [101] L'agent Savoie écrit dans son rapport : «A un moment donner le Yukon prend la voie de gauche a vive allure.
On le dépasse par la droite pour ralentir devant lui pour le faire ralentir. J'avises le 542-06 que nous allons faire "la boite". Il dit O.K.» (sic) [102] Pris en souricière entre les deux voitures de police, le Yukon ne ralentit pas. Au lieu, il accélère et vient frapper avec son devant le derrière de la voiture de police des agents Desjardins et Savoie. Selon les policiers, le coup fut violent. [103] L'agent Desrosiers écrit : «Le cst #32 ne pèse plus sur le gaz. Au même moment le Yukon nous arrive par derrière.
Le cst #32 essaye de reprendre de la vitesse mais il est trop tard. 1e impact : le Yukon nous frappe d'une manière violente. J'ai ressenti une douleur au cou et à la machoire. Le cst #32 essaye de reprendre le contrôle du véhicule. Il est en perte de contrôle.» (sic) [104] L'agent Desjardins témoigne : «Q. Alors, Monsieur Desjardins, après l'avoir dépassé par la droite, vous faites quoi? R. À ce moment-là, j'avais pris comme une bonne distance en avant quand même, parce que j'étais en accélération. Et puis, là, j'ai regardé dans le rétroviseur, je l'ai vu en arrière de moi.
Il y avait quand même une bonne distance entre les deux, parce que moi j'était en accélération. Je sais pas pourquoi la distance était autant que ça, peut-être que j'ai passé comme plus vite pour être assez loin en avant, ou lui a décéléré en voyant que moi finalement je m'étais ramassé en avant de lui. (…) Par la force de choses, j'ai complètement lâché l'accélérateur. Q. Et c'était dans quel but? R. De tout faire ralentir vers l'arrière. Q. Et il se passe quoi à ce moment-là? R. À ce moment-là, en ralentissant, je regarde dans le miroir.
Je m'excuse, là…, je vois le camion s'en venir en accélérant vers moi, comme à haute vitesse, puis à un moment donné il me percute par en arrière, directement dans le véhicule.» (sic) [105] Il s'agit là du premier impact entre ces deux véhicules. [14] Ce premier impact fut suivi de trois autres que le Comité décrit longuement. Il analyse le témoignage des policiers, de trois autres automobilistes qui circulaient alors sur l'autoroute 640, Réal Leduc, Michel Rochon, Candyde Bouchard et de l'expert Olivier Bellavigna- Ladoux.
Ce dernier a tenté de reconstituer les impacts à partir des traces sur la voie publique, des dommages sur les véhicules et des autres indices [5] .
LES JUGEMENTS ANTÉRIEURS [ 7 ] Le 7 novembre 2003, le Commissaire à la déontologie policière (le Commissaire) dépose au greffe du Comité une citation rédigée comme ceci : CITATION Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, les agents Benoît Desjardins, […], Stéphane Savoie, […], et Jocelyn Desrosiers, […], membres du Service de police de la Ville de Repentigny : Lesquels, à Le Gardeur, le ou vers le 14 avril 2000, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas utilisé des pièces d'équipement, à savoir les véhicules du Service de police, avec prudence et discernement, causant la mort de Patrick Lebrun, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r. 1).
Montréal, le 23 octobre 2003 Le Commissaire, Paul Monty, avocat [ 8 ] Cette citation est subséquemment amendée afin de substituer les mots « 14 avril 2000 » par les mots « 31 octobre 2000 ». [ 9 ] Dans sa décision du 24 février 2005 (sur culpabilité), le Comité conclut comme ceci : 206] PAR CES MOTIFS , après avoir entendu les parties, pris connaissance des pièces déposées et délibéré, le Comité de déontologie policière DÉCIDE : [207] QUE la conduite de l’agent BENOÎT DESJARDINS , […], membre du Service de police de la Ville de Repentigny, le 31 octobre 2000, à Le Gardeur, à l’égard de Patrick Lebrun, constitue un acte dérogatoire à l’article 11 (en n’utilisant pas des pièces d’équipement, à savoir les véhicules du service de police, avec prudence et discernement, causant la mort de celui-ci) du Code de déontologie des policiers du Québec ; [208] QUE la conduite de l’agent STÉPHANE SAVOIE , […], membre du Service de police de la Ville de Repentigny, le 31 octobre 2000, à Le Gardeur, à l’égard de Patrick Lebrun, constitue un acte dérogatoire à l’article 11 (en n’utilisant pas des pièces d’équipement, à savoir les véhicules du service de police, avec prudence et discernement, causant la mort de celui-ci) du Code de déontologie des policiers du Québec ; [209] QUE la conduite de l’agent JOCELYN DESROSIERS , […], membre du Service de police de la Ville de Repentigny, le 31 octobre 2000, à Le Gardeur, à l’égard de Patrick Lebrun, constitue un acte dérogatoire à l’article 11 (en n’utilisant pas des pièces d’équipement, à savoir les véhicules du service de police, avec prudence et discernement, causant la mort de celui-ci) du Code de déontologie des policiers du Québec. [ 10 ] Les éléments essentiels de cette décision qui ont mené le Comité à conclure que les appelants ont posé des gestes dérogatoires au code de déontologie sont résumés par le juge Forget comme ceci : [19] Dans son examen de la conduite des policiers, le Comité reconnaît que ceux-ci étaient justifiés d'entreprendre la poursuite puisqu'ils soupçonnaient que le véhicule avait été volé.
Ils ont eu raison de la poursuivre après avoir obtenu la confirmation que le véhicule avait bel et bien été volé. [20] Toujours selon le Comité, de telles poursuites «constituent une opération dangereuse et risquée» (paragr. 47) mais «nécessaires» quoique «trop fréquentes» (paragr. 48). [21] En premier lieu, le Comité reproche aux policiers d'avoir fait une « mise en boîte » : […] [22] En second lieu, le Comité reproche aux policiers d'avoir effectué une « conduite en parallèle » : […] [23] Enfin, à la lumière des témoignages des automobilistes et de l'expert Bellavigna-Ladoux, le Comité tente de reconstituer la séquence des trois autres impacts qui ont suivi le premier [6] . (Citations omises) [ 11 ] La décision du Comité sur culpabilité est portée en appel devant la Cour du Québec.
Dans son jugement du 24 mars 2006 [7] , la Cour du Québec (Juge Antonio De Michele) conclut que cette décision est déraisonnable. La décision du Comité sur culpabilité est infirmée et par voie de conséquence celle sur sanction l'est aussi. [ 12 ] Les motifs du juge De Michele sont brièvement résumés par le juge Forget comme ceci : [25] Le juge de la Cour du Québec conclut que la situation de «mise en boîte» ne résultait pas d'une décision des policiers, mais est survenue « de facto ».
De plus, toujours selon lui, il ne s'agit pas d'un élément déterminant : […] [26] Le juge de la Cour du Québec ajoute que le Comité n'aurait pas dû tenir compte des enseignements subséquents au sujet de cette technique : […] [27] Par la suite, le juge de la Cour du Québec conclut que le Comité n'aurait pas dû se fier aux témoignages des automobilistes en contradiction avec les conclusions du témoin-expert Bellevigna-Ladoux quant à la « conduite en parallèle » : […] [28] Enfin, sur l'ensemble, le juge de la Cour du Québec est d'avis que les policiers n'ont fait que réagir aux attaques du fuyard : […] [8]
(Citations omises) [ 13 ] Le jugement de la Cour du Québec est contesté par le Commissaire devant la Cour supérieure au moyen d'une requête en révision judiciaire. [ 14 ] La Cour supérieure (Juge Louis Crête) conclut que la Cour du Québec a identifié la bonne norme de contrôle, mais a fait une mauvaise application des principes qui la gouverne, et revient au verdict de culpabilité établi par le Comité. [ 15 ] Les conclusions principales de ce jugement sont celles-ci : [54] RÉVISE et INFIRME le jugement du juge désigné de la Cour du Québec rendu le 24 mars 2006 dans le dossier 500-80-004535- 051; [55] CONFIRME et RÉTABLIT les conclusions du Comité de déontologie policière du 24 février 2005 dans le dossier de la citation C- 2003-3166-2; [56] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec, afin qu'un juge désigné, autre que l'honorable juge De Michele, dispose de l'appel des mis en cause à l'égard de la décision sur sanction du 29 mars 2005 [9] ; [ 16 ] Le pourvoi en appel de ce jugement de la Cour supérieure, interjeté par les trois agents est rejeté par la Cour d'appel dans son jugement du 17 mars 2009 [10] .
