2020 QCCQ 9427, 2020 QCCQ 9427
Opinion
Huard c. La Personnelle, assurances générales inc. 2020 QCCQ 9427 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-22-001463-182 DATE : 29 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE HUARD Demanderesse c. LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Danielle Huard réclame 34 648,57 $ [1] à La Personnelle, Assurances générales inc. (La Personnelle) pour des dommages survenus suivant la perte de son véhicule et demande également une somme pour le préjudice subi. [ 2 ] La Personnelle refuse d’indemniser Mme Huard au motif que le contrat d’assurance est annulé ab initio, puisque celle-ci a délibérément fourni de fausses informations ou a sciemment omis de répondre honnêtement aux questions posées lors de la souscription. [ 3 ] Au début de l’audience, les parties font une admission que le montant octroyé, advenant que la demande soit accueillie, sera de 30 724,00 $ au lieu de 34 648,57 $.
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 30 janvier 2018, Mme Huard acquiert un véhicule de marque Dodge Ram 3500, année 2007 pour la somme de 34 478,36 $ incluant les taxes. [ 5 ] Le 9 février 2018, Mme Huard souscrit une police d’assurance suivant l’acquisition de son nouveau véhicule.
Cette police porte le numéro 7A040761 est en vigueur du 9 février 2018 au 1 er janvier 2019. [ 6 ] Madame Huard détient auprès de La Personnelle plusieurs polices d’assurance notamment pour sa résidence ainsi que pour d’autres véhicules, et ce, depuis de nombreuses années. [ 7 ] Le 9 février 2018, un accident survient alors que son conjoint conduit le véhicule tirant une remorque, il exécute une manœuvre d’urgence et frappe un banc de neige. Le véhicule est une perte totale. Le 11 février 2018, madame Huard avise La Personnelle du sinistre.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Les parties soumettent au Tribunal, les questions en litige suivantes :
a) Lors de la souscription de la police d’assurance numéro 7A040761, Mme Huard a-t-elle déclaré à La Personnelle toutes les circonstances pertinentes à l’évaluation du risque ?
b) Madame Huard a-t-elle fait des déclarations mensongères lors de la souscription ?
c) La Personnelle était-elle bien fondée d’annuler ab initio la police d’assurance numéro 7A040761 souscrite par Mme Huard ?
DROIT APPLICABLE [ 9 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la balance des probabilités. [ 10 ] Cette preuve n’a pas à être au-delà du doute raisonnable, mais bien par une simple prépondérance. En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable.
Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui repose le fardeau perd. [ 11 ] Les articles 2408 , 2409 , 2410 et 2411 du C.c.Q. , ci-après reproduits, trouvent également application dans la présente affaire: « 2408.
Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. » 2409.
L’obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l’âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l’assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l’assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 2411.
En matière d’assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu’il ne soit démontré que le risque n’aurait pas été accepté par l’assureur s’il avait connu les circonstances en cause ce dernier demeure tenu de l’indemnité envers l’assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu’il aurait dû percevoir . » Prétentions des parties [ 12 ] Madame Huard allègue qu’elle n’a jamais fait de fausses déclarations et a toujours agi de bonne foi dans sa relation avec son assureur.
Elle ne s’est pas informée davantage auprès de l’assureur considérant son lien d’affaires de longue date avec cette compagnie. Elle achète le véhicule à des fins personnelles et l’utilise à cette fin lorsque survient le sinistre.
De plus, il en serait ainsi tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de modification quant à l’usage du véhicule. [ 13 ] La Personnelle allègue que lors de la souscription du contrat d’assurance Mme Huard omet de déclarer les détails suivants : • Un contrat de courte période; • L’utilisation du véhicule était destinée à des activités commerciales, soit une entreprise de distribution de confiseries nécessitant l’utilisation d’une remorque; • Son conjoint avec un permis du Nouveau-Brunswick devait utiliser le véhicule quelques fois par année et il demeure au Nouveau- Brunswick; • Le nom de son conjoint apparaît sur le contrat d’achat et de prêt pour le véhicule Dodge Ram 3500. [ 14 ] En demande, la preuve est constituée du témoignage de Mme Huard et de son conjoint Daniel Drisdelle. [ 15 ] En défense, Mme Nathalie Trudel, experte en sinistre et Mme Julie Samson, agente senior spécialisée sont entendues.
