2022 QCCA 224, 2022 QCCA 224
Opinion
Comeau c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (C.A. et un autre) 2022 QCCA 224 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010456-223 (110-53-000001-194) DATE : 14 février 2022 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MARIE-JOSÉE COMEAU ROGER VIBERT REQUÉRANTS – défendeurs c. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE – demanderesse et C... A... R... D... INTIMÉS – victimes JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance d'anonymat, de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom des victimes a été prononcée le 4 novembre 2019 par le Tribunal des droits de la personne, en vertu de l’
article 121 de la Charte des droits et libertés de la personne . RLRQ c. C-12 . [ 1 ] Les requérants souhaitent en appeler d'un jugement prononcé le 16 décembre 2021 par la juge Sophie Lapierre du Tribunal des droits de la personne (« Tribunal »), siégeant dans le district de Gaspé.
La juge de première instance a accueilli la demande en dommages-intérêts de la Commission des droits de la personne agissant en faveur de C.A. et de R.D. et condamné les requérants à payer des dommages-intérêts compensatoires et punitifs totalisant 86 495 $ [1] . [ 2 ] L'intimée reproche aux requérants d'avoir exploité financièrement, psychologiquement et sexuellement des personnes handicapées intellectuellement. Les victimes étaient un de leur couple d'amis.
Les gestes reprochés se déroulent sur une période d'environ 3 ans. [ 3 ] Les requérants ne s'attaquent pas directement au jugement de première instance, mais se plaignent plutôt que leur droit à une défense pleine et entière a été bafoué par diverses décisions rendues en cours d'instance. Avant de traiter plus spécifiquement des moyens d'appel invoqués, il convient de s'attarder sur la chronologie des procédures. [ 4 ] L'enquête de l'intimée relativement aux faits reprochés aux requérants débute en 2016.
La demande introductive d'instance leur est signifiée en mains propres en février 2019. [ 5 ] Un premier procès a lieu le 4 novembre 2019. Les requérants n'ont pas produit de mémoire et sont absents lors de l'audience. Le Tribunal entend alors un certain nombre de témoins, dont les victimes. [ 6 ] Le 15 juin 2020, la juge Doris Thibault accueille le recours de l'intimée et condamne les requérants à des dommages-intérêts compensatoires et punitifs totalisant près de 100 000 $ [2] . [ 7 ] Les requérants sont informés du jugement par le biais des médias. Ils reçoivent copie de la décision deux semaines plus tard.
Ils retiennent les services d'un avocat qui présente une demande en rétractation de ce jugement qui est accueillie par le juge Luc Huppé. Le jugement [3] confirme que la demande introductive d'instance leur a été signifiée et qu'ils ont reçu signification d'un mémoire modifié ultérieurement. Au soutien de leur demande en rétractation, les requérants allèguent qu'ils ont peu d'éducation, que M. Vibert est analphabète, qu'ils avaient compris de leur rencontre avec un avocat qu'ils n'avaient plus à s'occuper du dossier et qu'ils n'ont pu se défendre en raison des mauvaises informations reçues.
Le juge accueille la requête en rétractation pour les motifs suivants: [22] En l'instance, il y a lieu d'accueillir la demande de rétractation de jugement, et ce, en raison des trois facteurs suivants:
a) le faible niveau d'instruction des défendeurs,
b) leurs démarches auprès du bureau d'aide juridique de Chandler, et
c) la gravité des faits retenus contre eux dans le jugement du 21 mai 2020. […] [34] Un jugement comme celui prononcé le 21 mai 2020 par le Tribunal est susceptible de produire d'importantes conséquences sur les
défendeurs, que ce soit dans leur milieu de travail, dans leur vie sociale ou sur un plan personnel. [35] Les faits retenus contre les défendeurs dans le jugement du Tribunal sont extrêmement graves. Il n'apparaît tout simplement pas équitable de leur laisser irrémédiablement porter le fardeau d'un jugement aussi accablant pour eux, sans à tout le moins leur permettre d'exposer leur version des évènements.
Dans les circonstances du présent dossier, il n'y a pas lieu de priver les défendeurs de la possibilité de présenter une preuve et des observations à propos des allégations portées contre eux, avant que ne soit prononcé un jugement définitif à ce sujet [4] . [ 8 ] Le jugement ordonne que le dossier soit déféré au maître des rôles pour la tenue d'une nouvelle audience. [ 9 ] Le 26 mars 2021, un avis d'audition est transmis aux requérants et à leur avocat indiquant que le procès est fixé du 28 au 30 septembre 2021. [ 10 ] Le 30 avril 2021, le juge Christian Brunelle tient une conférence de gestion.
