2021 QCCQ 7654, 2021 QCCQ 7654
Opinion
Guillemette (Canva Lab7) c. Morneau (Mélanie Morneau Graphiste) 2021 QCCQ 7654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-700236-190 DATE : 20 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL GUILLEMETTE Faisant affaire sous le nom de CANVA LAB7 [...] Montmagny (Québec) [...] Demandeur c.
MÉLANIE MORNEAU Faisant affaire sous le nom de MÉLANIE MORNEAU GRAPHISTE [...] L’Islet (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Pascal Guillemette, réclame 15 000 $ à la défenderesse, madame Mélanie Morneau, lui reprochant de ne pas avoir respecté les termes d’un contrat en vertu duquel elle devait lui créer un site Internet et que pareil défaut lui aurait occasionné des dommages prenant la forme de pertes financières ayant été occasionnées par la fermeture dudit site Web, et ce, lors d’une période critique d’achalandage. [ 2 ] De son côté, madame Morneau fait valoir que c’est plutôt monsieur Guillemette qui n’a pas respecté ses obligations aux termes du contrat intervenu entre eux et qu’il lui devrait encore 55,06 $ tout en ne se portant pas demanderesse reconventionnelle comme tel. [ 3 ] Voilà donc, très succinctement campées, les positions respectives des parties dans cette affaire.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’affaire soulève essentiellement les questions suivantes, à savoir : - Monsieur Guillemette a-t-il prouvé que madame Morneau n’a pas honoré ses engagements contractuels et a commis une faute contractuelle? - Le cas échéant, ladite faute contractuelle a-t-elle directement entraîné le préjudice allégué par monsieur Guillemette? - Le cas échéant, monsieur Guillemette a-t-il prouvé la teneur du dommage qu’il dit avoir subi?
LE CONTEXTE [ 5 ] Monsieur Guillemette opère, sous la raison sociale CANVA LAB7, une entreprise dans le domaine de l’apiculture depuis 2017. [ 6 ] Il témoigne que madame Brigitte Labrecque, du Centre local de développement de Montmagny, l’aurait référé à madame Morneau, laquelle opère une entreprise de graphisme depuis 2015, et ce, afin qu’elle lui confectionne un site Internet pour les fins de l’exploitation de son entreprise d’apiculture. [ 7 ] Aussi, communique-t-il, à l’été 2018, avec madame Morneau afin de vérifier ce qu’elle serait en mesure de lui offrir et à quel prix.
Madame Morneau témoigne qu’elle a alors, essentiellement, préparé trois soumissions à l’attention de monsieur Guillemette, à
savoir l’une pour son logo d’entreprise, la seconde pour la confection d’un site Web transactionnel (avec boutique en ligne) et la troisième pour un site Web sans volet transactionnel [1] . [ 8 ] Rien n’est alors convenu entre les parties et celles-ci conviennent de se reparler ultérieurement. Le 30 octobre 2018, madame Morneau, désirant savoir où monsieur Guillemette en est rendu dans sa réflexion, communique avec ce dernier afin de savoir quel type de produit il désire et quelle soumission il entend retenir.
Celui-ci lui indique alors qu’il a opté pour le site Internet avec volet transactionnel, la soumission préparée par madame Morneau à ce sujet s’élevant à 2 120 $ plus taxes, soit 2 299,70 $ [2] .
Cette entente entre les parties prévoit le design du site Internet de même que l’inscription annuelle à la plateforme Wix.com, l’achat annuel d’un nom de domaine, l’achat de photographies libres de droits, la rédaction de textes de même que la création de deux vidéos. [ 9 ] Une première rencontre a lieu le 7 novembre 2018 chez monsieur Guillemette, ce dernier faisant alors un premier paiement de 1 800 $ à madame Morneau [3] . [ 10 ] Madame Morneau témoigne que monsieur Guillemette était un client exigeant et demandant en ce qu’il l’appelait ou lui envoyait des courriels « presqu’à tous les jours » [4] .
Elle indique de plus avoir eu deux longues rencontres de travail les 26 novembre et 19 décembre 2018 en compagnie de monsieur Guillemette et qu’au fil du temps et de ces rencontres, monsieur Guillemette a multiplié les demandes et a modifié à plusieurs reprises ses exigences et ses attentes.