La déposition de Mme Manon Carpentier ainsi que plusieurs pièces sont aussi produites. [ 16 ] La preuve entendue ou produite tant en demande qu’en défense se résume comme suit : Preuve en demande • Témoignage de madame Danielle Huard [ 17 ] Le 30 janvier 2018, Mme Huard accompagnée de son conjoint, se rend chez un concessionnaire de Québec acquérir un véhicule de marque Dodge Ram 3500, année 2007, de couleur rouge. Elle veut l’utiliser pour transporter sa roulotte de voyage, car auparavant c’est son ex-conjoint qui le faisait.
De plus, son nouveau conjoint Daniel Drisdelle désire se lancer en affaires, soit dans la distribution de confiseries dans le secteur de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick. Son intention est de le revendre éventuellement à la compagnie lorsque ce projet se concrétisera. [ 18 ] Deux contrats sont signés lors de l’achat du véhicule. Sur le premier contrat, [2] seuls son nom et signature y apparaissent comme acheteur avec les mentions « pneus d’hiver et garantie à confirmer », pour une somme de 31 487,95 $.
Un deuxième contrat [3] est signé à la même date avec l’ajout des pneus pour un montant total de 33 031,45 $, dans lequel apparait aussi le nom de M. Drisdelle, à
titre de caution. Par ailleurs, sur le contrat de financement, ce dernier est cosignataire, puisque Mme Huard n’a pas la capacité de financer ce véhicule [4] . [ 19 ] Elle est assurée auprès de La Personnelle depuis 2016 pour l’ensemble des autres biens qu’elle possède, soit sa résidence, sa voiture décapotable, son véhicule personnel ainsi que sa moto. Auparavant, elle était assurée auprès de Desjardins, mais on l’informe que c’est la même compagnie, en quelque sorte.
[ 20 ] Lors de l’achat du véhicule à Québec, le vendeur l’informe que le transit apposé sur le véhicule est valide durant 10 jours. Ce faisant, elle est assurée durant cette période. Elle doit l’immatriculer dans ce délai et l’assurer par la même occasion. Avant l’expiration du délai, elle appelle son assureur La Personnelle pour assurer le véhicule récemment acquis. On lui pose diverses questions lors de la souscription, auxquelles elle répond. On ne lui envoie aucun document par la suite.
Elle déclare son conjoint comme conducteur occasionnel, mais on ne lui pose aucune question sur son lieu de résidence ou s’il est détenteur d’un permis de conduire du Québec. [ 21 ] Lorsqu’elle déclare le sinistre, elle ne cache aucune information non plus et mentionne que son intention est de transférer éventuellement le véhicule à la compagnie de son conjoint. Elle ne se souvient pas si elle le mentionne lors de la souscription. En 2017, elle a subi une commotion cérébrale et a été en arrêt de travail jusqu’en 2019. On ne lui a pas non plus demandé si elle avait des problèmes de santé.
Elle n’a pas non plus indiqué si elle avait un créancier sur le véhicule, car elle a pris un prêt personnel pour le financement. Elle déclare 5000 km pour l’utilisation annuelle du véhicule. [ 22 ] La journée de l’accident, le vendredi 9 février 2018, elle se rend au chevet de son oncle qui est hospitalisé. Elle planifiait s’acheter une remorque pour y entreposer ses biens. Lors de cette visite, son oncle lui offre sa remorque de 38 pieds, dont elle prend possession avec son conjoint sur le chemin du retour.
En route, elle prévoit arrêter à Bonaventure pour immatriculer son véhicule, car le transit arrive à échéance. Elle contacte aussi son assureur La Personnelle pour la couvrir. Cependant, l’accident survient peu de temps après, alors que son conjoint tente d’éviter un autobus scolaire. Étant sous l’impression que tout est fermé la fin de semaine, elle prévoit contacter son assureur dès lundi pour déclarer le sinistre.
Finalement, elle appelle le dimanche, après qu’une connaissance l’informe que les assureurs sont ouverts en tout temps. [ 23 ] Entre le 30 janvier et le 9 février 2018, le véhicule n’a jamais servi pour un usage commercial ni par elle ni par son conjoint. On l’accuse d’avoir fait des fausses déclarations, ce qui est totalement erroné. Elle a répondu honnêtement à l’ensemble des questions qui lui ont été posées lors de la souscription. [ 24 ] Le contrat de distribution entre son conjoint et la compagnie Mondoux n’a été signé que le 12 février 2018, soit après l’accident.
