2020 QCCA 1730, 2020 QCCA 1730
Opinion
Droit de la famille — 202027 2020 QCCA 1730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029233-202 ( 500-12-343533-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE E… A... Me Gabriela Echevarria Perez Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… Am... Me Andrea Valdivia Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 octobre 2020 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 10 décembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Le fardeau de celui ou celle qui souhaite obtenir la permission d’appeler du jugement statuant provisoirement, c’est à dire pour ne valoir que jusqu’à jugement final, à l’égard d’une pension alimentaire pour enfants ou au bénéfice du ou de la conjointe, dans le cadre d’une instance de divorce, est lourd [1] . Le justiciable doit démontrer 1° que le jugement décide en
partie du litige (c’est à dire sur le fond de ce litige) ou lui cause un préjudice irrémédiable, à défaut de quoi le jugement n’est pas appelable, mais aussi 2° que l’appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure [2] . [ 2 ] Autrement dit, le jugement, même erroné, ne sera appelable que s’il décide en
partie du litige ou engendre un préjudice irrémédiable. Et si le jugement décide du litige ou cause un tel préjudice, la permission d’appeler ne sera accordée que moyennant la démonstration d’erreurs potentiellement significatives. [ 3 ] Lorsqu’il s’agit d’un jugement portant sur des mesures provisoires de nature alimentaire, ces critères sont particulièrement exigeants puisque les décisions rendues sur de telles requêtes sont, par définition, provisoires et elles ne lient pas le juge qui décidera du litige au fond [3] . Ainsi, vu son caractère essentiellement temporaire, il est rare qu’un tel jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, ce qui rend la permission d’appeler d’autant plus difficile à obtenir sous l’article 31 C.p.c. De plus, vu la nature factuelle et discrétionnaire de la décision de première instance portant sur des mesures provisoires de nature alimentaire, celle-ci doit faire l’objet d’une grande déférence par la Cour, ce qui impose d’autant plus un fardeau ardu et exigeant à l’appelant au stade de l’autorisation d’appel [4] . [ 4 ] En l’espèce, et sous réserve de ce qui sera dit plus bas au sujet de l’aspect du jugement qui porte sur la reconnaissance du statut in loco parentis du requérant, ce dernier ne montre pas que le jugement décide en
partie du litige, qu’il lui cause un préjudice irrémédiable ni que l’appel envisagé servirait les fins de la justice, puisqu’il ne soulève pas de question qui mérite l'attention de la Cour. [ 5 ] Cela dit, je juge utile de déférer la requête pour permission d’appeler à la Cour mais à l’égard d’une seule question, soit celle portant sur la conclusion de la juge de première instance voulant que le requérant tienne lieu de père aux enfants de l’intimée par application du concept in loco parentis . L’utilité de ce renvoi à une formation de la Cour découle de l’arrêt V.A. c.
S.F . [5] et plus particulièrement des motifs du juge Brossard qui y déclare : [12] Les procédures en divorce sont intentées par l'appelant le 20 juillet 1999. L'intimée présente une requête pour mesures provisoires dans laquelle elle demande une pension alimentaire au bénéfice de son enfant en vertu du concept «in loco parentis». Cette demande est accueillie par la juge de première instance.
Bien que prononcé au stade d'une mesure provisoire, le jugement sur cette question est final. […] [ 6 ] Ainsi, choisissant la voie de la prudence à laquelle la Cour invite les juges seuls lorsqu’en présence de doute quant aux critères énoncés à l’article 31 C.p.c . [6] ou encore quant à l’existence d’un droit d’appel de plein droit, il me semble approprié de laisser la Cour décider si l’appel est bien de plein droit comme le souligne le juge et s’il y a lieu d’accueillir l’appel, le cas échéant. [ 7 ] Je ne crois pas utile de suspendre les effets du jugement durant l’appel.
De même, puisqu’il importe que les parties complètent les démarches afin de mettre le dossier en état (la pension alimentaire au bénéfice de l’intimée demeurant d’actualité sans égard au résultat de l’appel), je ne suspendrai pas les procédures en première instance durant l’appel. Le dossier d’appel sera déféré au greffe aux fins de la détermination de l’échéancier.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la Cour, mais uniquement afin de déterminer si l’appel est de plein droit sur la conclusion de la juge de première instance par laquelle le requérant tient lieu de père aux enfants de l’intimée ( in loco parentis ) et en cas de réponse négative, de décider si la permission d’appeler de cette conclusion devrait être accordée et, le cas échéant, si l’appel de cette question devrait être accueilli; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au greffe de la Cour pour fixation d’un échéancier et d’une date d’audition; [ 10 ] Sans frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…