Elle donne pour exemple la conception de cartes d’affaire, le design d’une infolettre complète, l’intégration de Google Analytics et des partenaires Propolis et Hydro Dionne de même que le traçage vectoriel du logo pour l’intégration aux pages du site et l’impression de t-shirts. [ 11 ] Madame Morneau a d’ailleurs confectionné la pièce D-8, laquelle se veut un résumé de l’ensemble des tâches effectuées dans la réalisation du mandat de monsieur Guillemette et qui indique qu’elle a consacré pas moins de 78,25 heures, à raison de 40 $/l’heure, pour un total de 3 130 $ plus taxes, soit 3 598,72 $, à la réalisation du mandat, pour lequel elle a au final facturé 2 586,35 $. [ 12 ] Madame Morneau ajoute que des dépenses de 470,64 $ doivent également être prises en considération, si bien qu’elle témoigne que le dossier lui a coûté 4 069,32 $, ce qui est nettement inférieur aux 2 586,35 $ facturés à monsieur Guillemette. [ 13 ] Madame Morneau ajoute enfin que monsieur Guillemette lui a payé 2 531,24 $, de telle sorte qu’elle a un manque à gagner de 55,06 $. [ 14 ] Le 16 janvier 2019, lors d’une rencontre avec monsieur Guillemette chez madame Morneau, cette dernière achète pour lui cinq photographies supplémentaires, qu’il convient de lui payer.
Il lui demandera aussi de lui préparer une soumission relativement à l’impression de cartes d’affaire, tel que mentionné ci-haut. Deux jours plus tard, soit le 18 janvier 2019, monsieur Guillemette accepte la soumission pour l’impression desdites cartes. [ 15 ] Le 28 janvier 2019, la boutique en ligne est prête et fonctionnelle.
Madame Morneau remet à monsieur Guillemette ses cartes d’affaire imprimées. [ 16 ] Le 4 février 2019, madame Morneau transmet à monsieur Guillemette une facture [5] relativement au paiement du solde du montant initialement convenu, soit 500 $, au design et à l’impression des cartes d’affaire de même que des cinq photographies supplémentaires précitées. [ 17 ] Le 5 février 2019, monsieur Guillemette écrit [6] à madame Morneau à l’effet suivant : « je vais aller te porter ça aussitôt que j’ai ça, cependant je vais te payer le 500 $ pour la balance du site et 105 $ pour les cartes d’affaire, pour le reste on s’arrangera au prochain trimestre. dsl je peux pas faire mieux ». [ 18 ] Le lendemain 6 février 2019, madame Morneau écrit [7] à monsieur Guillemette lui indiquant : « c’est correct on va s’arranger ». [ 19 ] Le 1 er avril 2019, madame Morneau transmet un rappel à monsieur Guillemette, lequel lui demandera de détailler sa facture et refusera de payer le montant alors réclamé, soit 291 $, suite à une rencontre avec son interlocutrice au Centre local de développement.
Le ton monte alors entre les parties et monsieur Guillemette lui écrit : « on vas (sic) voir si c’est légal ton affaire […] ne recommunique pas avec moi les avocat (sic) vont prendre la relève ». Madame Morneau lui répondra, quelques heures plus tard ce même jour, que « ton site est en ligne. J’ai simplement retiré les accès aux rubriques non incluses dans la soumission initiale,
Section cosmétiques et dons. Par politesse je laisse celle du Laboratoire (note qu’elle n’était pas incluse dans la soumission). Bien hâte réglé (sic) cette situation ». Madame Morneau précise lors de son témoignage que le retrait des accès aux rubriques relatives au «P arrainage » n’empêchait aucunement la vente en ligne, par monsieur Guillemette, de ses produits. [ 20 ] Le 4 avril 2019, une avocate mandatée par monsieur Guillemette, soit Me Annie-Pier Labrie, transmet à madame Morneau une mise en demeure [8] , par laquelle celle-ci indique « que malgré ce paiement de 2 300 $, correspondant au montant inscrit dans votre soumission, vous avez unilatéralement décidé de retirer une
partie substantielle de son site Web, à savoir la
section « Laboratoire » et la
section « Parrainage ». Ces (2) sections du site Internet sont essentielles au bon fonctionnement des affaires de notre cliente, et ce, spécialement en cette période de fort achalandage ». Un peu plus loin, l’avocate ajoute qu’au « surplus notre client nous a informé que le site Internet n’était pas complètement achevé. En effet, vous deviez intégrer les titres et la meta description pour le référencement naturel dudit site ».
