2012 QCCQ 9010, 2012 QCCQ 9010
Opinion
Protection de la jeunesse — 121121 2012 QCCQ 9010 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-005003-114 DATE : Le 12 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (2008 […]) Enfant concernée, Et- [INTERVENANTE 1], Déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Requérante, Et- A -et- B.
Parents, Et- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse, Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ Sur requête en protection suivant les articles 38 et 91 L.P.J. [ 1 ] À la première page du jugement, on aurait dû y lire rendu le 12 janvier 2012 et non rendu le 12 janvier 2011. Avec la correction appropriée, le jugement aurait dû se lire ainsi. [ 2 ] X, âgée de trois ans et demi, est la fille de madame B et de monsieur A.
Depuis sa naissance, X a connu une certaine instabilité de ses parents, son père ayant été incarcéré suite à de la production de cannabis et sa mère ayant des difficultés de santé mentale et de consommation de stupéfiants. Il apparaît que pour plusieurs périodes dans la vie de l'enfant, la grand-mère maternelle a été la personne assurant le plus de stabilité à l'enfant.
Pour leur part, les parents, suite à la sortie de prison de monsieur A ont eu une relation de couple plutôt houleuse; ils se sont séparés et, par la suite, sont revenus ensemble et ce, à plusieurs reprises, malgré des jugements en 2009 et en 2010 accordant la garde de l'enfant à l'un ou accordant une garde partagée, ils ont, en fait, régulièrement repris vie commune jusqu'en juin 2011 alors qu'est survenu un conflit majeur entre ces derniers et qu'il y a eu intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le Tribunal est saisi de la situation de X par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Suite à l'audience, le Tribunal déclare que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec le risque de négligence lié à la toxicomanie de la mère, aux difficultés de santé mentale de la mère et à la toxicomanie passée sinon actuelle du père.
Le Tribunal déclare aussi que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en lien avec le conflit parental majeur, avec l'attitude du père eu égard aux services, notamment une attitude d'agressivité, d'impulsivité et d'intolérance ainsi qu'en lien avec sa tendance à tenir des propos dénigrants à l'égard de la mère, le tout en conformité avec les alinéas b) (2) et
c) de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1]
[ 4 ] Suite à l'audience, il apparaît que le Tribunal ne peut confier l'enfant ni à la mère, en raison de ses difficultés de consommation non résolues, ni au père qui a vu l'enfant la dernière fois le 13 août
Malgré ses propos selon lesquels il met en priorité l'enfant et qu'il réclame d'avoir la garde de cette dernière, il n'est prêt à aucune démarche qui le démontre clairement. Aucune explication ne permet de comprendre que monsieur A n'ait pas vu son enfant depuis le mois d'août jusqu'à l'audience. D'ailleurs, la Directrice de la protection de la jeunesse a requis d'évaluer son milieu, d'examiner s'il y avait nécessité de supervision.
Plutôt que de collaborer, le père s'est inscrit dans un refus total de collaboration et en a fait souffrir sa fille qui, pourtant, requérait des contacts avec son père pendant un certain moment. Par ailleurs, s'il apparaît clairement que monsieur A ne lèverait pas la main sur son enfant, qu'il l'aime beaucoup, qu'il est disposé à la garder, il n'apparaît pas de la preuve qu'il a les capacités parentales requises pour lui donner les soins particuliers et voir à son encadrement. Il apparaît qu'il bénéficierait de mesures d'amélioration de ses aptitudes parentales. [ 5 ]
Malgré ses trois ans et demi, il est rapporté au Tribunal que la propreté chez X n'était pas encore acquise. Lorsqu'elle demeurait chez ses parents, elle avait tendance à faire des crises. La situation de X s'est considérablement améliorée lorsqu'elle a été confiée à la grand-mère maternelle. [ 6 ] Le père, monsieur A n'hésite pas à responsabiliser la mère, madame B pour le peu d'évolution de l'enfant au sein de leur couple. Par ailleurs, ce dernier ne se pose aucune question quant à son intervention personnelle en tant que parent auprès de l'enfant. Il invoque plutôt qu'il travaille constamment.
