2012 QCCQ 9616, 2012 QCCQ 9616
Opinion
Protection de la jeunesse — 122372 2012 QCCQ 9616 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 235-41-000010-120 (X) 235-41-000009-122 (Y) 235-41-000008-124 (Z) 235-41-000007-126 (A) 235-41-000006-128 (
B) Ville A, le 9 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Y Z A B Enfants et C D En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal des Requêtes en protection de : • X, née le […] 2009; • Y, né le […] 2007; • Z, né le [… 2002; • A, née le […] 2003; • B, né le […] 2001. [ 2 ] L'audience de ces requêtes ne peut débuter le 9 mai 2012 tel que prévu vu le manque de temps. Les parties conviennent qu'un terme spécial devra être attribué à cette audience pour une durée d'une (1) journée environ et avant le début des classes 2012-2013.
En conséquence, au terme du 22 mai 2012 à quatorze (14) heures, les avocats confirmeront cette date. [ 3 ] Cependant, puisque maître Claudia Chabot, avocate du père, est autorisée à présenter des Requêtes verbales en révision de mesures de protection durant l'instance d'ici là, mais que la mère conteste ce qu'elle propose, l'audience de ces requêtes est aussi reportée, considérant le manque de temps requis.
Elle est aussi fixée au 22 mai 2012 à quatorze (14) heures. [ 4 ] Enfin, quant aux mesures de protection applicables d'ici le 22 mai 2012, le tribunal constate que l'application de la décision du jugement de la Cour supérieure ne paraît pas conforme à ce que vivent présentement les parties.
[ 5 ] C'est pourquoi il est pertinent de préciser que tous les enfants, sauf B, vivent auprès de leur mère. Ces enfants voient leur père une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours du vendredi dix-huit (18) heures au dimanche dix-huit (18) heures. [ 6 ] Relativement à B qui vit auprès de son père, il voit sa mère le mardi soir après l'école pour y prendre un souper avec le reste de sa famille. Il retourne ensuite chez son père.
Or, afin d'aider la mère et ce jeune garçon à rétablir un lien plus adapté entre eux et sa fratrie, le tribunal suggère à la requérante de rencontrer B et de lui proposer un coucher, même s'il s'y oppose pour l'instant.
Les parents devraient être mis à contribution afin de le rassurer et de l'autoriser à vivre de bons moments avec tous les autres membres de sa famille. [ 7 ] À ce sujet, la soussignée invite les parents à se mettre en action dans le cadre de séances supplémentaires de médiation au cours desquelles la requérante tentera de les guider vers une meilleure entente entre eux dans l'intérêt des enfants qui sont au coeur de leur conflit de séparation. Les parents acceptent de participer à ces rencontres. [ 8 ] Quant à l'échange des enfants qui s'effectue en lieu déterminé par la requérante (Le centre
A) le suivi social et le suivi éducateur, les parties sont d'accord à maintenir ces mesures. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REPORTE l'audience des Requêtes en protection au 22 mai 2012 à 14 heures pour fixer une date; [ 10 ] REPORTE l'audience des Requêtes verbales en révision des mesures durant l'instance présentées par le père au 22 mai 2012, quatorze (14) heures; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 22 mai 2012 :
a) Que X, Y, Z et A soient maintenus auprès de leur mère dans leur milieu familial;
b) Que B soit maintenu auprès de son père dans son milieu familial;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
e) Que les contacts entre le père et A, X, Y et Z soient une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours du vendredi dix-huit (18) heures au dimanche dix-huit (18) heures;
f) Que B voit sa mère et sa fratrie une fois par semaine pour un souper avec la possibilité qu'il puisse coucher chez sa mère, si la situation le permet;
g) Que l'échange des enfants se déroule selon entente entre les parties, à défaut d'entente, que l'échange soit dans un milieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] RECOMMANDE fortement que les parents s'impliquent dans des séances de médiation qui seront fixées par l'intervenante aux dossiers des enfants; [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Fannie Côte, pour les enfants M e Brigitte Carrier, pour la mère M e Claudia Chabot, pour le père Date d’audience : 9 mai 2012 /nb
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