Quoique son intention soit de transférer éventuellement son véhicule à son conjoint pour sa compagnie, cela n’aurait pas été possible de le faire, car le véhicule ne remplit pas les caractéristiques souhaitées par la compagnie. Le véhicule doit être blanc ou noir alors que celui acquis est rouge [5] , ce qu’elle ne savait pas lors de l’achat. Ce faisant, elle n’aurait pas pu lui transférer comme envisagé. [ 25 ] Le véhicule n’a jamais été utilisé hors de la province de Québec et encore moins de façon commerciale.
Elle n’a jamais fait de fausses déclarations et elle est assurée auprès de La Personnelle depuis longtemps. Elle n’a jamais tenté de l’assurer sur le plan commercial, car elle n’avait pas l’intention de l’utiliser de cette façon. Lors de la vente à la compagnie elle aurait tout simplement appelé son assureur pour apporter les modifications nécessaires. Son conjoint possède déjà un « truck » et un Mitsubishi Lancer. [ 26 ] Mme Huard ajoute que le comportement de La Personnelle à son égard est abusif, ce qui lui crée un préjudice.
Lors du processus de réclamation, elle vit de l’intimidation, du stress, de l’insomnie et fait même une dépression. Elle n’en dort plus et ne se sent pas bien. Elle doit consulter un psychologue en raison de son état de tristesse et d’anxiété. Pour ces raisons, elle réclame 10 000 $ pour l’abus qu’elle subit de la part de son assureur. • Témoignage de monsieur Daniel Drisdelle [ 27 ] Il demeure au Nouveau-Brunswick et il est travailleur autonome depuis le 12 février 2018. Il distribue des bonbons pour la compagnie Mondoux et couvre la Gaspésie et la péninsule acadienne.
Auparavant, il travaille comme mécanicien industriel pour une scierie à Belledune, au Nouveau-Brunswick. [ 28 ] Il fréquente Mme Huard depuis trois ans environ, mais ils ne résident pas ensemble. Il possède une résidence au Nouveau- Brunswick. Il est présent lors de l’achat du véhicule Dodge Ram. Sa conjointe étant séparée, avait besoin d’un véhicule pour tirer sa roulotte et de son côté, il veut se partir une compagnie. Il a cosigné le contrat de financement, car sa conjointe ne passait pas au crédit. Elle a assuré le véhicule, le vendredi 9 février 2018, car le transit expirait le lendemain.
Elle choisit cet assureur, car elle a déjà un lien d’affaire avec lui. [ 29 ] Il a commencé son lien contractuel avec la compagnie Mondoux, le 12 février 2018. Cette journée-là il s’est rendu à Bathurst pour discuter des termes de l’entente et un contrat est signé. Les pourparlers entre eux avaient débuté le 5 février 2018. L’oncle de sa conjointe est celui qui lui a parlé de cette opportunité d’affaires. Ce dernier faisait la distribution de confiseries en Gaspésie et dans la péninsule acadienne jusqu’à ce qu’il tombe gravement malade.
Finalement, il apprend lors de la signature du contrat que le véhicule acheté par sa conjointe ne remplit pas les standards de la compagnie Mondoux et il ne pourra l’acquérir. Il possède déjà plusieurs véhicules dont un Silverado GMC, un Mitsubishi Lancer et un Dodge Ram 2500, noir. [ 30 ] Lors d’une visite au chevet de l’oncle de Mme Huard, ils ont ramené une remorque de 38 pieds, que ce dernier donne à sa conjointe, afin de servir d’entrepôt pour ses biens saisonniers. La journée de l’accident, elle lui a demandé de conduire, car elle n’était pas à l’aise de le faire à cause de la remorque.
Le véhicule n’a jamais circulé au Nouveau-Brunswick ni été utilisé pour des fins commerciales. Preuve en défense • Témoignage de madame Nathalie Trudel (experte en sinistre) [ 31 ] Elle est experte en sinistre chez l’assureur Desjardins (La Personnelle) et elle est responsable des dossiers de fraude. Elle intervient dans le dossier de Mme Huard en raison des éléments particuliers contenus à son dossier. Sa collègue, Mme Sylvie Martel effectuait le suivi au début jusqu’à ce qu’on lui assigne le dossier.