LES SANCTIONS [ 17 ] Dans sa décision du 29 mars 2005 (décision sur sanction), le Comité impose à chacun des trois agents une suspension sans traitement de 60 jours ouvrables de 8 heures. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Bien que les appelants ne formulent pas de question précise, l'appel soulève fondamentalement les questions suivantes : 1) La décision du Comité sur sanction doit-elle être analysée sous l'angle d'une norme de contrôle et si oui quelle est- elle? 2) En fonction de la norme de contrôle retenue, la sanction imposée aux appelants est-elle injuste?
LA NORME DE CONTRÔLE [ 19 ] Les appelants plaident que le pouvoir d'intervention du Tribunal n'est pas restreint par aucune autre norme de contrôle que la norme générale appliquée par un Tribunal d'appel à l'égard d'une décision, objet de l'appel, rendue par une autre instance. [ 20 ] À ce propos, les appelants dans leur mémoire mentionnent notamment ceci : 51) Restreindre le pouvoir d'intervention de la Cour du Québec dans le sens de la nouvelle norme irait à l'encontre de l'intention du législateur de conférer à la Cour du Québec un véritable pouvoir d'appel sans restriction, comme si elle siégeait « de novo ». 75) Le pouvoir d'intervention de la Cour du Québec n'est donc pas restreint par une norme axée sur la raisonnabilité.
Qui plus est, s'agissant en l'espèce d'un appel portant uniquement sur la sanction, nous soumettrons respectueusement que la Cour du Québec a d'autant plus le pouvoir de substituer ses propres conclusions à celles du Comité, même sur des questions de fait, tel qu'il appert des articles 251 et 235 qui se lisent comme suit : […] (Citations omises) [ 21 ] L'argumentation des appelants tire principalement sa source des articles 235 LP , compte tenu du renvoi édicté à l'
article 251 LP, et 252 LP, lesquels prévoient ceci : 235. Dans la détermination d'une sanction, le Comité prend en considération la gravité de l'inconduite, compte tenu de toutes les circonstances , ainsi que la teneur de son dossier de déontologie. Lorsqu'il fixe la durée de la suspension sans traitement d'un policier, le Comité prend également en considération toute période pendant laquelle ce policier a été, à l'égard des mêmes faits, relevé provisoirement et sans traitement de ses fonctions par le directeur du corps de police dont il est membre.
Le Comité peut ordonner, le cas échéant, le remboursement à ce policier du traitement et des autres avantages attachés à sa fonction dont il a été privé pendant la période où il a été relevé provisoirement de ses fonctions et qui excède la période pendant laquelle une suspension sans traitement lui a été imposée par le Comité. Sur dépôt au greffe du tribunal compétent par toute personne intéressée, la décision qui impose un remboursement devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement de ce tribunal et elle en a tous les effets. 251.
Les articles 151 et 229, le deuxième alinéa de l'article 233, ainsi que les articles 235 et 236 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, aux appels entendus suivant le présent chapitre. 252. Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l'infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu . (Soulignements ajoutés) [ 22 ] Selon les appelants, la présence de l'
article 252 LP serait incompatible avec les exigences inhérentes à la norme de la décision raisonnable, puisque selon la volonté du législateur québécois, le Tribunal peut substituer sa décision à celle du Comité, en rendant « la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu ».
La décision de la Cour du Québec est finale et sans appel, ce qui n'est pas le cas de la décision du Comité. [ 23 ] Le pouvoir d'intervention du Tribunal ne serait donc pas restreint par la norme de contrôle de la décision raisonnable et ceci est d'autant plus vrai en matière de sanction, selon les appelants, que le Tribunal, à l'instar du Comité, doit tenir compte de toutes les circonstances dans la détermination de celle-ci. [ 24 ] La Cour du Québec aurait donc une marge de manœuvre similaire à celle du Comité, à telle enseigne que ses décisions n'auraient pas à être analysées sous le prisme de la décision raisonnable.
À ce propos, les appelants plaident dans leur mémoire ceci : 76) Ainsi donc, le juge de la Cour du Québec se voit octroyé le même pouvoir que le Comité d'apprécier les circonstances, en lien d'ailleurs avec le pouvoir du juge de réviser l'affaire « de novo », suivant le sens réel de l'
article 252 de la
Loi sur la police . [ 25 ] Conclure autrement selon les appelants aurait l'effet de transformer un droit d'appel en révision judiciaire devant la Cour du Québec. [ 26 ] L'argumentation des appelants a le mérite de mettre en lumière les distinctions en droit administratif qui peuvent à certains égards exister entre un appel statutaire et la révision judiciaire. [ 27 ] L'approche préconisée par les appelants se heurte toutefois à la jurisprudence dominante sinon unanime. [ 28 ] Il se dégage de cette jurisprudence que l'application d'une norme de contrôle s'avère nécessaire autant dans le cadre d'un appel à un tribunal judiciaire d'une décision d'un organisme administratif que dans celui d'un recours en révision judiciaire. [ 29 ] Dans un jugement unanime, la Cour suprême juge erroné le postulat voulant qu'il ne soit pas nécessaire pour le tribunal d'appel d'identifier d'abord la norme de contrôle.
Elle s'exprime en effet comme ceci : 17. Cette façon de procéder paraît résulter de deux postulats. Le premier était apparemment que, puisque la norme de preuve était la norme intermédiaire de la preuve claire et convaincante, la juge de révision devait examiner la preuve et juger elle- même si la preuve satisfaisait à cette norme.
Le deuxième postulat était que, puisque la Loi confère expressément un droit d’appel, le contrôle ne devait pas être abordé comme le contrôle habituel de la décision d’un tribunal administratif, où le juge de révision doit d’abord déterminer la norme de contrôle appropriée et ensuite l’appliquer à la décision. J’estime que ces deux postulats sont erronés .
Ils ont amené la juge de révision à appliquer la mauvaise norme de contrôle et à intervenir indûment dans les conclusions du comité sur la crédibilité et les faits. 21. […] Le Terme « contrôle judiciaire » comprend le contrôle des décisions administratives autant par voix de demande de contrôle judiciaire que d'un droit d'appel prévu par la loi .
Chaque fois que la loi délègue un pouvoir à une instance administrative décisionnelle, le juge de révision doit commencer par déterminer la norme de contrôle applicable selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle. […] [11] (Soulignements ajoutés) [ 30 ] Les appelants insistent sur certains passages des motifs du juge Binnie (minoritaire) dans l'arrêt Dunsmuir pour appuyer leur thèse. Il s'agit notamment du passage suivant : [130] À cette étape, l’objet du contrôle judiciaire devient différent.
Lorsque le demandeur conteste une mesure administrative quant au fond, la cour de révision est invitée à faire un pas de plus et à remettre en question une décision relevant du décideur administratif, ce qui prête à controverse.
En effet, en ce qui concerne la raisonnabilité d’une politique administrative ou de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire administratif, il n’y a pas de raison évidente de préférer l’appréciation judiciaire à celle du décideur administratif auquel le législateur a attribué le pouvoir de trancher, sauf lorsque la loi prévoit un droit d’appel inconditionnel devant une cour de justice ou que l’intention du législateur d’assujettir le décideur à la norme de la décision correcte ressort par ailleurs de la loi habilitante [12] . (Soulignements ajoutés) [ 31 ] Le juge Binnie a pourtant concouru aux motifs des juges majoritaires rédigés par le juge Rothstein dans Nolan c.
Kerry Canada Inc. [13] , où il était justement question de l'application d'une norme de contrôle en appel d'une décision d'un organisme administratif (le Tribunal des services financiers de l'Ontario). [ 32 ] À ce sujet, les juges majoritaires dans l'affaire Nolan concluent comme ceci : [29] Les questions soulevées dans le présent pourvoi sont essentiellement des questions de droit car elles portent sur l’interprétation des régimes de retraite et des textes s’y rapportant, comme je l’ai déjà signalé.
Toutefois, le Tribunal possède une expertise pour l’interprétation de ces textes puisqu’il est près du secteur d’activités et qu’il connaît davantage le régime administratif du droit régissant les régimes de retraite.
