2013 QCCQ 7809, 2013 QCCQ 7809
Opinion
Ouellet c. 615615-1 Canada inc. (Rénovec Métropolitain) 2013 QCCQ 7809 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029487-122 DATE : Le 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE OUELLET et MAXIME FORTIER Parties demanderesses c. 615615-1 CANADA INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM RÉNOVEC MÉTROPOLITAIN
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par les parties lors des audiences tenues le 26 mars 2013 et le 17 juin 2013; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Geneviève Ouellet et Maxime Fortier réclament la somme de 6 216,40 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 20 mars 2012 : « Recouvrement aluminium extérieur maison garantie 10 ans fait en sept. 2004. Décoloration du revêtement observé en 2009. Plusieurs appels faits à la compagnie en 2010 sans retour d'appel.
Début été 2011. 2 représentants sont venus voir les réparations à faire. Appels faits 25, 30, 31 août pour relance. Jamais eu de retour d'appel. Refus de la compagnie d'effectuer les travaux et d'honorer la garantie (visite du représentant sept. 2011). Mise en demeure novembre 2011. Retourné le 5 décembre par poste Canada car non réclamé.»(sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse 615615-1 Canada inc., faisant affaires sous le nom Rénovec Métropolitain, représentée à l'audience par monsieur Lionel Lévesque, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 3 mai 2012 : «- Les demandeurs admettent que les travaux ont été faits en 2004; - Après vérification, il appert que la maison a été nettoyée avec un produit non adéquat d'où la décoloration; - Le contrat signé en 2004 ne l'a pas été avec le demandeur mais avec l'ancien propriétaire; - Les travaux ont été faits selon les règles de l'art avec des produits de bonne qualité; - Non seulement la réclamation est sans droit mais grossièrement abusive;»(sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté qu'au cours du mois de septembre 2004, la
partie défenderesse 615615-1 Canada inc. faisant affaires sous le nom Rénovec Métropolitain a procédé à peinturer le recouvrement d'aluminium d'une maison propriété des parties demanderesses Geneviève Ouellet et Maxime Fortier, ces travaux comportant une garantie conventionnelle de 10 ans; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses ont prouvé qu'à compter de l'été 2009, ils ont remarqué la décoloration de la peinture (plaques) sur 2 murs; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses ont prouvé avoir avisé la
partie défenderesse à de très nombreuses reprises de procéder aux correctifs nécessaires, en raison de la garantie conventionnelle de 10 ans, leur demande étant demeurée sans résultat; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a allégué que la décoloration observée à la peinture, tel que le révèle la preuve photographique, est attribuable au fait que les murs ont été lavés avec des produits corrosifs ou du savon beaucoup trop fort et qu'ils ont été mal rincés; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, il s'agit d'un contrat d'entreprise selon l'
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 9 ] CONSIDÉRANT l'
article 2100 du Code civil du Québec : « 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.» (nos soulignements) [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal retient les témoignages offerts par les parties demanderesses Geneviève Ouellet et Maxime Fortier comme étant entièrement crédibles quant au fait qu'ils n'ont jamais apposé de produit ou autrement nettoyé avec du savon les murs de la maison; [ 11 ] CONSIDÉR ANT que le Tribunal retient également comme entièrement crédible les témoignages offerts par messieurs Denis Brunet et Marcel Marcotte, propriétaires antérieurs de la maison, ayant établi qu'ils n'ont jamais non plus apposé quelque produit de nettoyage sur les murs de la maison; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n'a offert aucune preuve prépondérante au soutien des allégations de sa défense voulant que la décoloration de la peinture soit attribuable à l'utilisation d'un produit inadéquat lors du lavage des murs; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses ont prouvé qu'il en coûtera la somme réclamée de 5 216,40 $ pour faire
procéder aux travaux de reprise de la peinture des murs de la maison; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait cependant pas droit à la somme additionnelle de 1 000,00 $ réclamée en dommages punitifs, puisqu'il ne s'agit pas d'un cas donnant ouverture à l'octroi de tels dommages; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 45 de la
Loi sur la protection du consommateur, les parties demanderesses peuvent bénéficier de la garantie conventionnelle de 10 ans donnée par la
partie défenderesse lors de la conclusion du contrat intervenu avec monsieur Marcel Marcotte en septembre 2004 (P-1) : « 45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:
a) le nom et l'adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l'exécution de la garantie, en plus d'indiquer qui est autorisé à l'exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie.» [ 16 ] CONSIDÉRANT qu'en application de l'
article 1442 du Code civil du Québec , et en l'absence de toute mention relative à la non transférabilité de la garantie, les parties demanderesses Geneviève Ouellet et Maxime Fortier sont justifiés d'en demander l'application : « 1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s'ils constituent l'accessoire d'un bien qui leur est transmis ou s'ils lui sont intimement liés.» POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 615615-1 Canada inc. faisant affaires sous le nom Rénovec Métropolitain à payer aux parties demanderesses Geneviève Ouellet et Maxime Fortier la somme de 5 216,40 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 janvier 2012, avec les frais judiciaires de 163,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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