Pourtant, la preuve démontre qu'il a eu aussi d'importantes périodes où il recevait des prestations d'assurance chômage et où il devait alors être disponible. [ 7 ] Suite à la preuve, il est fort difficile de départager le vrai du faux dans certains propos des parents. Tous les deux ont tenu des propos exagérés l'un à l'égard de l'autre. Néanmoins, il apparaît très clairement qu'il n'a cessé d'y avoir de conflits entre eux et ce, assez régulièrement devant l'enfant. Il est certain qu'il y a eu de la violence psychologique entre eux, mais il n'est cependant clair de savoir qui en est l'auteur principal.
Il apparaît au Tribunal que les deux parents ont une responsabilité à cet égard. Il est probable qu'il y a eu de la violence physique entre eux, mais que les deux parents y ont contribué. [ 8 ] Par ailleurs, la mère allègue que le père n'a aucune qualité pour s'occuper de X . Or, elle a consenti à une garde partagée en 2010 et a consenti, à la mi-mai 2011, à lui confier l'enfant alors qu'elle devait fréquenter un centre de thérapie en toxicomanie.
De la même façon, le père est d'avis que la mère n'a pas les capacités parentales de s'occuper de l'enfant, mais c'est elle, en pratique, qui a eu la principale responsabilité de X . [ 9 ] De plus, la preuve révèle que la mère a des difficultés de santé mentale. Elle a, dans le passé, fait plusieurs menaces de suicide, elle se reconnaît dépressive et elle recherche du support à cet égard. Heureusement, madame B a été très transparente depuis l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle a été en mesure d'admettre ses difficultés personnelles, de solliciter des services, d'en bénéficier et de s'en rapporter à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Le père, quant à lui, invoque qu'il ne peut rien lui être reproché quant à sa collaboration et sa transparence, mais il ne s'agit, en fait, que d'un discours vide puisqu'il n'a d'aucune façon collaboré avec aucun service. Il invoque seulement qu'il veut voir sa fille, mais dès qu'il est question d'évaluer sa propre situation, il fait tout pour fuir l'évaluation des besoins et toute participation à des mesures d'aide.
Sur sa propre consommation de stupéfiant, monsieur A allègue être sobre depuis le mois de mai 2001 de toute consommation de stupéfiants. Or, au mois de juillet dernier, monsieur A a eu un test de dépistage qui indiquait un taux anormalement élevé de dilution de l'urine, mais malgré cette dilution il y était constaté de la consommation de cannabis. Monsieur A, quant à la dilution par l'eau, a expliqué qu'il avait considérablement bu d'eau considérant qu'il est un couvreur. En fait, la preuve révèle qu'il était en période de prestations d'assurance chômage à cette période.
De plus, madame A prétend qu'ils ont consommé ensemble la semaine précédente des évènements de la mi-juin alors qu'ils ont eu un conflit ensemble. [ 11 ] Lorsque la résidence de monsieur A est visitée par les travailleurs sociaux au début de l'intervention, il y a avait une forte odeur de cannabis et, dans le cendrier, un résidu de cannabis. Il invoque que c'est sa voisine qui en est responsable, celle-ci vient d'ailleurs témoigner qu'elle peut fort bien avoir consommé un joint chez monsieur A.
Depuis, monsieur A refuse tout autre test de dépistage et maintient sa non-collaboration. [ 12 ] Le Tribunal est fort étonné de l'attitude du père. En fait, celui-ci a vécu une enfance difficile alors qu'il a été privé de la présence de son père et qu'il n'aurait pas toujours eu l'encadrement toujours requis par sa mère. Il sait combien la présence d'un parent demeure importante auprès d'un enfant et combien l'image de cette présence ou de cette absence perdure même lorsqu'un enfant devient adulte et même lorsqu'il devient un adulte accompli.
