2014 QCCQ 9311, 2014 QCCQ 9311
Opinion
Labrecque c. Action Moving and Storage Inc. 2014 QCCQ 9311 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134032-129 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES-LOUIS LABRECQUE ET CAROLINE AUCLAIR-DAIGLE Demandeurs c. ACTION MOVING AND STORAGE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 1 782.52 $ à
titre de dommages divers suivant l'entreposage et le déménagement de leurs biens par cette dernière. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défenderesse a-t-elle fait défaut d'honorer ses engagements contractuels envers les demandeurs? Dans l'affirmative, le préjudice subi par les demandeurs s'établit-il à la somme de 1 782.52 $? LES FAITS [ 3 ] Les demandeurs ont déménagé de Montréal à Vancouver au cours de l'été 2011.
Pour ce faire, ils entendaient retenir les services d'un déménageur afin d'entreposer temporairement leurs biens et effets et de déménager ceux-ci à Vancouver. [ 4 ] La défenderesse leur soumet une première estimation pour leur déménagement le 10 juin 2011. Cette estimation est basée sur un poids de 2 000 livres [1] . La défenderesse précise que le coût pour le déménagement sera néanmoins fonction du poids réel des biens et effets déménagés et des services rendus. [ 5 ] Les demandeurs retiennent les services de la défenderesse.
Une première entente de services est acheminée aux demandeurs par courrier électronique. Celle-ci prévoit le déménagement de biens ayant un poids total de 1 000 livres [2] . [ 6 ] La défenderesse aurait indiqué aux demandeurs que le pesage serait effectué au moment où les boîtes de déménagement lui seraient livrées à son entrepôt de Montréal. [ 7 ] Les demandeurs ont apporté leurs biens et effets dans des boîtes à l'entrepôt de la défenderesse le 28 juin 2011.
La défenderesse a alors visuellement estimé le poids de celles-ci et une nouvelle estimation aurait été produite aux demandeurs selon un poids de 2 400 livres [3] .
[ 8 ] La défenderesse a, de plus, précisé que le poids exact serait établi, pour les fins de la facturation, lors de l'embarquement des biens sur le camion au cours de l'été 2011. [ 9 ] La livraison des biens et effets des demandeurs à Vancouver a eu lieu le 10 septembre 2011. [ 10 ] Selon les demandeurs, le contrat qui leur est remis par la défenderesse suivant la livraison indique alors un poids de 2 600 livres [4] .
La défenderesse leur a facturé les frais de déménagement selon ce poids. [ 11 ] Les demandeurs s'attendaient à avoir une confirmation ou une preuve du poids de leurs biens lors de la livraison ce qu'ils n'auraient jamais obtenu, et ce, d'autant plus qu'ils avaient dû payer en totalité avant qu'ils ne soient livrés. [ 12 ] Les demandeurs ont pesé chacune des boîtes qui leur a été livrée et le poids total de celles-ci aurait été de 2 005 livres plutôt que de 2 600 livres.
Ils réclament donc à cet égard un montant de 626.42 $ pour les 595 livres facturées en trop. [ 13 ] Les demandeurs reprochent également à la défenderesse d'avoir livré leurs biens à Vancouver un mois après la date convenue.
La livraison aurait dû être effectuée, selon ceux-ci, au début août 2011 plutôt que le 10 septembre 2011. [ 14 ] Ce délai de plus de 30 jours dans la livraison a fait en sorte que les demandeurs ont dû acheter notamment des vêtements et articles ménagers pour un montant de 1 156.10 $ qu'ils réclament à la défenderesse [5] . [ 15 ] Les demandeurs précisent qu'il n'a jamais été mention, dans les discussions survenues avec la défenderesse, de ce délai additionnel dans la livraison de leurs biens à Vancouver.
L'entente verbale intervenue avec la défenderesse aurait été à l'effet que la livraison devait être effectuée à leur retour de vacances le 8 août 2011. [ 16 ] Le 5 décembre 2011, les demandeurs acheminent à la défenderesse une mise en demeure au terme de laquelle ils lui réclament la somme de 1 782.52 $ [6] . [ 17 ] La défenderesse a produit des bons de pesage qui indiquent un poids à vide et un poids chargé [7] . L'un est daté du 1 er juin 2011 et l'autre du 28 juin 2011.
