2015 QCCQ 8897, 2015 QCCQ 8897
Opinion
Protection de la jeunesse — 15767 2015 QCCQ 8897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000436-136 DATE : 4 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CELESTINA ALMEIDA, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X né le [...] Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser une ordonnance rendue le 17 juillet 2014, concernant l’adolescent X . Essentiellement, elle demande que l’adolescent puisse demeurer avec sa mère. [ 2 ] À l'audience, la mère et l’adolescent sont présents et représentés.
Le père est absent et non représenté. [ 3 ] Les parties admettent généralement les faits décrits à la requête. Ils sont en accord avec les conclusions recherchées par la DPJ. Elles consentent également au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, rendue en juillet 2014, le père s’est complètement désorganisé. L’adolescent qui demeurait chez le père a été confié à une famille d’accueil.
La relation entre le père et l’adolescent est conflictuelle, entraînant des répercussions sur ses résultats et sa fréquentation scolaire. [ 5 ] Le 13 janvier 2015, suite à une accalmie, l’adolescent est confié à ses grands-parents paternels. [ 6 ] L’adolescent est âgé de 17 ans et atteindra sous peu la majorité, soit le [...] 2015. [ 7 ] À la veille de sa majorité, l’adolescent caresse le rêve de retourner vivre auprès de sa mère. La seule idée qui semble habiter l’adolescent est de reprendre contact avec celle-ci.
Son attention est dirigée vers cet objectif rendant difficile l’application d'autres mesures telles que le placement dans un appartement supervisé. [ 8 ] Il apparaît clair de la preuve que tant et aussi longtemps que ce désir de l’adolescent de reprendre contact avec sa mère ne sera pas assouvi, il ne s’investira pas dans un autre projet. [ 9 ]
Malgré l’interdiction de contact entre l’adolescent et sa mère, la DPJ soupçonne que des contacts ont bel et bien lieu entre eux, par le biais des réseaux sociaux.
[ 10 ] Lors de l’audition, l’adolescent dépose une lettre d’un employeur confirmant un emploi au sein d’une compagnie de couvreur appartenant à son oncle et située [dans la province A].
Sa mère travaille également pour cette entreprise. [ 11 ] L’adolescent envisage dans le futur d’entreprendre un diplôme d’études professionnel en engin de chantier. [ 12 ] La preuve révèle également qu’une supervision d’un adulte afin de l’encadrer et l’accompagner dans son cheminement vers sa vie d’adulte serait l’objectif à atteindre. [ 13 ] En ce qui concerne la mère, celle-ci a cheminé positivement au cours des dernières années. Elle occupe un emploi stable, soit depuis près de cinq ans comme couvreuse dans l’entreprise détenue par son frère [dans la province A].
Elle ne consomme plus et elle s’est rapprochée de sa famille. Elle a un suivi avec une intervenante du Centre jeunesse A et elle offre une bonne collaboration. [ 14 ] La mère peut également compter sur le support de sa propre mère, soit la grand-mère maternelle de l’adolescent, qui a toujours été présente dans la vie de celui-ci. La mère est consciente que le retour de son fils nécessitera du travail et un encadrement afin de permettre à son fils de cheminer vers son autonomie. [ 15 ] Considérant l’âge de l’adolescent, le facteur de vulnérabilité est moins présent que lors des interventions précédentes de la DPJ.
Il apparaît de la preuve que les contacts entre lui et sa mère sont plutôt à souhaiter. [ 16 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal fait droit à la requête, dans le sens des conclusions proposées par la DPJ. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision d’ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère, madame A , et ce, jusqu’au [...] 2015; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents bénéficient activement aux mesures proposées par la DPJ; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’adolescent ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au [...] 2015; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith Procureure de la requérante Me Florence Frappier-Routhier Procureure de l’adolescent Me Gisèle Cayouette Procureure de la mère M. B Le père (absent) Date d’audience : 4 mars 2015 Motifs déposés le 31 mars 2015
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