2011 QCCA 827, 2011 QCCA 827
Opinion
Morency c. R. 2011 QCCA 827 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002556-103 (160-36-000003-109) (160-01-000042-093 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. (JB1623) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS MORENCY Me JEAN-MARC FRADETTE (AF4418) (Fradette, Gagnon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-FRANÇOIS TESSIER (AT7208) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ALAIN MORAND, ÈS QUALITÉS
En appel d'un jugement rendu le 4 août 2010 par l'honorable Jacques J. Lévesque de la Cour supérieure, district d'Alma. NATURE DE L'APPEL : Certiorari Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 03 Discussion; Me Fradette déclare s'en remettre à son exposé; 12 h 04 Me Tessier déclare également s'en remettre à son exposé; Suspension; 12 h 11 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de la Cour supérieure avait raison de conclure que le dossier ne démontrait pas que le juge de la Cour du Québec avait outrepassé sa compétence ou encore qu'un principe de justice naturelle avait été violé. [ 2 ] À l'exception de ces situations flagrantes, l'intervention de la Cour supérieure n'est pas justifiée au stade d'un jugement interlocutoire. [ 3 ] Bref, les circonstances ne démontrent pas que l'intérêt de la justice nécessitait une révision immédiate du jugement de la Cour du Québec et que la situation de l'appelant tombe dans la catégorie du cas spécial et exceptionnel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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