Elle affirme que la différence de 2 600 livres correspond au poids des biens pour lesquels les demandeurs ont retenu ses services pour leur déménagement. C'est ce poids qui a servi de référence pour la facturation. [ 18 ] Une première facture a été émise aux demandeurs pour paiement, préalablement à la livraison, en fonction de ce poids de 2 600 livres [8] . [ 19 ] Une seconde facture a par la suite été émise par la défenderesse aux termes de laquelle elle octroyait aux demandeurs un crédit de 390.00 $ en sus des taxes applicables [9] .
La défenderesse a accordé ce crédit selon son bon vouloir pour ainsi tenter de satisfaire les demandeurs. La défenderesse a ainsi alors annulé la totalité des frais d'entreposage. [ 20 ] Cette facture n'a été payée en totalité par les demandeurs que le 2 septembre 2011. La livraison des biens aux demandeurs a quant à elle eu lieu le 10 septembre 2011. [ 21 ] La défenderesse a produit un message électronique du demandeur daté du 3 août 2011 [10] . Celui-ci faisait suite à un message électronique de la défenderesse du 22 juin 2011.
Le courrier électronique du demandeur du 3 août 2011 va comme suit: Bonjour Brian, j'ai envoyé mes effets personnels de Montréal à Vancouver avec vorte compagnie. Je suis venu les porter a votre entrepot de Montreal le 28 juin.
Au moment du contrat, je n'avais toujours pas d'adresse fixe à Vancouver et devais vous la fournir pour assurer la livraison a destination, en début de semaine prochaine, vers le 8 ou 9 août. Voici l'adresse à laquelle je voudrais que mes biens soient livrés: 1 East Cordova Street, # 208, Vancouver BC V6A 4H3 De plus, au moment de contrat, le poids de mes affaires avaient été estimé. Avez-vous le poids réel et le montant total de la facture. Bien cordialement, Charles Labrecque [ 22 ] La défenderesse souligne qu'il lui était impossible de procéder à la livraison des biens des demandeurs dans un si court délai.
Un déplacement de Montréal à Vancouver prend à lui seul 5 jours. [ 23 ] La défenderesse ajoute qu'avant la réception de ce courrier électronique du demandeur du 3 août 2011, jamais elle n'a été informée où les biens des demandeurs devaient être livrés. [ 24 ] La défenderesse savait que les biens devaient être livrés à Vancouver mais sans en connaître l'adresse exacte.
Ce sont les demandeurs qui devaient confirmer l'adresse ce qu'ils n'ont fait que le 3 août 2011. [ 25 ] Ce n'est qu'à partir de ce moment que la défenderesse a pu entreprendre des démarches pour que les biens des demandeurs leur soient livrés. [ 26 ] Le 10 août 2011, la défenderesse achemine un courrier électronique aux demandeurs aux termes duquel elle confirme que la livraison serait effectuée entre le 12 et le 20 août 2011. Elle réclame, par ailleurs, aux demandeurs le paiement du solde du prix de l'entente intervenue avec eux. Elle indique dans son message ceci: "Please find attached your final charges.
Please provide us with a credit card authorization number for the full payment or your move. Payment method only accepted by credit card that is present, cert (…) check. To ensure no delays and / or extra charges if paying by credit card, please get your payment processed before your delivery" [11] . [ 27 ]
Malgré des appels de la défenderesse, les demandeurs n'ont pas confirmé le mode de paiement du solde qui lui était payable. [ 28 ] Suivant une conversation intervenue entre le demandeur et la défenderesse, celle-ci a convenu de réduire la facture d'un montant de 390.00 $ en sus des taxes.
Le demandeur a convenu de son côté d'effectuer le paiement du solde révisé par carte de crédit. [ 29 ] La défenderesse a confirmé aux demandeurs le 31 août 2011 que la livraison serait effectuée entre le 4 et le 8 septembre 2011. [ 30 ] Les demandeurs n'ont acquitté que le 2 septembre 2011 le paiement du solde révisé de 3 299.38 $.