[30] Compte tenu de la raison d’être du Tribunal, de la nature des questions en jeu et de l’expertise du Tribunal, la norme de contrôle applicable à l’examen des questions liées aux frais du régime, aux suspensions des cotisations au régime PD et aux suspensions des cotisations au régime CD est celle de la décision raisonnable. [34] Selon ce qui ressort des par. 54 et 59 de Dunsmuir , la déférence est habituellement de mise lorsque le tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive et il convient d’appliquer la norme de la décision correcte uniquement dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsque l’interprétation de cette loi soulève la question générale de la compétence du tribunal . [35] En l’espèce, il ne fait aucun doute que la loi confère au Tribunal le pouvoir d’examiner la question des dépens; le Tribunal doit interpréter sa loi constitutive afin d’établir les paramètres de l’ordonnance relative aux dépens qu’il peut rendre.
La question des dépens est liée au pouvoir général du Tribunal d’examiner les décisions du surintendant dans le contexte de la réglementation des régimes de retraite.
La Cour devrait appliquer la norme de contrôle qui commande la déférence à l’égard de la décision du Tribunal relative à la question des dépens [14] . (Soulignements ajoutés) [ 33 ] S'il fallait donner aux propos du juge Binnie dans l'arrêt Dunsmuir la portée que leur attribuent les appelants, sans pour autant le reconnaître, on devrait conclure qu'il s'est depuis lors vraisemblablement rallié à l'opinion de la majorité dans le même arrêt. [ 34 ] L'analyse relative à la norme fait ressortir la volonté législative de confier d'abord à un décideur administratif le soin de décider dans une sphère d'activité où son expertise est plus grande que celle du tribunal judiciaire d'appel.
La déférence se justifie ne serait-ce qu'en raison de cette expertise. [ 35 ] À ce propos, les juges majoritaires dans l'arrêt Dunsmuir mentionnent notamment ceci : [49] […] La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien [15] . [ 36 ] Dans l'affaire Canada (Citoyenneté et immigration) c.
Khosa , le juge Binnie, minoritaire dans Dunsmuir , mais rendant jugement pour la majorité dans cette affaire postérieure, mentionne ceci : [25] Je ne partage pas l’opinion du juge Rothstein selon laquelle, en l’absence d’une directive législative expresse ou nécessairement implicite, la cour de révision n’a pas à faire preuve de déférence à l’endroit d’un décideur administratif dans les affaires ayant trait au rôle, à la fonction et à l’expertise propres à ce décideur.
Dans Dunsmuir , notre Cour a reconnu que, sans égard à l’existence d’une clause privative, il est maintenant admis qu’une certaine déférence s’impose lorsqu’une décision particulière a été confiée à un décideur administratif plutôt qu’aux tribunaux judiciaires.
Cette déférence s’étend non seulement aux questions touchant aux faits et à la politique, mais aussi à l’interprétation, par le tribunal administratif, de sa loi constitutive et des dispositions législatives connexes étant donné « qu’une disposition législative peut donner lieu à plus d’une interprétation valable, et un litige, à plus d’une solution, et que la cour de révision doit se garder d’intervenir lorsque la décision administrative a un fondement rationnel » ( Dunsmuir , par. 41).
Le principe de la déférence « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » ( Dunsmuir , par. 49, citant le professeur David J. Mullan, « Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93).
En outre, la déférence « peut également s’imposer lorsque le tribunal administratif a acquis une expertise dans l’application d’une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé » ( Dunsmuir , par. 54) [16] . [ 37 ] En matière de déontologie policière, les tribunaux supérieurs ont reconnu au Comité une expertise plus grande que celle de la Cour du Québec [17] . [ 38 ] Dans le présent cas, tant la Cour du Québec, la Cour supérieure que la Cour d'appel [18] dans leur jugement à l'égard de la décision sur culpabilité, ont convenu de la nécessité d'identifier la norme de contrôle et ont toutes conclu que la Cour du Québec devait analyser cette décision du Comité sous l'angle de la décision raisonnable [19] . [ 39 ] Le juge Forget mentionne notamment ceci : [31] En matière disciplinaire, la Cour suprême, particulièrement dans les arrêts Moreau-Bérubé , Ryan et Dr Q , insiste sur le devoir de réserve lorsque la décision d'un organisme à qui on a confié la surveillance des règles déontologiques fait l'objet d'un examen que ce soit dans le cadre d'un appel ou d'une révision judiciaire [20] . [ 40 ] Les propos encore plus récents de la Cour d'appel ne laissent plus place à l'argumentation, du moins jusqu'à ce que la Cour suprême, le cas échéant, nuance autrement ses arrêts antérieurs ou encore que le législateur québécois édicte une norme de contrôle conformément aux enseignements découlant de l'arrêt Khosa . [ 41 ] Le juge Dufresne de la Cour d'appel en 2010 mentionne ceci : [21] La juge de la Cour supérieure a eu raison d’appliquer la norme de la décision raisonnable aux questions tranchées par le Comité, lequel est réputé posséder une plus grande spécialisation que la Cour du Québec en matière de déontologie policière.
À cet égard, le jugement de la Cour supérieure est conforme aux enseignements de la Cour suprême dans Proprio Direct , qui ont force de stare decisis et auxquels on ne peut déroger . Par ailleurs, elle est aussi bien fondée à conclure que la décision du Comité remplit les critères d'intelligibilité et de transparence prescrits par l'arrêt Dunsmuir et qu'elle est raisonnable compte tenu des éléments de preuve sur lesquels elle repose.
[29] Certes, il existe des ressemblances en pratique entre les normes d'intervention d'une Cour d'appel et les normes de contrôle judiciaire sur les questions de fait, par opposition aux questions de droit et aux questions mixtes de fait et de droit. Cela dit, on ne peut s'écarter pour autant des enseignements de la Cour suprême. Depuis les arrêts de la Cour suprême dans Dunsmuir et plus particulièrement dans Proprio Direct , précités, tout doute, s’il en était, quant aux normes applicables en matière d’appel à la Cour du Québec de décisions rendues par des décideurs administratifs spécialisés est dissipé .
Dans ce contexte, les parties en appel d’une telle décision sont en droit de s’attendre au respect du stare decisis par le tribunal d’appel [21] . (Soulignements ajoutés) [ 42 ] La Cour d'appel (banc unanime de trois juges) fait siens les propos tenus par le juge Dufresne aux paragraphes 28 et 29 de sa décision précitée tout en précisant elle-même ceci : [16] Il est maintenant bien établi, tant par la Cour suprême que par notre Cour, que dans le cas de l’appel d’une décision d’un tribunal spécialisé, comme en l’espèce, les critères d’intervention du tribunal d’appel ne sont pas ceux de l’intervention en appel, mais se rapprochent davantage de ceux de la révision judiciaire.
L’intervention du tribunal d’appel est restreinte de la même façon qu’en matière de contrôle judiciaire en ce qu'il doit appliquer l’analyse pragmatique et fonctionnelle et faire preuve de déférence envers le tribunal administratif spécialisé .
Ainsi, dans le cas d’une question de droit dans le champ d’expertise du tribunal spécialisé, la norme qui doit être appliquée n’est pas celle de la décision correcte, mais celle de la décision raisonnable. [19] Il appert que le juge de la Cour du Québec qui a annulé la décision du Bureau est le seul à défendre la thèse qu’il a exposée en l’espèce en ce qui concerne le rôle de la Cour du Québec saisie d’un appel d’une décision du Bureau. [20] Il s’agit d’une erreur de droit qui aurait pu et aurait dû être évitée en application du principe du stare decisis . […] [22] Source de stabilité et de structure pour le système juridique, l'autorité du précédent est l'un des fondements de la primauté du droit.
Ce principe assure au justiciable non seulement une prévisibilité relative par rapport à la prise de décision judiciaire, mais également une protection contre l'arbitraire dans l'exercice de ce pouvoir [22] . (Soulignements ajoutés) [ 43 ] La thèse défendue au sujet de l'application de la norme de contrôle par les appelants est mal fondée dans l'état actuel du droit. [ 44 ] La seule question en appel est relative à la sanction imposée par le Comité.