[ 13 ] Du haut de ses prétentions d'avoir raison que l'enfant ne peut être confiée à madame B, de n'avoir rien à se reprocher, de n'avoir pas besoin de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, il a mis de côté l'intérêt premier de X qui a absolument besoin de continuer à voir ses deux parents malgré leurs difficultés personnelles.
Il invoque toutes les raisons, il prétend que la Directrice de la protection de la jeunesse fait tout pour lui refuser les accès, mais en fait, il lui a été offert des accès deux fois par semaine, les a réduits, à une fois par semaine et il a cessé tout accès à compter du 18 août dernier lorsqu'il a été question de répondre à des questions des intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse. Pourtant, il maintient, à plusieurs reprises, qu'il met en priorité sa fille.
Du même souffle, il répète constamment que si la Directrice de la protection de la jeunesse ou le Tribunal souhaite qu'il perde son emploi, il peut bien le faire, mais il le dit plutôt pour blâmer que pour chercher un mode d'implication personnelle. Il n'est pourtant pas le seul parent qui travaille, qui fasse l'objet de décisions d'un Tribunal en matière de la protection de la jeunesse et à qui il est demandé de s'impliquer pour un enfant. La
Loi sur la protection de la jeunesse [2] requiert de maintenir, pour le meilleur intérêt de l'enfant, des contacts avec les parents et surtout de faire en sorte d'offrir les services aux parents pour s'assurer que ceux-ci vont pouvoir reprendre leur rôle de parent le plus rapidement possible.
Or, dans un contexte de non-collaboration, il est manifestement impossible de viser ces objectifs. [ 14 ] Monsieur A devra de façon urgente faire une réflexion sur le rôle qu'il veut jouer vis-à-vis X et comprendre que s'il refuse d'assumer ce rôle, X vivra les mêmes conséquences sur son estime d'elle-même qu'il a vécu lui-même de l'absence de son père, Il appartient donc à monsieur A de revoir sa stratégie pour assurer une présence à son enfant et de comprendre que plus il s'impliquera, plus son enfant en bénéficiera. [ 15 ] Par ailleurs, les difficultés chez la mère sont majeures et importantes, le Tribunal souhaite que son implication à ses suivis se maintienne malgré les difficultés qui nécessairement se présenteront.
Elle a démontré jusqu'ici beaucoup de courage et de détermination à s'impliquer pour améliorer sa situation et celle de sa fille.
Il est reconnu que les deux parents ont un lien significatif à l'enfant et heureusement la grand-mère maternelle qui assume l'enfant depuis le mois de juin dernier tente de maintenir une bonne image des deux parents auprès de X . [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec le risque de négligence liée à la toxicomanie de la mère, les difficultés de santé mentale de la mère, la toxicomanie, du moins passée du père sinon actuelle, en lien avec le conflit parental majeur, mais aussi en lien avec l'attitude du père eu égard aux services, une attitude souvent agressive, impulsive et d'intolérance, le tout en conformité avec les alinéas b) (2),
c) de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [3] [ 19 ] Le Tribunal est d'avis qu'il ne peut confier l'enfant à aucun des parents; [ 20 ] CONFIE donc l'enfant aux grands-parents maternels jusqu'au 21 mai 2012; PREND ACTE que la mère voit souvent l'enfant chez ses propres parents et AUTORISE qu'il en soit ainsi tant que les grands-parents maternels l'acceptent; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à l'enfant et à sa famille pour la même période de temps; [ 22 ] AUTORISE que les coordonnées de la garderie demeurent confidentielles, cette confidentialité pourra être levée quand la Directrice de la protection de la jeunesse l'estimera utile;