Elle procède à l’écoute des enregistrements des appels effectués entre sa collègue et Mme Huard, lors du traitement de la demande de réclamation. [ 32 ] Elle procède à une enquête, car elle trouve particuliers certains éléments, notamment le fait que Mme Huard indique avoir acheté un véhicule pour le vendre à la compagnie de son conjoint, alors que celui-ci demeure au Nouveau-Brunswick et qu’il est en arrêt
de travail. Mme Huard déclare qu’il va le conduire environ une fois ou deux. Le véhicule est mis à son nom, car moins compliqué. Le véhicule n’a pas été utilisé entre le 30 janvier 2018 et le 9 février 2018. Il n’est pas clair si la remorque est vendue ou donnée. Elle lui souligne que la remorque est nécessaire pour le commerce. D’ailleurs, une remorque « U-Haul » est louée pour faire le travail suivant le sinistre. On apprend que la roulotte est fixe dans un camping sans les roues. La compagnie Mondoux devait racheter le véhicule et elle devait résilier le contrat quelques jours après.
Elle ne sait pas pourquoi elle n’a pas dit que c’était pour un usage commercial. Elles se sont parlé à trois reprises, mais un seul enregistrement audio est produit en preuve. [ 33 ] Mme Trudel allègue que l’utilisation du véhicule sert à des fins commerciales. Elle admet que La Personnelle fait des couvertures de cette nature, mais ne peut en dire plus. Elle admet aussi que lors des conversations avec Mme Huard, celle-ci lui dit que le véhicule n’est pas utilisé pour le travail, c’est personnel et non commercial.
Elle lui souligne aussi que tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de compagnie qui va assurer le véhicule sur le plan commercial, il ne sera pas utilisé à cette fin. La Personnelle n’émet que des contrats d’un an. [ 34 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le contrat est annulé ab initio. Cependant elle confirme que la lettre du 4 mai 2018 transmise à Mme Huard ne mentionne aucun motif sous-jacent à cette annulation.
Malgré cette décision, La Personnelle assume les factures d’Hydro-Québec et Telus [6] considérant la couverture en responsabilité civile détenue par Mme Huard. Elle admet qu’elle n’a pas de preuve qui établit que le véhicule est allé au Nouveau-Brunswick ni servi à des fins commerciales. Elle souligne que le conjoint de Mme Huard n’est pas un conducteur occasionnel comme elle le déclare alors qu’elle reconnait qu’au contrat [7] , on le mentionne à ce titre. [ 35 ] Selon elle, Mme Huard connait tous ces faits avant de faire sa souscription.
Si ceux-ci avaient été connus de la Personnelle, l’assureur aurait refusé de la couvrir. La durée est un élément essentiel lors de la souscription, mais on ne lui pose pas la question, seul le kilométrage annuel prévu. Il est de notoriété publique qu’un contrat d’assurance dure un an et que la prime est fixée sur cette base. • Témoignage de madame Julie Samson (agente senior spécialisée) [ 36 ] Elle fait état de son parcours professionnel. Depuis 2008, elle est agente senior spécialisée. Elle fait des recommandations et supporte les experts en sinistre.
Elle intervient au dossier en raison de certains éléments suspicieux notamment au sujet du conducteur principal, le permis du Nouveau-Brunswick et la conduite hors province. Ils ont comme directives de ne pas accepter les usages de nature commerciale ni la conduite hors province pour les particuliers. Les contrats d’assurance sont d’une durée d’un an et cela n’existe pas pour deux ou trois jours. Son rôle est d’appliquer les directives de souscription et d’envoyer des recommandations à l’expert en sinistre. Dans ce cas précis, elle recommande l’annulation du contrat.
Elle base sa décision sur les faits transmis par l’expert en sinistre et les directives cités plus haut, soit un refus pour un usage commercial et hors province. Néanmoins, elle indique que La Personnelle fait des polices commerciales. • Témoignage de madame Manon Carpentier (Directrice des techniques d’assurance pour Industrielle Alliance) [ 37 ] Elle témoigne à
titre d’assureur raisonnable pour Desjardins. Elle explique comment se déroulent les souscriptions et les questions posées en général par Industrielle Alliance. Selon leurs normes, l’émission des contrats est d’une durée d’un an et ils n’assurent pas les véhicules hors Québec. Si un client désire un contrat pour quelques jours, il est référé à un courtier particulier. On questionne sur l’usage du véhicule, si commercial ou non. Si usage commercial, des questions supplémentaires sont posées, car il y a certaines choses qu’ils ne couvrent pas.
