2021 QCCA 1847, 2021 QCCA 1847
Opinion
Ville de Saguenay c. Niobec inc. 2021 QCCA 1847 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010418-215 & 200-09-010419-213 (150-17-004252-208) (150-17-004253-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2021 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. N o : 200-09-010418-215 (150-17-004252-208)
PARTIE REQUÉRANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT VILLE DE SAGUENAY Me GASTON SAUCIER (Gaudreault, Saucier)
PARTIE INTIMÉE REQUÉRANTE INCIDENTE AVOCATS NIOBEC INC. Me FRANÇOIS BOUCHARD Me LAURENCE GAUDREAULT (Cain, Lamarre)
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 septembre 2021 par l’honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 30 al.5 et 357 C.p.c .) 2. Requête modifiée pour permission de former un appel incident (art. 30 al.5 et 357 C.p.c .) N o : 200-09-010419-213 (150-17-004253-206) PARTIES REQUÉRANTES INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT VILLE DE SAINT-HONORÉ MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY Me GASTON SAUCIER (Gaudreault, Saucier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS NIOBEC INC. Me FRANÇOIS BOUCHARD Me LAURENCE GAUDREAULT (Cain, Lamarre) DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 septembre 2021 par l’honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 30 al. 5 et 357 C.p.c. ) 2.
Requête modifiée pour permission de former un appel incident (art. 30 al.5 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION Continuation de l’audience du 8 décembre 2021; 9 h 57 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 58 Le juge s’adresse aux parties; Échanges entre le juge et les parties; 10 h 03 Me Bouchard demande de modifier la conclusion recherchée au paragraphe 32 des requêtes pour permission de former un appel incident;
10 h 04 Me Saucier déclare que les parties requérantes principales ne s’opposent pas à la demande de modification des conclusions recherchées de Niobec inc.; Chacune des parties ne conteste pas les demandes pour permission d’appeler de l’autre partie; 10 h 05 Le juge prend acte des 4 questions qui constituent les moyens d’appel des parties; Le juge prend acte des conclusions modifiées par Niobec inc. dans ses requêtes pour permission de former un appel incident; Jugement.
Les motifs seront consignés au procès-verbal; Gestion du dossier; Le juge demande aux parties de transmettre les questions qu’elles entendent soulever et les conclusions recherchées supplémentaires de Niobec inc. par courriel à la greffière; 10 h 22 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux demandes de permission d’appeler et de deux demandes modifiées pour obtenir l’autorisation de former des appels incidents contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Pierre Ouellet) [1] qui accueille en
partie un pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Richard P. Daoust) [2] qui lui-même accueille l’appel de deux décisions du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières (« TAQ ») [3] . [ 2 ] Le TAQ, dans deux décisions distinctes accueille la requête de l’intimée requérante incidente Niobec inc. (« Niobec ») et déclare que des « conduites » utilisées par cette
partie sont exemptées d’être inscrites au rôle en vertu de l’
article 65 de la
Loi sur la fiscalité municipale [4] . [ 3 ] Le juge de la Cour du Québec siégeant en appel de ces décisions considère qu’elles sont entachées de cinq (5) erreurs manifestes. Il infirme les deux décisions pour cette raison et rétablit au rôle les équipements en question. [ 4 ] Pour sa part, le juge de la Cour supérieure estime que le juge de la Cour du Québec a dépassé son rôle de juge d’appel en concluant que la conduite d’amenée et ses composantes devaient être portées au rôle d’évaluation, d’où la conclusion contenue au jugement entrepris qui rétablit la décision du TAQ quant à cette
partie des équipements concernés par le litige. Cependant, en ce qui a trait à l’équipement appelé « la conduite de rejet », le juge de la Cour supérieure partage cette fois « l’opinion » [5] de son collègue de la Cour du Québec qui avait maintenu au rôle d’évaluation la conduite de rejet de sorte que cet aspect du jugement d’appel n’est pas révisé. [ 5 ] Toutes les parties sont insatisfaites, en
partie du moins, du jugement entrepris. C’est pourquoi elles renoncent à contester les demandes d’autorisation de l’autre et me demandent d’un commun accord d’accueillir toutes les requêtes en autorisation. [ 6 ] J’estime que les demandes d’autorisation principales et les demandes d’autorisation incidentes satisfont aux exigences de l’article 30 al.3 C.p.c. [ 7 ] Les requérantes désirent aussi préciser leur moyen d’appels respectifs que je reproduis à partir de l’information transmise par les parties au greffe de la Cour : Quant à l’appel principal des Villes : 1.