Il s'agit d'une question mixte au cœur de l'expertise du Comité, laquelle commande la norme de la décision raisonnable comme en a déjà décidé la jurisprudence dominante dont la Cour suprême dans l'affaire Ryan : 41. […] La question de la sanction à imposer à M. Ryan pour son manquement professionnel est une question mixte de droit et de fait car elle comporte l’application de principes généraux de la Loi à des circonstances précises. […] 42. […] Compte tenu de l’ensemble des facteurs pris en compte dans l’analyse qui précède, je conclus que la norme appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter .
Par conséquent, sur la question de la sanction appropriée pour le manquement professionnel, la Cour d’appel ne devrait pas substituer sa propre opinion quant à la réponse « correcte » et ne peut intervenir que s’il est démontré que la décision est déraisonnable [23] . [ 45 ] Dans les circonstances, compte tenu de la clarté de la jurisprudence sur le sujet, il n'y a pas lieu de recourir à l'analyse relative au choix de la norme de contrôle.
Le Tribunal retient donc, vu l'importance considérable des précédents sur le sujet, la norme de la décision raisonnable quant aux sanctions imposées aux appelants par le Comité. ANALYSE 1. L'appréciation de la preuve [ 46 ] La deuxième question en litige comporte un premier volet devant d'abord être analysé. [ 47 ] En effet, les appelants soutiennent que le Comité a commis de nombreuses erreurs dans son appréciation des faits lors de l'analyse l'ayant conduit à retenir leur culpabilité. [ 48 ] Selon eux, ces erreurs ont eu une incidence certaine sur la sanction puisque c'est sur la base de sa perception (en
partie erroné
e) des événements que le Comité l'a déterminée. [ 49 ] Les appelants invitent donc le Tribunal à apprécier à nouveau la preuve pour établir la sanction appropriée en fonction de « toutes les circonstances » telles que le prévoient les articles 235 et 251 LP . [ 50 ] Dans leur mémoire, les appelants plaident en effet ceci : 16) Bien que le maintien de la citation ne soit plus en litige, la révision de la sanction ne pourrait se faire en faisant abstraction de la décision du Comité sur le fond , puisque le Comité a convenu d'une sanction en fonction de sa perception des événements.
Il ne s'agit pas de remettre en cause les décisions rendues par les tribunaux supérieurs, mais, puisque la décision du Comité a été rétablie sur la base qu'elle n'était pas déraisonnable, on ne peut ignorer les erreurs que le Comité a pu faire à certains égards, si ces erreurs ont une incidence sur la sanction. 17) Autrement dit, si les erreurs d'appréciation du Comité peuvent ne pas avoir été déterminantes au point d'invalider sa décision
sur le fond, elles doivent néanmoins être considérées en appel de la sanction, puisque le Comité a imposé la sanction sur cette base , d'autant plus que pour statuer sur la sanction, la Cour du Québec doit tenir compte de « toutes les circonstances », selon les articles 251 et 235 de la
Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1 ).
Nous y reviendrons. 19) Nous soumettrons dès lors que la Cour devrait, dans un premier temps, faire l'analyse de la décision du Comité sur le fond , non pas dans l'optique de la réviser, mais d'y déceler les erreurs d'appréciation qui pourraient influer sur la sanction . 21) En conséquence, nous sommes d'avis que la Cour devrait prendre connaissance des mémoires qui avaient été soumis au juge De Michele, afin de se retrouver au même point que ce dernier se serait situé s'il avait eu à décider de la sanction et de se donner une bonne idée de l'événement en cause. [ 51 ] Le Tribunal convient que l'exercice d'appréciation des faits auquel s'est livré le Comité se retrouve fondamentalement et de façon fort étayée dans la décision sur culpabilité. [ 52 ] Les sanctions sont en ce sens déterminées en fonction des faits établis et retenus par le Comité à la suite de l'exercice d'appréciation réalisé dans sa décision sur culpabilité. [ 53 ] Ainsi, sauf certaines particularités, par exemple les antécédents déontologiques, les circonstances considérées par le Comité aux fins de la sanction sont dans l'ensemble déjà appréciées dans la décision sur culpabilité. [ 54 ] Cela dit, les erreurs d'appréciation auxquelles réfèrent les appelants sont toutes relatives à des sujets analysés dans la décision sur culpabilité. [ 55 ] Cependant, dans le contexte du présent dossier, le Tribunal peut-il, dans le cadre de l'appel sur sanction, tenir compte d'erreur dans l'appréciation de la preuve qu'aurait commise le Comité lorsqu'il a déterminé la culpabilité des appelants? [ 56 ] La demande de réappréciation de la preuve à laquelle les appelants convient le Tribunal résulte vraisemblablement de leur mauvaise conception du rôle de la Cour du Québec en appel d'une décision du Comité. [ 57 ] En soi, l'analyse suggérée par une telle demande est plutôt consécutive à l'application de la norme de la décision correcte.
Le Tribunal devrait alors se demander dès le départ si la décision en appel était la bonne et devrait entreprendre sa propre analyse pour finalement la confirmer ou rendre à ses yeux la bonne décision [24] . [ 58 ] En d'autres termes, les appelants invitent le Tribunal de faire exactement ce pour quoi le jugement de la Cour du Québec a été infirmé par la Cour supérieure et la Cour d'appel.
À ce sujet, la majorité de cette Cour conclut comme ceci : [44] Tout comme le juge de la Cour supérieure, je suis d'avis que le juge de la Cour du Québec a substitué son analyse de la preuve à celle du Comité sans démontrer que sa décision était déraisonnable.
Cela suffit à rejeter le pourvoi , mais il y a plus : l'analyse de la preuve par le juge de la Cour du Québec, à certains égards, est erronée [25] . (Soulignements ajoutés) [ 59 ] Dans le cadre de l'application de la norme de la décision raisonnable, le rôle du Tribunal consiste plutôt à déterminer si la décision du Comité appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [26] » ou encore si cette décision n'est « étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé » [27] . [ 60 ] Par ailleurs, l'exercice requis à l'égard de la décision sur culpabilité a déjà été effectué à trois reprises et il fut déterminé en dernier ressort que cette décision est raisonnable. [ 61 ] Il est impossible de concevoir comment des « erreurs d'appréciation » n'ayant pas justifié l'intervention des tribunaux supérieurs en raison du caractère raisonnable de la décision sur culpabilité pourraient justifier l'intervention du Tribunal à l'égard de la décision sur sanction. [ 62 ] Les éléments de preuve retenus par le Comité suivant son appréciation pour conclure à la culpabilité des appelants ont servi à déterminer la sanction. [ 63 ] L'appréciation des faits par le Comité ne peut pas être raisonnable quant à la décision sur culpabilité et déraisonnable quant à la décision sur sanction ne serait-ce qu'en raison d'une simple question de logique. [ 64 ] Bien qu'ils réitèrent ne pas l'avoir provoqué, les appelants concèdent que la conclusion du Comité quant à la situation de « mise en boîte » est le « seul reproche qui peut justifier une sanction [28] ». [ 65 ] Pour l'essentiel, les appelants remettent en cause la conclusion du Comité quant à la conduite en parallèle et les trois derniers impacts.
À ce propos, dans leur mémoire, ils mentionnent notamment ceci : 108) D'une part, en lisant le mémoire déposé devant le juge De Michele (annexe 7), le présent tribunal se convaincra sans l'ombre d'un doute que le comité a erré complètement quant aux trois derniers impacts et la soi-disant conduite parallèle qu'il impute au policier Desjardins .
Encore une fois, ce n'est pas une question de préférer la version des témoins oculaires à celle des experts, mais de choisir la bonne version des témoins oculaires et de reconnaître la valeur plus que probante des expertises concordantes dont le Comité était saisi . (Soulignements ajoutés) [ 66 ] Selon les appelants, ces conclusions de faits erronément retenues par le Comité ont eu un certain poids dans la détermination de la sanction et devraient être reconsidérées, puisque le juge Forget ne s'est pas attardé sur cet aspect du litige. Le juge Forget
mentionne en effet ceci : [16] Je ne crois pas utile de m'attarder sur les impacts subséquents puisque, à mon avis, ils ne sont pas déterminants dans la décision du Comité [29] . (Soulignements ajoutés) [ 67 ] Il faut signaler dans un premier temps que le jugement de la Cour supérieure conserve toute sa pertinence parce que celui-ci n'a pas été renversé et que la seule conclusion de la Cour d'appel consiste à « Rejeter le pourvoi avec dépens. » [ 68 ] Or, le juge Crête, à propos de la conduite en parallèle, conclut comme ceci : [39] Le Comité a conclu également à l'imprudence des policiers en ce qui a trait à la "conduite parallèle" .