La livraison a eu lieu, de fait, le 10 septembre 2011. [ 31 ] Le 1 er novembre 2011, avant même que les demandeurs n'acheminent leur mise en demeure, la défenderesse leur faisait parvenir une lettre aux termes de laquelle elle leur expliquait sa position sur les 2 éléments litigieux qui opposent les parties. La lettre de la
défenderesse va comme suit: Dear Mr. Labrecque, We are sorry to hear that you incurred some inconveniences during your move with our company. I have looked over your file and discussed your issues with our staff and management. Delivery Delay The reason that your belongings arrived on Sept 10, 2011 was due to the following; Your shipment was booked with a moving weight of 1000lbs. Though upon loading the shipment ex our warehouse we were informed that the shipment weight 2600lbs.
So do to this fact we were not able to load your shipment on the allocated truck as this truck only had floor space for approx. 1000lbs. Usually our trucks are able to accommodate weight increases but due to the fact that we were in our busiest time of year all our truck space is reserved in advance. Weight I have verified your file and the weight we billed you on is accurate of 2600lbs. Also we informed you of the weight on Aug 31, 2011 via email. This would have be the time for you to contact us and request a reweigh of your shipment.
What I can see is that there might be a discrepancy of about 250lbs if the driver fuelled the truck. But I really can't figure out how you scaled it at 2000lbs. Please provide me with more information and I will see if we can do anything? Please don't hesitate to contact me if you have any further questions. Regards, Teresa Diodati [sic] ANALYSE ET DÉCISION 1) Divergence de poids [ 32 ] À cet égard, la preuve est contradictoire. [ 33 ] La défenderesse a, quant à elle, fait une première estimation visuelle du poids à 2 400 livres.
Après avoir procédé au pesage, elle établit celui-ci à 2 600 livres. [ 34 ] Les demandeurs disent, quant à aux, avoir procédé manuellement au pesage individuel des boîtes suivant leur réception et en être arrivés à un poids total de 2 005 livres. On en sait cependant très peu sur la méthode et le type de balance utilisés, sachant néanmoins que cela pourrait avoir un impact significatif sur le résultat obtenu.
[ 35 ] La défenderesse émet cependant une hypothèse sur la divergence des résultats obtenus. Elle souligne dans sa lettre du 1 er novembre 2001 que la différence pourrait provenir du poids de l'essence du camion dont on n'aurait potentiellement pas tenu compte.
Cela pourrait représenter une différence de 250 livres en faveur des demandeurs. [ 36 ] Dans les circonstances de la présente affaire, en tenant compte de la preuve administrée, le Tribunal conclut que le poids des biens entreposés et livrés était de 2 350 livres plutôt que de 2 600 livres. [ 37 ] Cette différence de poids signifie donc une réduction des frais de livraison de 150.00 $ en sus des taxes applicables. [ 38 ] Or, puisque la défenderesse a déjà accordé un crédit au montant de 390.00 $ en sus des taxes à la facture totale des demandeurs, il n'y a pas lieu ici de faire d'ajustements additionnels. [ 39 ] Les demandeurs soutiennent que le crédit de 390.00 $ en sus des taxes ne s'applique qu'aux frais d'entreposage. [ 40 ] Sachant que les frais d'entreposage n'ont jamais été une source de litige entre les parties, le Tribunal n'est pas de cet avis.
Le crédit accordé par la défenderesse représente plutôt une réduction de la facture dans son ensemble pour ainsi tenter de satisfaire un client en
partie insatisfait. [ 41 ] Dans ce contexte, il serait inopportun de réduire à nouveau le prix de l'entente intervenue entre les parties. 2) Délais additionnels pour la livraison [ 42 ] Le Tribunal est d'avis que la défenderesse n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à l'égard des demandeurs en ce qui concerne le délai de livraison. [ 43 ] Les demandeurs ne pouvaient s'attendre à ce que leurs biens leur soient livrés de Montréal à Vancouver le 8 ou le 9 août 2011. [ 44 ] Ils n'ont en effet confirmé l'adresse de livraison à la défenderesse que le 2 août 2011 et les arrangements pour le paiement du solde dû à la défenderesse n'ont été confirmés par eux que le 2 septembre 2011. [ 45 ] Contrairement aux prétentions des demandeurs et bien que la date de livraison discutée entre les parties initialement ait été le début août 2011, la défenderesse n'avait aucune obligation légale, dans le contexte de la présente affaire, de livrer les biens des demandeurs le 8 ou le 9 août 2011. [ 46 ] Le demandeur souligne que ses biens devaient être entreposés à Vancouver.