Mme Huard, selon Desjardins, n’a pas mentionné la durée du contrat ni l’usage commercial, donc si elle était cliente chez Industrielle Alliance, cet assureur n’aurait pas été en mesure de voir si on pouvait l’assurer ou non, n’étant pas en mesure de bien apprécier le risque dès le départ. [ 38 ] De plus, il ne couvre pas l’utilisation d’un véhicule hors Québec et des contrats de courtes durées. Un refus d’assurer aurait aussi été émis, si le conducteur principal habite au Nouveau-Brunswick. La compagnie Industrielle Alliance, devant des faits similaires à cette affaire, aurait procédé à une annulation ab initio .
Elle admet qu’un contrat se résilie en cours de terme avec l’imposition de frais, soit un pourcentage. Advenant un changement comme une vente de véhicule à un tiers, à un commerce ou un transfert, il n’y a pas d’annulation ab initio . [ 39 ] Il n’y a pas de question spécifique demandant au client la durée de l’assurance convoitée. Elle souligne que le client a aussi une responsabilité de faire les déclarations pertinentes. Elle a basé son opinion sur les informations transmises par Desjardins et n’a pas pris connaissance de l’ensemble du dossier.
Elle indique aussi que si une personne assure son véhicule et qu’entre le moment de la prise d’assurance et le sinistre, le véhicule n’est pas utilisé sur une base commerciale ni conduit au Nouveau-Brunswick, elle sera indemnisée. [8] Néanmoins, si après enquête on découvre que ses intentions étaient autres, on pourrait procéder à l'annulation ab initio . ANALYSE ET DÉCISION
a) Lors de la souscription de la police d’assurance numéro 7A040761, Mme Huard a-t-elle déclaré à La Personnelle toutes les circonstances pertinentes à l’évaluation du risque ? [ 40 ] L’
article 2408 C.c.Q. ne limite pas l’obligation de déclarer du preneur d’assurance à se contenter de répondre aux questions qui lui sont posées. Il doit aussi déclarer les circonstances qui sont de nature à influencer un assureur dans l’appréciation du risque [9] .
Il appartient au juge d’évaluer chaque cas et de déterminer ce qu’un assuré raisonnablement prudent et diligent aurait divulgué à l’assureur, compte tenu de la nature de l’assurance, de la couverture désirée, de l’importance du risque d’assurance, de l’expérience et des caractéristiques de l’assuré [10] . [ 41 ] Mme Huard souligne que des questions ne lui ont pas été posées et que, conséquemment, La Personnelle ne peut valablement soutenir que le contrat d’assurance est nul ab initio, pour refuser de lui verser l’indemnité d’assurance à laquelle elle a droit.
Si des questions sur ces aspects lui avaient été posées, elle aurait répondu franchement comme d’habitude . [ 42 ] Elle donne sa version des faits, et ce, à plusieurs reprises dans le cours du processus de réclamation. Manifestement, lorsqu’elle
appelle ou reçoit des appels de l’assureur, les propos tenus sont toujours sensiblement les mêmes. Ces conversations se déroulent dans un contexte où elle ne sait pas que sa réclamation fera l’objet d’un refus. Son conjoint corrobore sa version. Il n’y a pas de contradictions dans leurs témoignages respectifs, que le Tribunal considère crédibles et honnêtes. D’ailleurs, Mme Huard répond à toutes les questions spontanément, sans réticence, et même avec une certaine candeur.
Elle répond respectueusement aux représentants de La Personnelle même si parfois des commentaires désobligeants lui sont adressés par l’une de ces personnes. En dépit de cela, elle continue de répondre sur le même ton et sa version demeure similaire. Elle fait même preuve d’une franchise désarmante. [ 43 ] Le Tribunal conclut que Mme Huard ne cherche en aucune façon à tromper l’assureur lors de sa souscription. Elle répond aux questions qu’on lui pose, tout bonnement. Encore faut-il que les questions pertinentes et jugées essentielles par l’assureur lui soient posées, ce qui manifestement n’est pas le cas.
Elle est habituée de faire affaire avec cette compagnie depuis longtemps et leur fait confiance. On ne lui demande pas, lorsqu’elle déclare son conjoint comme conducteur occasionnel, s’il a un permis de conduire du Québec ni son adresse. Est-ce qu’un assuré raisonnablement prudent et diligent aurait divulgué à l’assureur ces informations ? Le Tribunal est d’opinion que non. Madame Huard sait que son conjoint est détenteur d’un permis de conduire et qu’il possède lui-même plusieurs véhicules, comment un assuré peut-il penser que cette information est pertinente dans l’évaluation du risque ?