C'est en vain qu'on tente de trouver dans la décision de la Cour du Québec en quoi le Comité aurait à cet égard "manifestement erré" ou en serait "arrivé à une décision erronée et manifestement déraisonnable" . [44] […] Le Comité ne faisait pas le procès du comportement de M. Lebrun, mais devait décider si, dans leur façon d'intervenir, du début à la fin de l'opération , les policiers avaient agi avec la prudence, la diligence et le sens des responsabilités qui étaient requis d'eux.
Le Comité a conclu que non, en pointant du doigt la manœuvre de la mise en boîte et la conduite parallèle imprudentes des policiers impliqués et rien dans la décision de la Cour du Québec ne vient démontrer en quoi, prise dans son ensemble, la décision du Comité ne serait "étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé [30] " . (Soulignements ajoutés) [ 69 ] Le juge Forget aborde cet aspect de la décision du Comité comme ceci : [51] À ce premier élément s'ajoute le reproche relatif à la conduite en parallèle.
Le juge de la Cour du Québec est d'opinion que le Comité n'aurait pas dû préférer la version des témoins oculaires à celle de l'expert qui a reconstitué les événements. Selon le juge de la Cour du Québec, la conduite en parallèle résulte d'un dérapage provoqué par le véhicule du fuyard. [52] Les enseignements constants de la jurisprudence, plus particulièrement les arrêts de la Cour suprême, mettent en garde les juges d'appel contre l'exercice périlleux d'apprécier de nouveau la crédibilité des témoins, ce que fait le juge de la Cour du Québec.
Sur ce deuxième point également je ne peux partager son opinion que la décision du Comité était déraisonnable [31] . (Soulignements ajoutés) [ 70 ] À ce sujet, les appelants dans leur mémoire s'expriment ainsi : 14) Or, ce n'est pas une question de crédibilité des témoins qui est ici en cause, puisque le Comité se base strictement sur la version écrite des témoins oculaires, alors qu'ils sont venus nuancer et même contredire leur version écrite, ce dont le Comité ne fait même pas mention.
En fait, il ne s'agit pas de choisir entre la version des témoins oculaires et celle des experts, mais de choisir la bonne version des témoins oculaires, ce que n'a pas fait le Comité .
Il appert que la version orale des témoins oculaires ne contredit pas celle des experts, bien au contraire, ce que semble avoir oublié le Comité, puisqu'il n'en parle pas. [ 71 ] Cette argumentation est réductrice, car les appelants focalisent leur argument sur le mot « crédibilité » sans tenir compte des propos du juge Forget dans leur globalité, lequel plus fondamentalement dit ne pas partager l'opinion du juge de la Cour du Québec.
Cette opinion du juge De Michele est la suivante : [69] La preuve qui a été soumise devant le Comité, autant par le témoignage des appelants que par les témoins experts de la Commission et des appelants, démontre que durant cette dernière séquence de la poursuite, les appelants, et plus particulièrement, les agents Desjardins et Savoie étaient devenus les victimes d'assauts successifs, répétés et violents de la part du conducteur du véhicule fuyard qui voulait purement et simplement se débarrasser d’eux en les sortant de la route. [70] Cette preuve n’est contredite de prime abord que par le témoignage de trois témoins oculaires de l’événement lesquels, lors de leur contre-interrogatoire, mettent eux-mêmes en doute leur perception première de la situation. [71] Le Comité ignore la totalité de la preuve pour ne retenir que le témoignage de ces trois témoins oculaires pour arriver à ses conclusions.
Or, ce faisant, le Comité a manifestement erré dans son appréciation de la preuve en écartant, du simple revers de la main, le témoignage et le rapport des deux experts concernés. [77] La seule contradiction sur ce point est le témoignage des trois témoins indépendants, lesquels, lors de leur contre-interrogatoire, ont même mis en doute leur version des faits ne sachant plus à la fin qui était l’agresseur et qui était l’agressé.
Malheureusement, et a tort, c’est tout ce que semble avoir retenu le Comité [32] . [ 72 ] Les contradictions dans un témoignage peuvent affecter la force probante de celui-ci et en conséquence amener le décideur à préférer la version plus crédible de témoins qui ne se sont pas eux-mêmes contredits. [ 73 ] Les propos du juge Forget relativement à la crédibilité des témoins font nettement allusion aux motifs du juge De Michele plus haut reproduits au sujet de la contradiction dans la version des trois témoins oculaires, même si ce dernier qualifie plus généralement la conclusion du Comité comme d'une erreur dans l'appréciation de la preuve. [ 74 ] Sur le même sujet, le juge Crête pour sa part mentionne ceci : [36] Est-il besoin de le rappeler?
Le choix de la preuve à retenir relève du premier décideur et de son domaine de spécialisation. Il n'y a rien d'anathème à préférer le témoignage de ceux qui ont personnellement suivi la séquence des événements, même si certaines parties de
leur témoignage peuvent comporter des lacunes par rapport au témoignage de ceux qui, après coup, tentent d'analyser ce qui a pu se passer et en tirer les conclusions qu'ils croient appropriées . [37] En statuant comme il a statué, le juge de la Cour du Québec a résolu de réévaluer lui-même la preuve faite devant un autre décideur que lui, mais sans avoir eu pour sa
part le bénéfice d'entendre et de voir les témoins.
De plus, le juge De Michele n'a pas montré en quoi le choix des éléments mis en preuve devant le premier décideur était déraisonnable, faisant en sorte que la décision du Comité ne serait "étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé [33] " . [ 75 ] Ces motifs du juge Crête n'ont pas été jugés mal fondés par les juges majoritaires en Cour d'appel et l'on peut même conclure que les motifs des deux cours sont concordants sur le point puisque la Cour d'appel considère que la décision du Comité est raisonnable. [ 76 ] Ainsi, cette même conclusion de la Cour d'appel voulant que la décision du Comité sur culpabilité soit raisonnable au sujet de la conduite en parallèle est déterminante. [ 77 ] Le Tribunal ne peut pas retenir une appréciation différente de celle du Comité à l'égard des événements pertinents en restaurant par exemple les conclusions du juge De Michele face aux jugements en l'occurrence de la Cour supérieure et de la Cour d'appel.
Le Tribunal est lié par ces jugements. [ 78 ] Au demeurant, les conclusions de la Cour supérieure confirmées par la Cour d'appel ont l'effet d'infirmer le jugement de la Cour du Québec et de confirmer et rétablir les conclusions du Comité. [ 79 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu'il ne peut et ne doit pas apprécier à nouveau les circonstances constitutives du comportement dérogatoire. [ 80 ] Ces circonstances ont été analysées en profondeur par le Comité lors de la décision sur culpabilité et c'est dans le cadre de l'appel de cette décision que le Tribunal pouvait déceler les erreurs déterminantes quant à l'appréciation des faits qui ont eu pour conséquence de rendre la décision déraisonnable. [ 81 ] Il est dorénavant inapproprié, voire impossible, de reprendre le même processus dans le cadre de l'appel sur sanction en vue d'identifier des erreurs dans l'appréciation de la preuve réalisée dans l'élaboration d'une décision confirmée en appel. [ 82 ] Les circonstances telles que décrites dans la décision sur culpabilité, c'est-à-dire sans nouvelle appréciation de la preuve, font en l'occurrence parties des circonstances à être considérées aux fins de la sanction conformément à l'
article 235 LP . [ 83 ] Il s'agit maintenant de déterminer si les sanctions imposées sont déraisonnables à la lumière de toutes les circonstances. 2.
