2012 QCCA 2311, 2012 QCCA 2311
Opinion
Lebas (Succession de) 2012 QCCA 2311 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023114-127 (500-17-063684-115) DATE : 8 JANVIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARGUERITE DE CHAVIGNY DE LA CHEVROTIÈRE, en sa qualité de liquidatrice de la SUCCESSION DE FEU JEAN RAYMOND LEBAS REQUÉRANTE – Défenderesse – demanderesse reconventionnelle c. ELIZABETH LEBAS MARIANNE LEBAS INTIMÉES – Demanderesses et LILIANE LEBAS MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur s'est glissée dans le dispositif du jugement rendu le 21 décembre 2012.
Il aurait dû se lire ainsi : POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler aux seules fins de déterminer :
a) de la pertinence des allégations contenues aux paragraphes 52, 55 à 65 et 68 de la défense et demande reconventionnelle amendée et de la recevabilité de la conclusion relative au droit applicable;
b) de la recevabilité du paragraphe 34.1 et de la lettre D-6 en regard du caractère confidentiel de telle pièce. [ 4 ] SUSPEND les procédures de première instance jusqu'à la décision sur le fond de l'appel ; [ 5 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format de 21,5 cm x 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 45 minutes pour la
partie requérante et 45 minutes pour la
partie intimée lorsqu'il sera en état. [ 10 ] Frais à suivre.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e François Goyette Pour la requérante M e Hugo Champoux DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE Pour les intimées Date d’audience : 27 novembre 2012 Lebas (Succession de) 2012 QCCA 2311 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023114-127 (500-17-063684-115) DATE : 21 DÉCEMBRE 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARGUERITE DE CHAVIGNY DE LA CHEVROTIÈRE, en sa qualité de liquidatrice de la SUCCESSION DE FEU JEAN RAYMOND LEBAS REQUÉRANTE – Défenderesse – demanderesse reconventionnelle c.
ELIZABETH LEBAS MARIANNE LEBAS INTIMÉES – Demanderesses et LILIANE LEBAS MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 17 octobre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Carole Hallée), qui accueille en
partie une requête en radiation d'allégations et de conclusions de ses défense et demande reconventionnelle ainsi que le retrait de certaines pièces. [2] À l'évidence, le jugement interlocutoire aura pour effet d'empêcher la requérante de faire la preuve des allégations dont la radiation est ordonnée et de produire les pièces dont le retrait est également ordonné. [3] Il s'agit d'ordonnances interlocutoires auxquelles le jugement final ne pourra remédier. [4] La demande principale porte sur l'homologation d'une transaction intervenue entre feu Jean Raymond Lebas et ses filles, les intimées et la mise en cause, qui visait à mettre fin à un litige qui touche un important élément de l'actif du défunt.
Les règles de droit applicable en France pourraient, si elles s'appliquaient à la succession de feu Jean Raymond Lebas, avoir un impact sur l'attribution du bien à l'égard duquel la transaction est intervenue. [5] Certaines des allégations et pièces dont le retrait a été ordonné sont relatives au droit applicable à la succession et je ne peux me convaincre qu'elles sont à ce point étrangères au litige qu'il y ait lieu de considérer l'appel contraire à l'intérêt de la justice.
Je suis donc d'avis que pour partie, l'appel doit être autorisé. [6] De la même manière, l'ordonnance de retrait d'une correspondance entre les procureurs avant même le début du procès et sans une mise en contexte s'apparente à une requête qui maintient une objection. Les communications entre avocats sont certes privilégiées, mais il peut y avoir des exceptions.
[7] Il est dans l'intérêt de la justice de soumettre la question à une formation qui aura à déterminer si on se trouve dans un tel cas d'exception. [8] Enfin, certaines des allégations visent une condamnation pour abus de procédure en France et à l'égard d'une procédure en radiation d'hypothèque qui n'a toujours pas été entreprise. [9] La recevabilité des conclusions et la pertinence des allégations qui la soutiennent me paraissent à ce point éloignées du litige que je ne vois aucun intérêt à permettre l'appel sur ces questions. [10] La permission sera donc accordée sur les allégations et les pièces qui portent sur l'application de la Loi française et sur la recevabilité en preuve des échanges entre procureurs.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler aux seules fins de déterminer :
a) de la pertinence des allégations contenues aux paragraphes 52, 55 à 65 et 68 de la défense et demande reconventionnelle amendée et de la recevabilité de la conclusion relative au droit applicable;
b) de la recevabilité du paragraphe 34.1 et de la lettre D-6 en regard du caractère confidentiel de telle pièce. [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format de 21,5 cm x 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 45 minutes pour la
partie requérante et 45 minutes pour la
partie intimée lorsqu'il sera en état. [ 18 ] Frais à suivre. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e François Goyette Pour la requérante M e Hugo Champoux DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE Pour les intimées Date d’audience : 27 novembre 2012
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