De plus, si ces aspects étaient déterminants pour un assureur pourquoi ne pas le demander ? [ 44 ] D’ailleurs, elle le mentionne plus d’une fois, si le véhicule est utilisé pour des fins commerciales, elle communiquera avec son assureur pour faire les modifications.
Il n’a jamais été question d’annulation de contrat, mais de prévenir de changements éventuels ou de faire un transfert du contrat, car elle a toujours transigé avec eux par le passé, pourquoi cela aurait été différent. [ 45 ] Des propos tenus par celle-ci, elle croit sincèrement et de bonne foi qu’il s’agit d’un changement simple impliquant une prime supplémentaire. Elle le dit non seulement au procès, mais dans le cadre des enregistrements produits en preuve qui sont effectués bien avant le litige dont le Tribunal est saisi.
Elle ne peut savoir qu’une couverture commerciale n’est pas possible, ce qui ne semble pas être clair non plus de la part de l’assureur suivant les témoignages entendus. [ 46 ] De plus, l’assureur ne fait pas la preuve qu’un transfert au niveau commercial est impossible et pourquoi Mme Huard ne peut en profiter ou même sur l’aspect du transfert du contrat. Ces questions restent sans réponses. Cependant, la preuve non contredite révèle que le véhicule n’aurait pas été utilisé à des fins commerciales sans avoir eu au préalable l’aval de l’assureur.
De plus, on sait que le véhicule ne peut être utilisé par la compagnie en raison de sa non-conformité aux standards recherchés et prévus au contrat entre Mondoux et M. Drisdell. [ 47 ] À la lumière de son témoignage, il est évident que Mme Huard n’a manifestement aucune expérience avec les politiques des assureurs relatives à l’évaluation d’un risque assurable et à l’émission d’une police d’assurance.
Dans un tel contexte, les questions qui lui ont été posées lors de la prise de son assurance automobile n’étaient certainement pas de nature à lui permettre de comprendre qu’elle devait dévoiler autre chose. [ 48 ] La Personnelle met beaucoup d’emphase sur les questions posées ou sur les déclarations effectuées par Mme Huard lors de la souscription, mais étonnamment la conversation de cette souscription n’est pas déposée en preuve alors que plusieurs autres enregistrements le sont en lien avec sa réclamation.
Cet audio du 9 février 2018 avec la ou le représentant aurait pu fournir un éclairage complet des propos tenus lors de cette discussion. De plus, aucun témoin n’est entendu sur cet échange précis. On se contente de faire des hypothèses, ne connaissant pas les prémisses de base soit quelles sont les questions qui ont lui été posées précisément lors de la souscription et ce qui a été dit ou non.
Mme Huard se souvient que certaines questions ne lui ont pas été posées. [ 49 ] En cela, le comportement de Mme Huard est le même qu’aurait eu une assurée normalement prévoyante qui ne connait pas les politiques des assureurs et à qui on ne pose aucune question précise sur les éléments qu’on considère importants pour évaluer le risque, comme le lieu de résidence du conducteur occasionnel ou ses intentions futures.
Difficile, pour une telle personne, de faire un lien avec une ou deux questions posées en quelques secondes plusieurs mois auparavant surtout si, au moment où la personne répond à ces questions, elle n’est pas de mauvaise foi. [ 50 ] Pour les motifs précités, Le Tribunal conclut que l’assureur ne rencontre pas le fardeau qui lui incombe, soit de prouver selon la balance des probabilités que l’assuré a failli dans son obligation de divulguer.
b) Madame Huard a-t-elle fait des déclarations mensongères lors de la souscription ? [ 51 ] Encore une fois, comme mentionné précédemment, Madame Huard donne sa version des faits à plusieurs reprises dans le cadre du processus de réclamation, de façon honnête et très ouvertement. Il est difficile de penser que, lors de son appel au moment de la souscription, la situation soit différente. Le Tribunal conclut que Mme Huard n’a pas fait de fausses déclarations lors de la souscription de son contrat d’assurance, puisque plusieurs questions ne lui ont pas été posées et qu’elle a agi en assurée prévoyante lors des déclarations faites à son assureur.
c) La Personnelle était-elle bien fondée d’annuler ab initio la police d’assurance numéro 7A040761 souscrite par Mme Huard ? [ 52 ] Les témoignages entendus en défense établissent que La Personnelle aurait refusé d’émettre la police d’assurance litigieuse si elle avait été informée, lors de la souscription, de l’ensemble des informations colligées après le sinistre. [ 53 ] La Cour d’appel dans Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa c.