[ 23 ] ORDONNE que soient disponibles à l'enfant les soins de santé requis par sa situation. [ 24 ] Quant aux droits d'accès de l'enfant avec la mère; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à déterminer les modalités, la fréquence, la durée, le degré et la supervision requise ainsi que de la personne assumant la supervision des accès de l'enfant à la mère si jamais il y avait des difficultés pour la grand-mère maternelle de les déterminer; [ 25 ] Quant aux droits d'accès de l'enfant avec le père; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à déterminer les modalités, la fréquence, la durée des accès, la supervision, le degré de supervision et la personne qui supervisera; RECOMMANDE que soit installée le plus rapidement possible une visite au moins deux fois par semaine, en faisant les adaptations requises, considérant que le père travaille souvent de 7 heures le matin jusqu'à 17 h 30; [ 26 ] RECOMMANDE de vérifier le milieu de la grand-mère paternelle et du grand-père paternel, et si appropriés, RECOMMANDE que les droits d'accès de l'enfant puissent être supervisés par la grand-mère ou le grand-père paternel si l'un d'eux désire s'impliquer avec la Direction de la protection de la jeunesse en comprenant que l'intérêt de l'enfant doit être mis en priorité; AUTORISE que ceux-ci aient accès à la
partie du procès-verbal qui énonce cette recommandation; AUTORISE que la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse remette une copie de cette conclusion à la grand-mère et au grand-père paternel; [ 27 ] RECOMMANDE que les grands-parents paternels soient rencontrés le plus rapidement possible et que soient installés des droits d'accès pour le père, pour certaines périodes à l'heure du souper avec l'enfant; [ 28 ] AUTORISE pendant ces accès du père chez la grand-mère paternelle ou chez le grand-père paternel des visites du délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de faire de l'observation et de la supervision immédiate au besoin, pourvu que les grands-parents paternels y consentent.
À défaut, RECOMMANDE que les accès se fassent à une maison de la famille qui pourrait permettre au père de voir l'enfant sur l'heure du souper ; [ 29 ] RECOMMANDE d'élargir les droits d'accès du père le plus rapidement possible de telle façon que celui-ci puisse éventuellement avoir l'enfant une fin de semaine sur deux chez un des grands-parents paternels ou chez lui s'il n’y avait plus de supervision requise; cependant, la Directrice de la protection de la jeunesse devra s'assurer que celui-ci est bien en mesure de donner les soins à l'enfant; [ 30 ] ORDONNE aux deux parents de ne pas se dénigrer et au père de ne pas dénigrer les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse en présence de l'enfant; [ 31 ] Quant aux droits d'accès des parents avec l'enfant ; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse de suspendre un droit d'accès à la fois si cela était dans l'intérêt de l'enfant pourvu que les parents s'en voient expliquer le plus rapidement les raisons; [ 32 ] ORDONNE aux deux parents d'être sobres en présence de l'enfant, depuis au moins douze heures avant chacun des droits d'accès; [ 33 ] ORDONNE au père de se présenter au moins une fois par deux semaines au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que ce soit dans les heures de fin d'après-midi, aux heures à déterminer par la Directrice de la protection de la jeunesse avec consultation du père; [ 34 ] PREND ACTE du consentement de la mère et du père à des tests de dépistage et RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'y procéder régulièrement et ponctuellement; RECOMMANDE aux deux parents de s'impliquer dans des thérapies en toxicomanie et de s'en rapporter à la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 35 ] RECOMMANDE au père de compléter l'évaluation en toxicomanie [ 36 ] RECOMMANDE que la mère ait du soutien psychologique ou psychiatrique selon le besoin; [ 37 ] ORDONNE que les parents collaborent activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'ils se rapportent régulièrement des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 39 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [5] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 40 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; Signé, le 17 février 2012. __________________________________ Normand Bonin, j.c.Q. Me Justine Dubé Simard, Avocate de la D.P.J. Me Diane Roux, Avocate de l'enfant. Me Karine Boisvert, Avocate de la mère. Date d’audience : Le 21 novembre 2011
Loading document…