Les requérants sont représentés par avocat. Dans un souci d'éviter aux victimes de devoir revivre le stress d'un témoignage, l'intimée suggère de déposer les notes sténographiques de la journée du 4 novembre 2019 tout en permettant à la
partie adverse de contre-interroger les témoins. L'avocat des requérants refuse, car il souhaite prendre connaissance des témoignages avant de consentir à la demande puisqu'il s'agit d'une question de crédibilité et d'identifier les témoins qu'il souhaite contre-interroger. Le Tribunal ordonne la transmission des notes sténographiques ce qui, selon le plumitif, est fait uniquement le 5 août 2021. [ 11 ] Le 23 août 2021, l'avocat des requérants demande l'autorisation de cesser d'occuper. Ces derniers, qui sont présents lors de l'audience, confirment que le lien de confiance avec leur avocat est rompu.
La juge Ann-Marie Jones accueille la requête pour cesser d'occuper et ordonne aux requérants de se constituer un avocat ou d'informer le Tribunal de leur intention de se représenter seuls avant le 3 septembre 2021.
Les dates de procès sont maintenues. [ 12 ] Après le 3 septembre 2021, les requérants se voient accorder un délai additionnel au 9 septembre afin de retenir les services d'un avocat. [ 13 ] Le 14 septembre 2021, les requérants, qui se représentent alors seuls, informent le Tribunal qu'ils auraient trouvé une avocate qui accepterait de réduire ses honoraires pour les représenter, car ils ne sont pas éligibles à l'aide juridique. Afin de limiter les coûts du procès, ils demandent que le tout se déroule par visioconférence.
Selon le procès-verbal, ils suggèrent également que les transcriptions du premier procès soient déposées pour valoir preuve lors du second procès. Ces suggestions sont entérinées par la juge Ann-Marie Jones qui préside la conférence de gestion. Elle rejette la demande de remise des requérants et maintient les dates de procès.
Elle justifie sa décision en ces termes : Attendu que dans le présent dossier les faits remontent à une période allant de janvier 2012 à janvier 2015; Attendu que le 1 er procès a eu lieu, par défaut, le 21 mai 2020; Attendu que les défendeurs ont présenté une demande de rétractation de jugement, laquelle a été entendue le 9 octobre 2020 et que le jugement accordant la rétractation a été rendu le 13 novembre 2020; Attendu que les défendeurs savent donc depuis le 13 novembre 2020 qu'un 2 e procès aura lieu et qu'il était par conséquent de leur devoir de s'assurer d'être en mesure de payer les honoraires des avocats qui les représenteraient lors du 2 e procès; Attendu qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties que le 2 e procès ait lieu aux dates fixées par le Tribunal, soit les 28-29 et 30 septembre 2021; Attendu le pouvoir discrétionnaire du Tribunal d'octroyer ou non une demande de remise; Attendu que le tribunal doit soupeser le sérieux des motifs invoqués, les droits des parties ainsi que les différents éléments et circonstances propres au dossier, le tout en s'assurant que les objectifs d'une saine administration de la justice sont atteints.
En l'espèce, la bonne administration de la justice commande que les parties procèdent dans un délai rapproché puisque les faits dans le présent dossier remontent entre 2012 et 2015. […] Attendu que les défendeurs demandent que le procès soit remis de 2 mois, alors que dans les faits, si une remise était accordée le dossier ne pourra pas être entendu avant le mois de mai 2022; Attendu qu'il y a un risque important qu'il soit difficile pour les défendeurs de se constituer un nouveau procureur dans un délai rapproché; Attendu que Me G…accepte de représenter les défendeurs, sous réserve de la signature d'un mandat, et que le Tribunal a accepté les autres demandes des défendeurs. [ 14 ] Le 20 septembre 2021, la juge Lapierre, chargée d'entendre le dossier, tient une conférence préparatoire.
Mme Comeau est présente. L'avocate de la Commission confirme avoir reçu les notes sténographiques du procès du 4 novembre 2019 et s'engage à les transmettre sans délai à l'avocate des requérants. La juge Lapierre dresse la liste des témoins dont les notes sténographiques sont versées au dossier afin de valoir témoignage. Elle demande à l'avocate des requérants d'indiquer les témoins qu'elle souhaite contre-interroger. Cette dernière confirme par ailleurs avoir copie des pièces en demande sous réserve des pièces P-15 à P-17 que l'avocate de l'intimée s'engage à lui communiquer.
Ce sera fait le jour même. [ 15 ] À la demande de l'avocate des requérants, la suite de la conférence préparatoire est remise au 22 septembre 2021. À cette date,
elle présente une nouvelle demande de remise. [ 16 ] Le jour même, la juge Lapierre rend un jugement refusant cette nouvelle demande de remise. Elle souligne que le cabinet d'avocat qui a accepté de représenter les requérants connaissait les dates de procès au moment d'accepter le mandat. Elle prend également soin de décider des cinq motifs de remise invoqués. En ce qui concerne la demande de faire expertiser les victimes, elle la considère tardive surtout qu'elle ne précise pas la nature de l'expertise recherchée. Il en va de même de la demande visant à faire expertiser M. Vibert.