GMAC Location ltée souligne ce qui suit sur le fardeau de preuve de l’assureur alléguant la nullité de l’assurance : [23 ] Il faut ensuite traiter du fardeau de preuve à la lumière des obligations respectives des parties. Le professeur Deslauriers écrit aux pages 261-264 de l’article précité [11] : (…) l’assureur qui prétend à la nullité du contrat devra démontrer que les circonstances omises ou mal dévoilées étaient de nature à influencer un assureur raisonnable. Cette étape doit être franchie impérativement par l’assureur , sinon il n’est pas nécessaire d’aller plus loin, la circonstance n’étant pas pertinente.
En revanche, si le juge est d’avis que l’assureur s’est acquitté de sa tâche, le fardeau reposera sur les épaules de l’assuré de démontrer que, malgré tout, il s’est comporté comme l’aurait fait un « un assuré normalement prévoyant » . (Nos soulignements) [ 54 ] À la lumière de ces principes, La Personnelle doit tout de même prouver, en plus du fait que Mme Huard a fait de fausses déclarations, qu’un assureur raisonnable aurait refusé de couvrir le risque s’il l’avait connu [12] . [ 55 ] Encore une fois sur cet aspect, la Cour d’appel dans l’arrêt précité rappelle que la preuve d’une pratique générale du milieu n’est pas suffisante, parce que non garante de son caractère raisonnable 16 .
Bref, le seul fait d’invoquer que si les faits étaient connus avant l’acceptation du risque, la police n’aurait jamais été émise est insuffisant pour permettre au Tribunal d’en arriver à la conclusion d’annuler la police ab initio. [ 56 ] De prime abord, le Tribunal a déjà conclu que Mme Huard n’a pas fait de déclarations mensongères lors de sa souscription. Elle assure le véhicule pour un usage personnel, ce qui, dans les faits, est le cas.
Entre l’achat du véhicule le 30 janvier 2018 et le jour du sinistre le 9 février 2018, la preuve révèle que le véhicule n’a pas servi pour des fins commerciales. [ 57 ] Mme Huard n’a jamais indiqué qu’elle allait résilier le contrat advenant la concrétisation du projet commercial de son conjoint, mais plutôt faire les modifications pour changer son usage à commercial. Elle était loin de se douter que cela ne pouvait se faire, ce qui n’a pas été contredit non plus, car La Personnelle couvre aussi sur le plan commercial. [ 58 ] Le 9 février 2018, Mme Huard a fait la souscription du véhicule de bonne foi.
Elle n’avait pas l’intention de cacher quoi que ce soit. Elle répond tout simplement aux questions du représentant de La Personnelle, sans tenter d’éluder de l’information. Elle a toujours été de bonne foi et le Tribunal la croit. Elle fait affaire avec cette compagnie d’assurance, avec qui elle entretient une relation de confiance, depuis plusieurs années. Elle n’a jamais eu de différend ou de réclamation avec eux. Elle prévoit, quand elle communique avec eux, qu’ils vont faire leur travail adéquatement, n’étant pas, elle-même une experte en la matière.
La preuve, elle croit sincèrement que le transit sur le véhicule acquis lui procure une protection d’assurance, chose inexacte comme elle apprend à la suite du sinistre. Elle croit les gens qui la conseillent et avec qui elle fait affaire, parfois à tort, étant elle-même de bonne foi. [ 59 ] Du côté de La Personnelle, Mme Samson est celle qui prend la décision d’annuler le contrat ab initio . Cependant, son témoignage est laborieux et évasif lors de son contre-interrogatoire. Un malaise est observé lorsque certains sujets sont abordés.
Elle ne souvient pas de plusieurs éléments, lorsque questionnée, sa mémoire est défaillante. Elle admet avoir discuté de son témoignage à la cour avec sa collègue Mme Trudel. [ 60 ] Après avoir entendu ce témoignage, le Tribunal ne lui accorde pas de force probante et peu de fiabilité.
Au surplus, elle base sa décision sur les directives de la Personnelle sans plus de précision, ce que la Cour d’appel considère insuffisant. [ 61 ] Le seul fait pour l’assureur d’invoquer que si les faits avaient été connus avant l’acceptation du risque, la police n’aurait jamais été émise, est insuffisant pour permettre au Tribunal d’en arriver à la conclusion d’annuler la police ab initio. [ 62 ] Dans la lettre d’annulation du contrat, transmise à Mme Huard le 14 mai 2018, il n’est pas fait mention des motifs sous-jacents à cette décision.