La sanction [ 84 ] Devant le Comité, le Commissaire suggère la destitution des trois agents. [ 85 ] Pour leur part, les appelants soumettent qu'une suspension serait plus adéquate, mais s'en remettent à la discrétion du Comité tel que l'indique le procès-verbal d'audience. [ 86 ] Le Comité à cet égard mentionne ceci : [21] L’avocat des policiers termine ses représentations en demandant au Comité de ne pas destituer ses clients et de leur imposer à la place des suspensions sans traitement dont la durée est laissée à la discrétion du Comité. [ 87 ] À l'audience, les appelants expliquent qu'ils ont pris une telle position à l'égard de la sanction parce que leurs arguments sont davantage orientés vers les erreurs d'appréciation de la preuve commises par le Comité et qu'il était préférable de les présenter en appel. [ 88 ] Outre la question des erreurs dont le Tribunal a déjà fait état dans le sous-titre 1 précédent, les appelants plaident que la sanction imposée est trop sévère et que leur implication inégale devrait justifier une suspension dont la durée devrait être différente pour chacun d'entre eux [34] . [ 89 ] Les appelants plaident en effet ceci : 85) Le Comité ne fait aucune nuance dans l'imposition de la sanction, malgré l'implication différente de chacun des policiers, allant même jusqu'à imposer au policier Desrosiers la même sanction que les deux autres, alors qu'il n'est pas impliqué dans les trois derniers impacts (le passager Savoie non plus d'ailleurs). [ 90 ] Ils scindent en deux parties les événements en cause, soit d'abord « la mise en boîte » et ensuite la conduite parallèle et les trois derniers impacts. [ 91 ] Quant à la mise en boîte, les appelants soutiennent ceci : 93) Dans sa décision sur sanction (annexe 2), le Comité associe le comportement des trois policiers à une conduite dangereuse causant la mort au sens du Code criminel , comme suit : […] 94) La « boîte » n'a pas causé la mort du fuyard.
Quoiqu'en dise le Comité, tous les impacts ont été provoqués par le fuyard qui, faut-il le dire, est malheureusement l'artisan de son malheur.
95) Associer la conduite des trois policiers à un acte criminel en regard de « la boîte » est tout à fait démesuré et irrationnel, eu égard au rôle de chacun : […] [ 92 ] Il est erroné de soutenir que le Comité a considéré que les appelants se sont rendus coupables de conduite dangereuse au sens criminel du terme. [ 93 ] Tout au plus, le Comité fait un parallèle, qui n'est d'ailleurs pas essentiel, pour illustrer la gravité de l'inconduite et la sévérité de la sanction à être imposée. [ 94 ] Après avoir souligné les peines maximales prévues pour conduite dangereuse causant la mort ou occasionnant des lésions corporelles et l'intention manifestée par le législateur de punir sévèrement ce type d'infraction, le Comité mentionne ceci : [49] Cette intention manifeste doit donc inspirer le Comité dans la détermination de la durée des suspensions qu’il s’apprête à imposer à ces trois policiers . [51] Force est d’admettre qu’en matière de conduite dangereuse causant la mort, les tribunaux punissent sévèrement les personnes reconnues coupables d’avoir commis ces infractions. [52] Selon le Comité, semblable conclusion doit également s’appliquer lorsqu’un policier commet l’acte dérogatoire de ne pas avoir utilisé son véhicule de police avec prudence et discernement et que cette inconduite a eu pour effet de causer la mort d’une personne. (Soulignements ajoutés) [ 95 ] Les procédures devant le Comité n'ont pas pour but de déterminer la responsabilité civile ou criminelle des appelants, mais leurs fautes déontologiques.
Le juge Crête le reconnaît de cette façon : [44] Il est vrai que, dans les dernières secondes qui ont précédé la sortie de route de la camionnette poursuivie par les policiers, ces derniers se sont retrouvés eux-mêmes coincés par le suspect Lebrun, qu'ils ont dû réagir en mode survie et qu'ils n'ont de ce fait peut-être pas à supporter la responsabilité finale et l'odieux de la mort de M. Lebrun, mais là n'était pas du tout la question dont le Comité était saisi en déontologie. Le Comité n'est pas un tribunal civil chargé d'adjuger des dommages en fonction de la faute.
Le Comité ne faisait pas le procès du comportement de M.
Lebrun, mais devait décider si, dans leur façon d'intervenir, du début à la fin de l'opération, les policiers avaient agi avec la prudence, la diligence et le sens des responsabilités qui étaient requis d'eux . […] (Soulignements ajoutés) [ 96 ] La prétention des appelants est exagérée si l'on considère que le Comité n'a pas jugé opportun de les destituer pour les motifs suivants : [33] Avec respect, le Comité ne croit pas qu’en la présente affaire ces deux conditions, à savoir : « the worst offence » et « the worst offender » existent. [34] En effet, le Comité ne retrouve pas en l’instance d’éléments de malice, de mauvaise foi, de méchanceté ou d’intention de faire du mal de la part des policiers impliqués .
Le Comité n’est pas non plus en présence de policiers possédant des antécédents déontologiques démontrant leur incapacité à bien exercer leur travail de policier. [35] Le Comité retrouve plutôt des policiers qui ont mal travaillé et qui ont commis des inconduites très graves qui ne justifient toutefois pas leur destitution . [ 97 ] Le Comité a jugé l'inconduite des appelants très grave puisqu'elle a compromis leur sécurité et celle d'autres usagers de la route et que la poursuite automobile s'est achevée avec la mort d'une personne. [ 98 ] Cette conséquence est reflétée dans la citation et dans les conclusions du Comité dans sa décision sur culpabilité.
Sauf leur description, les trois conclusions sont identiques pour chaque agent.
En excluant cette description, les conclusions prévoient ceci : [207] QUE la conduite de l’agent […], le 31 octobre 2000, à Le Gardeur, à l’égard de Patrick Lebrun, constitue un acte dérogatoire à l’article 11 (en n’utilisant pas des pièces d’équipement , à savoir les véhicules du service de police, avec prudence et discernement, causant la mort de celui-ci ) du Code de déontologie des policiers du Québec ; (Soulignements ajoutés) [ 99 ] Cette conséquence devient une réalité incontournable devant être considérée aux fins de la sanction puisque les conclusions du Comité sur culpabilité ont été confirmées et rétablies par la Cour supérieure et que la Cour d'appel a rejeté l'appel. [ 100 ] Cela dit, la gravité de l'inconduite des agents est décrite par le Comité ainsi : [37] Par contre, les conduites des agents Desjardins, Savoie et Desrosiers ont eu pour effet non seulement de mettre en danger leur vie et leur sécurité mais également celles des autres usagers de la route.
Elles ont également eu pour conséquence tragique de mettre un terme à la vie d’une personne. [39] Est-il nécessaire de redire encore une fois que les routes du Québec sont trop souvent la scène de nombreux accidents entraînant des pertes de vie et des blessures graves qui auraient pu être évitées?
[41] La preuve démontre en l’instance que les gestes imprudents et irréfléchis ont eu d’importantes conséquences puisqu’une personne a perdu la vie et que d’autres ont été sérieusement menacées. [ 101 ] Même si les appelants n'ont pas posé de gestes criminels, il n'en demeure pas moins que leur comportement est considéré par le Comité comme étant dangereux et hasardeux et que celui-ci conclut que leur but ultime est d'arrêter le véhicule du fuyard au péril de leur sécurité et celle d'autres automobilistes au moyen d'une technique non planifiée, non maîtrisée ni apprise et exécutée de manière inadéquate. [ 102 ] Dans sa décision sur culpabilité, le Comité conclut comme ceci : [109] Dès lors, prenant en considération l’ensemble des éléments mis en preuve, le Comité est d’opinion qu’en agissant ainsi les agents Desjardins, Savoie et Desrosiers ont posé un geste dangereux qu’un policier prudent et prévoyant n’aurait pas posé si placé dans les mêmes circonstances puisque trop hasardeux, trop risqué, trop périlleux. [115] En effet, la preuve révèle clairement que les agents Desjardins, Savoie et Desrosiers ne connaissaient pas cette technique.
Ils en ignoraient les modalités et les conditions d’application.
Ils n’ont pas considéré que la poursuite s’effectuait à haute vitesse, qu’ils avaient des voitures dûment identifiées au nom du service, que c’était une opération non planifiée et exécutée avec des ressources humaines et matérielles inadéquates et que les risques de laisser s’enfuir le Yukon étaient moins importants que le maintien de la poursuite. [116] Ces policiers se sont donc placés dans une situation où ils devenaient non seulement très vulnérables mais également une source importante de danger pour eux, pour le fuyard ainsi que pour tous les autres usagers de la route . [117] Selon le Comité, le recours à cette technique d’immobilisation constitue une mauvaise décision de leur part qui engendra d’autres contacts entre les deux véhicules entraînant dans la mort le conducteur du Yukon. [118] La directive opérationnelle du service concernant les poursuites [49] énonce aux policiers d’y mettre fin s’ils croient qu’il est dans l’intérêt de la sécurité publique comprenant celle du fuyard ou de leur propre sécurité de le faire. [119] Or, selon le Comité, cette technique dangereuse qui leur était inconnue était inappropriée.