Elle rejette l'argument concernant la nécessité d'obtenir un délai additionnel en raison de la complexité de la preuve financière déposée. La juge souligne que celle-ci est simple. Elle se résume à des relevés bancaires, un tableau de calculs préparé par l'intimée, au détail des revenus des victimes et à une liste d'achats effectués à partir de leurs comptes. Les requérants annoncent vouloir faire entendre quatre témoins additionnels qu'ils n'identifient pas.
La demande est refusée. [ 17 ] En ce qui a trait au droit des requérants à une défense pleine et entière, la juge Lapierre indique: [42] Le droit à une défense pleine et entière n'est pas ici ignoré ni bafoué. Il suffit de rappeler que depuis le 17 juillet 2018, les défendeurs connaissent la gravité de ce qui leur est reproché et les mesures de redressement que la Commission souhaite obtenir pour les victimes. Depuis ce temps, ils ont consulté divers avocats et ont été représentés.
La demande introductive d'instance leur a été signifiée en février 2019 et depuis ce temps, la seule position qu'ils ont prise et annoncée est celle de dire que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas survenus. Ils n'ont produit aucune pièce au dossier de la Cour. Ils n'ont annoncé aucun témoin autre qu'eux-mêmes. Ils ont eu amplement le temps d'organiser leur défense. […] [44] Finalement, la décision de remettre ou non un procès relève de la discrétion judiciaire. En l'espèce, en toute justice pour les victimes, leurs témoins, et l'appareil judiciaire, la remise du procès ne peut être accordée.
Afin de réduire les coûts du procès, le Tribunal a déjà accédé aux demandes des défendeurs que leur avocat procède par Teams et que la preuve du premier procès soit versée au dossier pour valoir témoignage. Ainsi, la durée du procès a été réduite de trois à deux jours, à leur demande. Un délai supplémentaire leur a été accordé pour se trouver un nouvel avocat. Deux séances de conférence préparatoire et une autre à venir aujourd'hui visent notamment à les aider ainsi que leur nouvelle avocate, à se préparer pour le procès.
Dans les circonstances, la demande de remise ne fait voir aucun motif exceptionnel permettant de l'accueillir. [5] [ 18 ] Cette longue mise en contexte est nécessaire compte tenu des moyens d'appel invoqués par les requérants. [ 19 ] Ces derniers reprochent à la juge de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait que M. Vibert ne savait ni lire ni écrire et qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des notes sténographiques.
Il ignorait le détail des allégations des victimes à son égard et n'a pas été en mesure d'y répondre. [ 20 ] Les requérants affirment ne pas avoir eu droit à une défense pleine et entière à partir du moment où le Tribunal a permis à leur avocat de cesser d'occuper tout en refusant toutes les demandes de remise présentées ultérieurement les privant de la possibilité de préparer adéquatement leur dossier. [ 21 ] L'appel sollicité vise essentiellement à remettre en cause les décisions discrétionnaires de gestion prises antérieurement au procès en raison de manquement à l'équité procédurale. [ 22 ] Le droit d'appel d'une décision du Tribunal des droits de la personne est régi par les articles 132 et 133 de la Charte des droits et libertés de la personne : 132.
Il y a appel à la Cour d’appel, sur permission de l’un de ses juges, d’une décision finale du Tribunal. 133 .
Sous réserve de l'
article 85 , les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) relatives à l'appel s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre. [ 23 ] Le droit d'appel n'existe qu'au stade de la décision finale. Cela implique que les jugements interlocutoires ne peuvent, sauf de rares exceptions [6] , être remis en cause qu'à ce stade [7] . [ 24 ] Les critères gouvernant l'octroi de la permission d'appeler correspondent essentiellement à ceux de l'article 30, al. 3 C.p.c.
C'est donc dire que les requérants doivent démontrer que la question soulevée mérite l'attention de la Cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Une telle permission pourra également être accordée en présence d'une erreur sérieuse au point d'engendrer une injustice grave, véritable [8] . [ 25 ] Le juge unique saisi d'une requête pour permission d'appeler devra également avoir à l'esprit les principes de proportionnalité et le contexte particulier propre au Tribunal des droits de la personne.
C'est d'ailleurs ce qui ressort du passage suivant de l'arrêt For-Net Montréal inc. c. Chergui [9] : [35] Cette interprétation ne dépend pas seulement des arguments de texte.