Cette correspondance est très succincte et tient sur une page. [ 63 ] Dans le cas qui nous occupe, il n’est pas question de la non-divulgation d’un lourd passé criminalisé et un lien avec le crime organisé, fausse déclaration ou réticence à dévoiler que son permis de conduire a été suspendu, condamnation antérieure pour avoir provoqué un incendie ou une omission de déclarer une condition préexistante bien documentée. [ 64 ] L’assureur plaide qu’il s’agit d’un ensemble de facteurs qui a pour effet de permettre au Tribunal d’annuler la police ab initio .
Cela pourrait être recevable, si chacun des facteurs invoqués étaient valables à leur mérite.
Toutefois, l’analyse de chacun de ces facteurs par le Tribunal démontre soit qu’ils ne sont pas prouvés, soit qu’ils ne sont pas assez sérieux pour affecter le risque assuré, ou bien qu’ils n’ont pas été divulgués par l’assuré. [ 65 ] De plus, la position de La Personnelle est un peu contradictoire, car d’une part on allègue que le contrat est annulé ab initio dans une lettre datée du 14 mai 2018 adressée à Mme Huard, mais d’autre part, on fait parvenir une lettre datée du 13 février 2019 pour un paiement d’une indemnité de 5 742,20 $ à Hydro-Québec suivant une facture émise au nom du conjoint de Mme Huard.
La Personnelle fait également le paiement d’une indemnité au montant de 531,55 $ à Telus en lien avec ce sinistre. On indique que ce remboursement est fait en vertu de la couverture de la responsabilité civile d’une autre police de Mme Huard, ce qui est particulier, car le responsable de l’accident est plutôt M. Drisdelle, à qui d’ailleurs la facture est adressée personnellement. [ 66 ] Après l’analyse de la preuve et des témoignages, le Tribunal conclut que La Personnelle n’avait pas de motif justifiant l’ annulation ab initio de la police d’assurance automobile de Mme Huard.
DOMMAGES RÉCLAMÉS [ 67 ] Considérant l’entente intervenue en début d’audience, le montant des dommages convenus est de 30 724,00 $, conséquemment, le Tribunal accorde cette somme à Mme Huard. [ 68 ] Qu’en est-il de la demande de 10 000 $ pour le préjudice subi suivant l’abus de La Personnelle de refuser de l’indemniser ? À sa face même, l’assureur peut avoir eu des raisons de soupçonner ou de croire que des informations ont été omises ou fausses. En effet, les questionnements soulevés durant l’enquête pouvaient mener à cette conclusion.
Leur refus d’indemniser se justifiait par les réponses reçues, prises de façon circonscrite. [ 69 ] Après avoir pris connaissance de la preuve administrée, le Tribunal ne peut conclure qu’il y a un abus de la part de La
Personnelle à l’égard de Mme Huard. La Personnelle avait des motifs légitimes, bien qu’insuffisants, pour remettre en question l’intérêt d’assurance de Mme Huard et rechercher l’ annulation ab initio de la police. Un point de vue fragile peut néanmoins être soutenable [13] . [ 70 ] Au surplus, Mme Huard n’a pas fait une preuve prépondérante de sa réclamation. Elle invoque de façon générale des épisodes de stress, insomnie, d’un suivi psychologique, mais aucun document n’est déposé à cet effet. De plus, la preuve révèle que celle-ci est en arrêt de travail de 2017 à 2019 pour un traumatisme crânien.
Il est difficile de départager ce qui est attribuable à sa condition et son vécu suivant le refus d’indemnisation de l’assureur. [ 71 ] Au final, rien dans la preuve ne justifie le montant de 10 000 $ réclamé. Madame Huard n’a pas démontré de mauvaise foi ou d’ abus de droit de l’assureur pouvant lui permettre de réclamer les dommages qu’elle allègue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 73 ] CONDAMNE la défenderesse, La Personnelle, Assurances générales inc. à payer à la demanderesse Danielle Huard, la somme de 30 724,00 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 19 avril 2018; [ 74 ] REJETTE la réclamation pour abus ; [ 75 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me William Assels St-Onge & Assels Avocats Inc. Procureur de la demanderesse Me Suzie Cloutier Pelletier D’Amours Procureure de la défenderesse Date d’audience : 11 juin et 6 juillet 2020
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