Le fait de ne pas y mettre fin dans l’intérêt de leur propre sécurité, de celle du public et du fuyard ne fait qu’aggraver la faute . [120] Il appert plutôt au Comité que les policiers cités n’avaient qu’une seule idée en tête celle d’arrêter le conducteur du Yukon au point d’en oublier ce qui se passait autour d’eux. [129] Il en résulte que les agents Desjardins, Savoie et Desrosiers devaient éviter toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété. [132] Selon le Comité, en la présente affaire, cette vulnérabilité est encore plus certaine sachant que les policiers cités ne connaissaient pas et, partant, ne maîtrisaient pas cette technique du « boxing » qui exige un minimum de trois voitures. [136] Le Comité n’a pas à dicter la conduite des policiers cités devant lui mais après avoir entendu toute la preuve, il est d’opinion qu’avoir voulu ralentir ou même tenté d’intercepter ce véhicule par la technique du « boxing » , à ce moment-là, constituait une opération dangereuse, irréfléchie et de mauvais aloi d’autant plus que les conditions d’application de cette technique n’étaient pas réunies. (Soulignements ajoutés) [ 103 ] Ces conclusions sont amplement étayées dans la décision sur culpabilité et continuent de prévaloir au stade de la sanction.
En marge des nombreux extraits de la preuve cités par le Comité, il n'est pas superflu de reproduire cette réflexion personnelle de Mme Candyde Bouchard, l'un des témoins oculaires des événements : Il me semble que de telle poursuite ne devrait pas se produire sur une autoroute parmi de simple citoyen en mettant leur vie en danger [35] . [ 104 ] Leur ignorance quant à la technique de « mise en boîte », synonyme en l'occurrence de témérité, n'a pas suscité la clémence du Comité. Celui-ci a plutôt décelé un facteur aggravant au même
titre que le manque de supervision, le manque de planification, de même que le défaut d'avoir mis fin au « boxing ». [ 105 ] En effet, dans sa décision sur sanction, le Comité mentionne ceci : [43] À
titre de facteur aggravant, le Comité considère que les présentes inconduites sont l’œuvre de jeunes policiers ayant complété depuis peu leur formation. Ces derniers savaient ou devaient savoir que les circonstances ne se prêtaient pas au maintien de la poursuite d’autant plus qu’ils n’avaient reçu aucune formation à ce sujet.
De plus, la durée de la poursuite, sa vitesse, la présence de véhicules civils tout autour, le manque de supervision et le manque de planification constituent tout autant des facteurs aggravants. [44] À l’évidence, les trois policiers intimés ont agi de façon téméraire et leur inconduite justifie l’imposition d’une sanction de la nature d’une suspension.
Ils ont réagi de façon déraisonnable plutôt que d’agir rationnellement. [ 106 ] Ces conclusions sont issues de l'appréciation par le Comité de la preuve entendue pendant l'audition au cours de laquelle il a eu le bénéfice de voir et d'entendre les témoins contrairement au Tribunal. [ 107 ] À
titre de tribunal spécialisé, le Comité est particulièrement bien placé pour juger du caractère très inapproprié et hautement risqué de l'utilisation de la technique en cause et de la manière non recommandée dont elle a été mise en place. Le Comité cite l'expert Veillette à ce sujet comme ceci :
113) […] « La technique appelée “boxing” est surtout utilisée par les sections spécialisées. Elle est effectuée à basse vitesse à l’aide de voitures banalisées pour que l’effet de surprise avantage les policiers. Il s’agit d’une opération planifiée et exécutée avec des ressources humaines et matérielles adéquates, c’est-à-dire avec un minimum de trois véhicules . Dans certaines circonstances, elle peut aussi, avec les effectifs suffisants, devenir une technique d’interception de véhicule utilisée par les policiers patrouilleurs.
Cependant, elle doit être effectuée lorsque les risques (pour la sécurité du public) de laisser le suspect s’enfuir sont plus grands que le maintien de la poursuite elle-même . Les policiers effectuant la technique de la boîte surtout si celle-ci est effectuée à grande vitesse, se placent dans une situation où ils deviennent très vulnérables et lors de laquelle ils doivent obligatoirement s’adapter très rapidement . Il est possible que les policiers aient surtout pensé à la protection des citoyens.
En agissant de la sorte, ils ont compromis plus ou moins consciemment leur propre sécurité pour ne considérer que l’arrestation du conducteur. » (Soulignements du Comité) [ 108 ] Toutes ces considérations sur les facteurs aggravants de l'inconduite ne peuvent être considérées déraisonnables parce qu'elles font parties « des issues possibles et acceptables au regard des faits et du droit ». [ 109 ] Par ailleurs, les appelants plaident que le facteur de la conduite parallèle ne devait pas avoir de poids quant à la sanction.
Dans leur mémoire, ils s'expriment en effet comme ceci : 116) Les trois derniers impacts ne devraient pas être considérés dans la détermination de la sanction appropriée, le soi-disant facteur de « conduite parallèle » invoqué par le Comité n'ayant aucun fondement rationnel avec la preuve pour chacun des impacts, dont le dernier qui démontre à quel point le Comité a erré sur la question de la conduite parallèle, pourtant déterminante dans sa décision. [ 110 ] Le Tribunal a déjà conclu à cet égard que la décision du Comité sur culpabilité a été considérée raisonnable par les tribunaux supérieurs dans son intégralité. [ 111 ] Rien donc n'autorise le Tribunal à mettre de côté ces considérations de faits retenus par le Comité dans sa décision sur culpabilité, sur des sujets autres que « la mise en boîte », aux fins de l'analyse du caractère raisonnable de la sanction. [ 112 ] Outre la conduite en parallèle avec le véhicule du fuyard, le Comité fait reproche de ce qui est survenu après le second impact comme ceci : [155] À la suite de ce second impact, la voiture de police des agents Desjardins et Savoie part en dérapage, en sens anti-horaire, sur l’accotement droit de la chaussée. [157] Tandis qu’il tente de reprendre le contrôle de son véhicule circulant à haute vitesse sur l’accotement, l’agent Desjardins dépasse un autre automobiliste roulant dans la voie de droite de l’autoroute 640. [159] Il appert donc qu’après avoir dépassé l’automobile de M me Bouchard la voiture de police des agents Desjardins et Savoie est repartie à la poursuite du Yukon.
La rencontre avec cette automobiliste aurait dû refroidir les ardeurs des policiers . [160] Lors des poursuites, il est très dangereux de circuler en parallèle. Voilà pourquoi le Service de police de Le Gardeur / Charlemagne inclut dans sa procédure opérationnelle sur les poursuites automobiles un
article interdisant aux véhicules de police de rouler ainsi.
C’est une question de sécurité. (Soulignements ajoutés) [ 113 ] Ces incidents ne peuvent pas être passés sous silence puisque le Comité conclut que les agents ont continué la poursuite malgré le premier impact. [ 114 ] Ils acquièrent une importance significative puisque c'est au moment du dépassement du véhicule de Mme Bouchard que le Comité fixe vraisemblablement un moment, après « la mise en boîte » qui n'aurait pas dû être pratiquée, où la poursuite aurait pu être arrêtée. [ 115 ] Ces considérations se reflètent dans la décision sur sanction notamment parce que le Comité considère aux paragraphes 37 et 41 que la vie et la sécurité d'autres usagers de la route ont été menacées et au paragraphe 43 que les agents devaient savoir « que les circonstances ne se prêtaient pas au maintien de la poursuite ». [ 116 ] Cela dit, en marge de ces considérations, le Comité conclut que la mise en boîte est l'élément crucial qui a engendré les autres impacts.
Sur culpabilité, le Comité conclut en effet notamment comme ceci : [117] Selon le Comité, le recours à cette technique d’immobilisation constitue une mauvaise décision de leur part qui engendra d’autres contacts entre les deux véhicules entraînant dans la mort le conducteur du Yukon. [139] À l’instar de M. Veillette, le Comité est d’avis que cette manœuvre fut le point culminant de toute cette opération et l’élément déclencheur des gestes qui ont suivi dont les autres impacts ; le Comité partageant également l’opinion suivante de M.