La règle générale qui exclut l’appel immédiat des jugements interlocutoires est le reflet d’une politique législative destinée à permettre l'exercice par le Tribunal de sa compétence spécialisée sans détour inutile et à promouvoir une justice plus rapide en matière de droits fondamentaux. [36] Tant sous la Charte qu’en vertu des différentes règles applicables à la procédure, le législateur cherche à favoriser le traitement des différends confiés au Tribunal avec souplesse et célérité – souvent en se démarquant du droit commun – en raison des enjeux se rapportant aux droits fondamentaux devant cette instance particulière.
Sa décision de limiter la compétence à l’article 132 aux appels de décisions finales s’inscrit dans la poursuite de cet objectif plus large qui devrait donc, à mon avis, conditionner son interprétation. [37] En effet, le régime de procédure en la matière contribue de différentes façons à faciliter un accès à la justice efficace pour des personnes potentiellement vulnérables, en appui de la mission fondamentale du Tribunal de trancher les litiges portant sur la
discrimination, le harcèlement, l’exploitation des personnes âgées ou handicapées, et les programmes d’accès à l’égalité. Comme mon collègue le juge Dalphond le souligne dans l’arrêt Gallardo , les règles de preuve et de procédure applicables « se veulent simples et souples », donnant au Tribunal une sorte de doigté qui facilite la réalisation de sa mission. Ses Règles de procédure et de pratique placent l’accès à la justice au cœur de sa démarche procédurale et cette même politique a été confirmée très explicitement par le Tribunal dans des directives procédurales énoncées à
titre d’« Orientations générales du Tribunal des droits de la personne » en 2006.
Au-delà de la « nouvelle culture judiciaire » qui favorise l’économie et la proportionnalité des procédures judiciaires au Code de procédure civile , on comprend que, de façon générale, les autorités en place voient les délais indus comme potentiellement néfastes dans les domaines de compétence du Tribunal et que les coûts pour les parties doivent être, dans la mesure du possible, restreints. […] [41] Cette même politique législative explique pourquoi, en règle générale, les jugements interlocutoires sont exclus des décisions finales dont parle l’article 132.
Cela justifie l’adoption de la lecture du droit d’appel exposée dans Ménard c. Rivet par le juge LeBel, alors de notre Cour, qui commentait une ancienne version de l’article 132 dans un contexte analogue : « [c]ette disposition ne permet pas l’appel immédiat des jugements interlocutoires du Tribunal. Au mieux, ces interlocutoires peuvent être remis en cause comme éléments de l’appel de la décision finale du Tribunal ».
Par ailleurs, on peut voir, dans cette compréhension de la portée de l’article 132, une lecture de la Charte qui favorise la mise en œuvre effective des droits fondamentaux et la réalisation des buts spécifiques de ses dispositions particulières, le tout selon les règles générales d’interprétation en la matière. Dans ce domaine, autant sinon plus que d’autres, on peut dire que « justice delayed is justice denied ». [ 26 ] Mme Comeau expose clairement les raisons pour lesquelles les requérants sollicitent la permission d'appeler.
Elle explique que son mari ne sait ni lire ni écrire, il a besoin de temps pour saisir ce qu'on lui demande, il éprouve des difficultés à s'exprimer clairement et à répondre aux questions posées. Elle s'ouvre également sur ses propres problèmes d'anxiété et sur les enjeux auxquels ils ont dû faire face afin de trouver un avocat qui acceptait de les représenter compte tenu de leurs contraintes financières et du peu de délais entre le moment où la demande pour cesser d'occuper a été accueillie et le second procès. Leur avocate, qui était à Montréal, n'a eu que peu de temps pour se préparer.
J'ajouterais que les notes sténographiques ont été envoyées aux parties moins de deux mois avant l'audience.
Mme Comeau ajoute que le jugement rendu est lourd de conséquences pour eux, surtout qu'ils résident dans une petite municipalité. [ 27 ] Bien que les jugements sur les demandes de remise soient motivés et que ces décisions relèvent du pouvoir discrétionnaire des juges de premières instances, les motifs invoqués ont trait à des manquements à l'équité procédurale dans un contexte particulier où les requérants invoquent leur propre vulnérabilité. [ 28 ] Il m'apparaît donc dans les circonstances, qu'il y a lieu d'accueillir la permission d'appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 29 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre l'issue de l'appel; [ 30 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 31 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 14 avril 2022 en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 32 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 16 mai 2022 en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages ; [ 33 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 34 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 35 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 36 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 37 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée (la Commission) : 45 minutes
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Marie-Josée Comeau Roger Vibert Requérants Me Liz Lacharpagne Commission des droits de la personne et de la jeunesse Pour l'intimée Date d’audience : 10 février 2022
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