Bien que les demandeurs aient pu être sous cette impression, rien dans l'entente intervenue entre les parties n'impose à la défenderesse une telle obligation. [ 47 ] Le demandeur indique qu'il n'a pas compris qu'il devait payer avant la livraison. Or, les contrats indiquent clairement que: "Unless payment or credit terms have been arranged, the carrier will not relinquish possession of the shipment until full payment is made". [ 48 ] On peut également lire que: "1.
Collection instructions: Unless payment has been otherwise arranged, the carrier will not relinquish possession of shipment until all charges are paid in cash, money order, certified check or credit card.". [ 49 ] Les courriers électroniques acheminés aux demandeurs le 10 août 2011 et le 31 août 2011 font également état de cette exigence contractuelle.
[ 50 ] Il serait par ailleurs surprenant qu'une entreprise de déménagement, telle la défenderesse, ne se satisfasse que d'un dépôt de 150.00 $ avant d'entreprendre la livraison de biens sur une distance de près de 5 000 kilomètres. [ 51 ] Les demandeurs ont, de surcroît, omis de mettre la défenderesse en demeure en temps opportun, et ce, contrairement à ses obligations découlant du Code civil du Québec . [ 52 ] Il y a ici application des articles 1590 , 1594 , 1595 , 1597 et 1602 du Code civil du Québec (C.c.Q.) [12] qui se lisent comme suit: 1590.
L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. (…) 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. (…) 1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. (…)
1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 53 ] Ainsi, aux termes des articles 1602 et 1595 du C.c.Q. , les demandeurs avaient l'obligation de mettre la défenderesse en demeure par écrit, et ce, préalablement à l'achat de vêtements et autres articles qu'ils disent avoir eu à effectuer compte tenu du retard dans la livraison de leur biens par la défenderesse. [ 54 ] L'obligation de mise en demeure préalable à l'exécution des travaux est confirmée par la doctrine et la jurisprudence. [ 55 ] Dans Les Obligations de Beaudoin et Jobin [13] , on mentionne ceci: «Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente ne pourra pas réclamer au débiteur les frais engendrés pour l'exécution de remplacement à moins de profiter d'un cas de demeure de plein droit.» [ 56 ] Dans la cause 9025-3683 Québec Inc. c.
Camping Transit Inc . [14] de la Cour du Québec, on traite de la nécessité de la mise en demeure: «Le Code civil pose toujours le principe de la nécessité d'une mise en demeure et rend celle-ci obligatoire dans tous les cas où il y a contravention aux obligations d'un débiteur, qu'il s'agisse de refus, de retard ou d'exécution imparfaite. La formalité de la mise en demeure vise la protection du débiteur.» [ 57 ] La cause Pulitano c. 9047-1863 Québec Inc. [15] de la Cour du Québec va dans le même sens: «La mise en demeure, préalablement à la réparation est essentielle […].
L'absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir à l'action intentée par le demandeur.» [ 58 ] Enfin, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Cambior Inc . c. Stuctures R.B. Inc . [16] , précise que le but de la mise en demeure est de donner l'opportunité au débiteur de l'obligation de corriger lui-même l'erreur. La Cour d'appel confirme aussi que l'absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir à la demande du créancier. [ 59 ] Nous ne sommes pas non plus dans une situation d'exception tel que prévue par l'
article 1597 du C.c.Q. où le débiteur est en demeure de plein droit par le seul effet de la Loi. [ 60 ] Les demandeurs n'ont ainsi pas démontré le bien-fondé de leur demande contre la défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande des demandeurs, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2014
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