Un délai de 24 heures est alors accordé à madame Morneau afin que l’accès en ligne aux deux sections précitées soit rétabli. [ 21 ] Le 8 avril 2019, madame Morneau écrit à Me Labrie à l’effet suivant : « Je vous confirme que la page Parrainage et que les produits de soin corporel sont disponible (sic) en ligne sur le site de canvalab7.ca. Notez que l’intégration de la page Parrainage transactionnelle ainsi que les (3) produits de soins corporel (sic) n’étaient pas inclus dans ma soumission.
De plus le retrait de ces produits de la page Parrainage ne nuisent en rien aux ventes de l’entreprise ou à la réception de dons puisque ces produits ne sont pas encore approuvés par Santé Canada et que les dons peuvent très bien être recueillis par l’entremise d’un courriel et d’un transfert INTERAC ».
[ 22 ] Une semaine plus tard, soit le 15 avril 2019, madame Morneau informe l’avocate que « je viens de réaliser que j’ai oublié d’inclure les frais d’hébergement et le nom de domaines. Vous pouvez ajouter 220 $ plus taxes au montant de la dernière facture » [9] . Des correspondances ont ultérieurement eu lieu en avril, mai et début juin entre madame Morneau et l’avocate Labrie. [ 23 ] Le 3 juin 2019, madame Morneau téléphone à Me Labrie, laquelle l’informe alors qu’elle ne représente plus monsieur Guillemette.
Elle envoie donc un rappel de paiement directement à celui-ci, lequel lui répondra [10] en ces termes fort peu élogieux, à savoir : « t’es une cris de fole toé tu mas remise des code d’accès qui marche pas sans me dire ou et dans que boite couriel les codes d’accès se sont retournés et j’ai jamais fait de changements » (reproduction conforme du texte). [ 24 ] Il n’y aura plus de communication entre les parties pendant quelques mois par la suite.
Le 9 octobre 2019, madame Morneau écrit [11] à monsieur Guillemette, l’informant qu’il « est temps de renouveler l’hébergement et le nom de domaine de votre site Internet canvalab7.ca pour la prochaine année (du 9 novembre 2019 au 8 novembre 2020).
Puisque vous avez déjà un compte en souffrance avec moi, je vous demanderais de régler le total de vos factures (514,54 $) sans quoi votre site sera mis hors ligne dès le 10 novembre 2019 ». [ 25 ] Le 1 er novembre 2019, madame Morneau recevra un paiement de 223,24 $ correspondant au montant de la facture de l’hébergement et du nom de domaine [12] . [ 26 ] Le 9 novembre 2019, le site Internet de monsieur Guillemette est mis hors ligne. [ 27 ] Le 2 décembre 2019, monsieur Guillemette transmet une mise en demeure [13] , par laquelle il lui réclame 15 000 $.
Il indique que « le montant est établit (sic) suite au (sic) pertes encouru (sic) par l’interruption de service entre le 1 er avril 2019 et le 8 avril soit une date critique pour mon domaine d’entreprise qui est le début de la saisie en apiculture et qui de plus est le résultat d’un travail laborieux avant d’y parvenir. Ainsi vous avez procuré des pertes monétaire (sic) plus élevée (sic) que le montant maximum réclamé ».
Il ajoute, un peu plus loin, que « les autres détail (sic) fournis et ou vos oubli (sic) ne sont pas ma responsabilité je n’ai pas à subir vos surfacturation (sic) ». [ 28 ] Monsieur Guillemette déposera sa demande introductive d’instance au greffe du Tribunal le 3 décembre 2019, alors que madame Morneau déposera sa contestation en date du 16 décembre 2019. [ 29 ] Le 9 janvier 2020, madame Morneau écrit à monsieur Guillemette : « puisque votre site n’est plus en ligne, faute d’avoir payé l’hébergement et le nom de domaine en novembre dernier, et que mes intentions ne sont pas de nuire à votre entreprise, voici un lien pour télécharger le « back-up » complet de votre site Internet.