Quelle est la norme de contrôle applicable par la Cour d’appel à l’égard du jugement en contrôle judiciaire de la Cour supérieure ? 2. La Cour supérieure a-t-elle identifié la norme de contrôle appropriée au jugement de la Cour du Québec ? 3. La Cour du Québec a-t-elle identifié la norme de contrôle appropriée à la décision du TAQ? 4. La Cour supérieure a-t-elle raison d’intervenir sur le jugement de la Cour du Québec, au motif que ce dernier est déraisonnable, décidant donc que le système d’amenée d’eau se qualifie au sens de l’
article 65 al. 1 (1
o) de la
Loi sur la fiscalité municipale ? Quant à l’appel incident de Niobec : 1. Quelle est la norme de contrôle applicable par la Cour d’appel à l’égard du jugement en contrôle judiciaire de la Cour supérieure ?
2. La Cour supérieure a-t-elle identifié la norme de contrôle appropriée au jugement de la Cour du Québec ? 3. La Cour du Québec a-t-elle identifié la norme de contrôle appropriée à la décision du TAQ? 4. La Cour supérieure a-t-elle raison de ne pas intervenir sur le jugement de la Cour du Québec, au motif que ce dernier est raisonnable, décidant donc que le système de rejet d’eau ne se qualifie pas au sens de l’
article 65 al. 1 (1
o) de la
Loi sur la fiscalité municipale , au contraire de ce qu’en avait décidé le TAQ, et retournant du même coup le dossier au TAQ pour que ce dernier se prononce sur l’application de l’
article 65 al. 1 (1.1
o) de la
Loi sur la fiscalité municipale ? [ 8 ] De plus, l’intimée requérante incidente souhaite modifier les conclusions qu’elle entend demander à la formation saisie des appels. Je les reproduis : Accueillir les appels incidents; Infirmer en
partie le jugement de la Cour supérieure aux dossiers 150-17-004252-208 et 150-17-004253-206, soit strictement en ce qui concerne les conclusions énoncées aux paragraphes 88 et 95 de ce jugement; Rétablir la décision du Tribunal administratif du Québec en ce qui concerne la conduite de rejet d’eau après la sortie de l’Actiflo ; Subsidiairement, en cas de rejet des appels incidents, confirmer le retour des dossiers au Tribunal administratif du Québec pour que ce dernier statue sur la portabilité au rôle des immeubles composant le système de rejet d’eau à
titre de machine, appareil ou accessoires destinés à des fins de lutte contre la pollution selon les termes de l’
article 65 al. 1 (1.1o) de la
Loi sur la fiscalité municipale ; Condamner les parties Appelantes/intimées incidentes (Ville de Saguenay, Ville de Saint-Honoré et M.R.C. du Fjord-du-Saguenay ) aux frais de justice tant pour le pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure dans les dossiers 150-17-004252-208 et 150-17- 004253-206 que pour les présents appels. [ 9 ] Les parties me demandent de prendre acte de ces précisions et modifications.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler de Ville de Saguenay, de Ville de Saint-Honoré et de la M.R.C. du Fjord- du-Saguenay; [ 11 ] ACCUEILLE les requêtes modifiées pour permission de former des appels incidents de Niobec inc.; [ 12 ] ACCORDE aux parties la permission d’appeler du jugement rendu le 22 septembre 2021 par l’honorable Pierre Ouellet en leur qualité respective d’appelantes et d’appelante incidente; [ 13 ] PREND ACTE des quatre moyens d’appel précisés par les appelantes intimées incidentes et par l’intimée appelante incidente, et ce, tels qu’ils sont reproduits au paragraphe 7 de ce jugement; [ 14 ] PREND ACTE des conclusions modifiées en appel de la
partie intimée appelante incidente, et ce, telles qu’elles sont reproduites au paragraphe 8 de ce jugement ; [ 15 ] ORDONNE une audition commune pour les deux dossiers; [ 16 ] ORDONNE aux parties appelantes de déposer au greffe, au plus tard le 11 février 2022 , en cinq exemplaires, un exposé conjoint pour les deux dossiers comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de leur mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 25 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée appelante incidente, après avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er avril 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation conjoint pour les deux dossiers, de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages ; [ 18 ] ORDONNE aux parties intimées incidentes, après avoir notifié copie à la
partie intimée appelante incidente, de déposer au greffe, au plus tard le 19 avril 2022 , en cinq exemplaires, un seul complément de documentation pour les deux dossiers, de même qu’une seule argumentation d’au plus 5 pages ; [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 20 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 22 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70
R.p.c .; [ 23 ] LE TOUT , frais à suivre le sort des pourvois. TEMPS D’AUDITION : Parties appelantes intimées incidentes : 1 h 00
Partie intimée appelante incidente : 1 h 00 GUY GAGNON,J.C.A.
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