2014 QCCA 1337, 2014 QCCA 1337
Opinion
Y.A. c. R. 2014 QCCA 1337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005606-148 (760-01-057819-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 juillet 2014 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Y… A… Me Valérie La Madeleine ME VALÉRIE LA MADELEINE, AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Catherine Sheitoyan DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAI DE L'AVIS D'APPEL ( Art. 678(2) Code criminel ) REQUÊTE RÉAMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE DROIT ET DE FAIT ( Art. 675(1) a)(ii) Code criminel )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 10 h 38 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 38 : Argumentation de Me La Madeleine. 10 h 42 : Argumentation de Me Sheitoyan. 10 h 48 : Réplique de Me La Madeleine. 10 h 49 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 49 : Suspension de la séance. 10 h 54 : Reprise de la séance. 10 h 54 : Jugement – voir page 3. 10 h 56 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Par jugement du 10 février 2014 (rectifié le 14 du même mois), l'honorable Éric Hamel, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois, déclare le requérant coupable de la commission, à l'endroit d'une enfant, d'« infractions à connotation sexuelle associées à des événements survenus entre 1989 et 1995 ». [ 2 ] Le requérant, qui demande la prorogation du délai d'appel (art. 678, paragr. (2), C.cr . ), souhaite être autorisé à se pourvoir contre cette déclaration de culpabilité pour des motifs comportant des questions de droit et de fait (art. 675, sous-al.
(1) a) ii), C.cr. ). [ 3 ] Dans un jugement daté du 6 mai 2014, le juge Gascon, saisi de la même requête en prorogation, mais d'une version antérieure de la requête pour permission d'appeler, écrit ceci : [1] Sur la requête pour proroger le délai d'appel, le ministère public ne remet pas en question le fait que les deux premières conditions de l'arrêt Lamontagne [renvoi omis] sont satisfaites.
Le ministère public soutient par contre que les moyens d'appel énumérés au paragraphe 5 de la requête amendée pour permission d'appeler ne sont pas sérieux. [2] Bien que les moyens d'appel énoncés à ce paragraphe 5 aient fait l'objet d'un amendement, je constate qu'ils sont encore très généraux et peu détaillés. À ma suggestion, et dans l'intérêt de la défense des droits de l'accusé, l'avocate du requérant me demande un report de sa requête afin d'étayer de façon plus précise les erreurs reprochées au juge dans son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins.
[…] [4] La requête réamendée a finalement été produite le 20 juin 2014 et l'affaire portée au rôle de ce jour. [5] Les conditions de la prolongation du délai d'appel sont bien connues et appliquées avec constance par la Cour (voirnotamment : Lamontagne c.
R., (QC CA), J.E. 95-28 (C.A.)) : le requérant doit avoir manifesté en temps utile sonintention d'appeler; il doit avoir agi avec diligence dans la mise en œuvre de cette volonté; ses moyens d'appel doivent être soutenables.Ces conditions sont-elles remplies en l'espèce? [6] Les deux premières le sont et le ministère public ne conteste du reste que la troisième. [7] Lecture faite de la requête réamendée pour permission d'appeler et des motifs d'appel qui y sont énoncés, il appert, au vu dujugement, que les moyens soulevés, sans garantir le succès du pourvoi, sont néanmoins soutenables.
Pour ces motifs, la soussignée : [8] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d'appel; [9] PROROGE le délai d'appel jusqu'au 2 juillet 2014; [10] ACCUEILLE la requête réamendée pour permission d'appeler de la déclaration de culpabilité et ACCORDE laditepermission, pour les moyens y énoncés. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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