Vous pourrez donc remettre en ligne votre service avec l’hébergeur de votre choix. Vous avez jusqu’au 14 janvier 2020 pour le télécharger sans quoi le site ne sera plus fonctionnel ». [ 30 ] Elle ajoute : « de plus, par souci de sécurité pour éviter qu’on vous vole votre nom de domaine, j’ai pris soin de renouveler l’achat de ce dernier jusqu’au 9 novembre 2020 et ce, malgré les poursuites que vous portez à mon entreprise. En me basant sur les événements de 2019, la période forte reliée aux commandes de vos produits débute vers la fin mars et le début avril.
Ceci vous donne donc plus de deux mois pour remédier à la situation. Pour récupérer votre nom de domaine, vous n’aurez qu’à transmettre le courriel de l’hébergement actuel, M. Decam ([...]@decam.co ) à votre nouvel hébergeur et lui remettra les accès ». [ 31 ] Madame Morneau témoigne à l’audition qu’elle ne peut avoir nui aux ventes de monsieur Guillemette sur sa boutique en ligne puisque seulement deux ventes furent antérieurement enregistrées durant l’année, ajoutant que la première vente fut faite par elle-même, afin de tester le système [14] .
Elle ajoute dans ses représentations écrites que si quelques acheteurs « se sont rivé (sic) le nez sur un site hors ligne le 1 er avril entre 14 h et 21 h 45 environ, il était facile de communiquer avec monsieur Guillemette puisque j’avais pris soin d’activer tous ses réseaux sociaux. Une simple recherche Google amenait directement sur Facebook, Instagram, YouTube ou encore LinkedIn ». [ 32 ] Voilà donc la teneur de la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse.
ANALYSE [ 33 ] Il ressort de la preuve administrée qu’un contrat de service ( art. 2098 du Code civil du Québec ci-après : « C.c.Q. ») est intervenu entre les parties, aux termes duquel madame Morneau devait concevoir un site Internet selon les besoins exprimés par monsieur Guillemette. [ 34 ] Il paraît indéniable que les demandes de monsieur Guillemette ont évolué au fil du temps comme en font foi les items relatifs aux cartes d’affaire ou aux photographies additionnelles, pour ne mentionner qu’eux. [ 35 ] Monsieur Guillemette allègue que madame Morneau n’a pas respecté les termes de l’entente et qu’elle a commis, en réduisant ses accès durant la journée du 1 er avril 2019, une faute contractuelle. [ 36 ] Deux commentaires s’imposent ici. [ 37 ] Premièrement, la preuve déposée en défense, qui n’a pas été contestée par la demande, illustre que monsieur Guillemette était en retard de paiement et qu’il avait clairement manifesté à madame Morneau qu’il ne paierait pas davantage ( art. 1597 C.c.Q. ).
Dans un tel contexte, madame Morneau était justifiée de procéder comme elle l’a fait. [ 38 ] Deuxièmement, monsieur Guillemette, qui invoque faute contractuelle de la part de madame Morneau, est tenu de prouver, selon les paramètres établis par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , soit par prépondérance de probabilité, que la faute alléguée de madame Morneau lui a directement causé des dommages.
Or, il n’a pas satisfait à son fardeau de preuve en ce qu’il n’a pas, notamment, déposé une quelconque preuve de revenus qui pourrait servir de référence, par exemple un extrait de déclaration de revenus ou un quelconque registre comptable venant soutenir ses prétentions. À l’audition, il indique : « L’erreur est de ma part ».
[ 39 ] Qui plus est, les factures manuscrites qu’il dépose sous la cote P-5 viennent démontrer qu’il pouvait tout de même effectuer des ventes et ne viennent aucunement prouver qu’il était impossible de se procurer, sur le site Web de monsieur Guillemette, des produits le 1 er avril 2019. [ 40 ] De plus, madame Morneau a témoigné que les accès qu’elle avait momentanément suspendus, relativement aux sections « Laboratoire » et « Parrainage », et son témoignage n’a pas été contredit à ce sujet, n’empêchaient aucunement d’éventuels acheteurs de se procurer des biens sur le site Web de monsieur Guillemette.
Ce dernier n’a d’ailleurs déposé aucune capture d’écran, qui aurait pu être effectuée en temps réel, et ce, afin de venir soutenir ses assertions. [ 41 ] Conséquemment, le Tribunal en vient à la conclusion que monsieur Guillemette ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et n’a pas établi que les faits et gestes de madame Morneau lui auraient directement causé un préjudice financier sous la forme d’une perte d’opportunité d’effectuer des ventes sur son site Internet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2021
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