Veillette : « …il m’apparaît évident que les policiers impliqués dans l’événement en cause ne connaissaient pas tous les risques associés aux poursuites policières de véhicules ». (Soulignements ajoutés) [ 117 ] Pour sa part, le juge Forget mentionne ceci :
[50] […] Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de conclure à l'absence de preuve quant à cet élément « déclencheur et déterminant » et d'affirmer que la décision du Comité est déraisonnable. (Soulignements ajoutés) [ 118 ] L'imposition de la sanction compte tenu des événements qui ont suivi et été conditionnés par cet élément « déclencheur et déterminant » ne peut conséquemment être considérée en soi comme déraisonnable. [ 119 ] Selon les appelants, le Comité aurait dû tenir compte de leur implication différente dans l'inconduite afin d'établir leur sanction. [ 120 ] Le Comité a vraisemblablement établi une sanction identique pour chaque agent surtout pour le motif suivant : [143] Le Comité est d’opinion que lorsque des policiers participent ensemble à une poursuite, ils forment une équipe et c’est à cette équipe que l’on doit reprocher les actes ou les omissions résultant d’une décision ou d’une dynamique commune. [ 121 ] Cette opinion émise par un tribunal spécialisé ne peut être qualifiée de déraisonnable, car elle fait
partie « des issues possibles et acceptables ». [ 122 ] Il n'y aurait d'ailleurs pas eu de « mise en boîte » si l'agent Desrosiers n'était pas resté derrière le véhicule fuyard pour former une souricière. [ 123 ] Les conclusions du Comité qu'il a pris une part active dans la mise en boîte, au même
titre que les deux autres agents, ne peuvent être qualifiées de déraisonnables. L'agent Desjardins seul n'aurait pas pu mettre en place la boîte. [ 124 ] Ce raisonnement, de même que l'implication de l'agent Savoie, ressort du passage suivant dans la décision sur culpabilité : [144] Il appert de plus que l’agent Savoie a aussi agi à part entière dans cette opération.
Il n’a rien fait pour se dissocier des conduites répréhensibles de la part de ses deux autres confrères, les conducteurs de deux voitures de police. [ 125 ] Cette conclusion ne peut non plus être qualifiée de déraisonnable compte tenu notamment du témoignage de l'agent Savoie dans l'extrait suivant, lequel illustre par la même occasion le travail d'équipe auquel le Comité fait allusion : Q Alors, le Yukon est à six à sept véhicules de votre véhicule lorsque vous regardez vers l'arrière? R C'est exact. Q Et que monsieur Desjardins ralentit, le 01. R C'est exact.
Q Monsieur Desrosiers, lui, il est un petit peu…il est à gauche du véhicule suspect. R Il est en arrière du véhicule suspect. Q En arrière mais à gauche, hein? R Possiblement. […] R Oui, mais moi je focusais sur le Yukon. Monsieur Desrosiers, je ne l'ai plus revu après ça. De mémoire, je focusais sur le Yukon parce que je voulais absolument qu'il arrête ; puis c'est pas ça qu'il a fait. Q Regardez, Monsieur Savoie, parce que sur la cassette lorsqu'on dit, on entend le mot « boîte » ; ça c'est vous qui dites ça? R Oui. Q C'est pour annoncer à monsieur Desrosiers que vous faites une manoeuvre de mise en boîte .
R C'est exact . Q Bon. Est-ce que, à ce moment-là c'est important de savoir où est monsieur Desrosiers? R D'après moi, oui c'est important, mais je ne l'ai pas vu par la suite parce que je focusais juste sur le Yukon. Q Alors, je comprends que monsieur Desjardins, lui, il se fiait sur vos informations pour la manoeurvre ? R Oui oui, oui. Oui, il se fiait à moi, oui, beaucoup . Q Je comprends que vous faites une technique de mis en boîte sans savoir où est le deuxième véhicule.
R Il faut comprendre, Monsieur le Président, dans une poursuite, il y a des choses qu'on pense prévoir, autrement dit qu'on sait – parce que ça fait longtemps quand même que je travaille avec monsieur Desrosiers – que si je lui ai dit qu'on était en boîte, lui, sa position était parfaite par rapport à nous. Mais moi, savoir où était monsieur Desrosiers, de mémoire, je peux pas m'en souvenir. C'est sûr que moi je focusais sur le Yukon. Lui, je savais où il était.
Mais monsieur Desrosiers, je peux pas vous dire où il était, mais je sais naturellement par rapport à monsieur Desrosiers – parce que j'ai déjà fait des poursuites avec – j'ai déjà travaillé avec plusieurs fois, beaucoup même – qu'il est installé à la bonne place, au bon endroit . Q Mais pour cette manoeuvre-là vous ne pouvez pas nous dire s'il était installé à la bonne place, au bon endroit pour la manœuvre?
R Moi je me suis fié à monsieur Desrosiers qu'il se mettait à la bonne place, ça c'est certain. Puis je suis sûr qu'il était à la bonne place pour faire la boîte [36] . [ 126 ] Le Comité a ordonné une suspension de 60 jours relativement à chacun des appelants ce qui correspond à la durée maximale prévue à l'
article 234 LP . [ 127 ] La sanction retenue pour des gestes dérogatoires similaires se situe entre 1 à 60 jours selon la jurisprudence du Comité soumise par les appelants. [ 128 ] Les appelants plaident en effet ceci : 100) Il en est de même en regard d'autres décisions plus récentes du Comité rendues depuis, concernant l'utilisation d'un véhicule de patrouille en violation de l'article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec (les affaires Turgeon […], Craig […], Dugas […], Grenier […] et Sasseville […]).
Les sanctions peuvent varier de 1 à 60 jours, mais il faut situer chaque cas dans son contexte et en l'espèce, contrairement aux autres cas, ce n'est pas la manœuvre de la boîte en tant que telle qui a causé l'accident (et encore moins la mort de M.
Lebrun). [ 129 ] Cette prétention est contraire à la décision du Comité voulant que cette manœuvre « fut le point culminant de toute cette opération et l'élément déclencheur des gestes qui ont suivi dont les autres impacts [37] » ou encore que le recours à cette technique d'immobilisation « engendra d'autres contacts entre les deux véhicules entraînant dans la mort le conducteur du Yukon » [38] . [ 130 ] L'argument des appelants est inconciliable avec les conclusions du Comité [39] .
L'accident fatal est imputé à l'inconduite des appelants d'un point de vue déontologique bien que leurs fautes puissent ne pas être la cause directe et immédiate de la mort d'un homme à d'autre point de vue. [ 131 ] Dans ce contexte, compte tenu de l'ensemble des circonstances dont le Comité fait état dans ses décisions, la sanction imposée aux appelants ne se démarque pas significativement de celle déterminée dans les affaires Turgeon, Dugas et Sasseville [40] au point d'être déraisonnable. [ 132 ] La sanction peut paraître sévère puisqu'elle se situe au dernier échelon possible en terme de durée de suspension.
Il ne s'agit toutefois pas du critère à retenir. [ 133 ] Le critère à cet égard est celui, toujours d'actualité, énoncé par la Cour d'appel dans les termes suivants : [36] […] La norme de contrôle appropriée est donc celle de la décision raisonnable simpliciter et la Cour du Québec, siégeant en appel de la sanction imposée par le Comité de discipline, ne doit pas intervenir à moins que l'appelant ne démontre que cette décision est déraisonnable.
La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier [41] . (Soulignements ajoutés) [ 134 ] Dans l'affaire Khosa , à propos de la norme de la décision raisonnable, la Cour suprême pour sa part mentionne ceci : [59] […] Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence.
Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable.
Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable [42] . [ 135 ] La gravité objective de l'inconduite des appelants est clairement exposée par le Comité dans ses décisions. [ 136 ] La conclusion générale voulant que les appelants « ont commis des fautes déontologiques lourdes qui commandent des sanctions sévères [43] » est amplement étayée par des motifs intelligibles.
En l'occurrence, son appréciation de la preuve est même qualifiée de raisonnable par les tribunaux supérieurs. [ 137 ] Bref, les sanctions imposées ne sont pas sévères au point d'être « injustes ou inadéquates eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes du dossier ». [ 138 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE l'appel; LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Guy Bélanger Trudel Nadeau Procureurs des appelants
Me Isabelle St-Jean Cloutier Mathieu Procureurs de l'intimé Date d’audience : 26 octobre 2010
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