2013 QCCQ 7242, 2013 QCCQ 7242
Opinion
Belitzky c. Shaffer 2013 QCCQ 7242 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126291-105 DATE : 27 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD BELITZKY
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. SUZIE SHAFFER
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur principal, Richard Belitzky, réclame à Dame Suzie Shaffer, la défenderesse principale la somme de 4 571,43 $ pour des vices cachés. [ 2 ] Suzie Shaffer, la défenderesse principale nie qu'il s'agisse de vices cachés et prétend que le demandeur a profité de son désir de changement pour un système central.
Elle en profite pour réclamer la somme de 1 200 $ pour des objets vendus au demandeur et non- payés.
Faits [ 3 ] En 2004, la défenderesse a fait l'acquisition d'une propriété située au […] à Dollard-des-ormeaux. [ 4 ] En 2010, la défenderesse l'a mise en vente par MLS au prix de 489 000 $. [ 5 ] Le 26 juin 2010, le demandeur a signé une promesse d'achat au montant de 450 000 $. [ 6 ] La défenderesse a fait une contre-proposition au montant de 455 500$ qui a été acceptée par le demandeur. [ 7 ] Un rapport d'inspection de Maloney Home Inspections Inc. daté du 5 juin 2010 produit comme Pièce P-10, indique à la page 10 paragraphe 6.0 que le système de climatisation fonctionne, qu'il date de 1994 et que la durée de vie est de 12 à 15 ans. [ 8 ] Le 13 juillet 2010, les parties ont signé un amendement qui contenait entre autres: 1) Seller to fill out and sign an ACAIQ Vendor declaration form 4) Seller declares that the central air-conditioning is older but is fonctioning and in proper working order at the time of the sale. [ 9 ] Suivant la déclaration de vendeur signée le 10 juillet 2010, la défenderesse déclare entre autres: D.10.2 Heat pump (air conditioning and heating).
To your knowledge.
a) Are there or have there ever been problems with the heat pump? No.
b) What is the year of the installation of the heat pump: Don't know.
c) Do you have a maiantenance contract for the heat pump? No. D.10.3 Permanent air conditioning system? To your knowledge.
a) Are there or have there ever been problems with the air conditoning system? No.
b) In what year was the air conditioning system installed? 1994?
c) Do you have a maintenance contract for the air conditioning system? No. [ 10 ] Le 13 juillet 2010, les parties ont signé l'acte de vente chez le notaire Samuel Gaskin qui contenait entre autres les clauses suivantes: "Warranty. This sale is made with legal warranty. Obligations. The purchaser binds and obliges himself to: 1. Take the immovable in its present state, declaring having seen and examined same to his satisfaction. Declaration concerning the preliminary contract. This sale is made in execution of the preliminary contract.
Unless conflicting with these presents, the parties confirm the agreements contained in the preliminary contract but no reproduced herein" [ 11 ] La défenderesse a suggéré au demandeur de téléphoner à la firme S&S Conversions pour le mettre en opération. [ 12 ] Le 22 juillet 2010, S&S Conversions a examiné l'unité et a évalué que des réparations étaient nécessaires de l'ordre de 3 715 $ plus taxes soit 4 193,30 $ pour que l'appareil puisse fonctionner. [ 13 ] M.
Howard Steinberg de S&S Conversions a fait une déclaration pour valoir témoignage qui se lit comme suit: [ 14 ] La demanderesse réclame cette somme de 4 193,30 $ plus le coût du service de 378,13 $. [ 15 ] Le 1 er août 2010, la défenderesse a offert de régler le litige comme suit, mais la demanderesse n'a pas signé. "The seller shall pay the buyer one thousand seven hundred fifty dollars ($1 750) as conversation for repairs needed to the heating and air conditioning system. The buyer hereby accepts the system "as is" and there shall be no further recourse whatever towards the Seller for this system.
As the buyer owes the seller one thousand dollars for the purchase of the hot tub and some furniture items the seller shall thereby pay the buyer the net amount of seven hundred and fifty dollars ($750). N.B. Cleaning and repair of hot tub leak are responsibility of the buyer and system sold "as is" with no further warranty by the seller". [ 16 ] La demanderesse a fait mettre un système de chauffage et climatisation qui lui a coûté 9 481,50 $. Analyse [ 17 ] Les articles 1726 , 1727 et 1728 C.c.Q. se lisent comme suit: " 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1727.
Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d'une force majeure ou est due à la faute de l'acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l'état où il se trouvait lors de la perte. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
[ 18 ] Le Tribunal considère que l'unité de climatisation ne fonctionnait pas au moment de la vente. [ 19 ] Il est clair qu'il s'agissait d'un vieux système mais la demanderesse s'était engagée à ce qu'il fonctionne et il ne fonctionnait pas. [ 20 ] Les réparations prévues par S&S Conversions étaient avec des pièces neuves et toutes ces réparations auraient donné une plus value à l'unité. [ 21 ] L'offre de 2 400 $, soit environ 2 000 $ pour régler la demande plus le coût du service de 378,13 $ sur la somme réclamée de 4 571,43 $ est justifiée pour qu'il n'y ait pas d'enrichissement de la part du demandeur.
Demande reconventionnelle [ 22 ] Aucun contrat écrit n'existe. La demanderesse reconventionnelle a le fardeau de prouver les ententes suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui se lisent comme suit: " 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Quant à la demande reconventionnelle, le demandeur reconnaît avoir acheté les deux fauteuils en suède et ottoman assorti pour la somme de 500 $. [ 24 ] Quant au jacuzzi, le demandeur prétend qu'il y avait entente de 500 $ s'il avait fonctionné, mais il ne fonctionnait pas.
Ceci est nié par la défenderesse et son père [ 25 ] Pour les autres items pour lesquels la défenderesse réclame la somme de 200 $, le Tribunal considère que ce montant est dû. [ 26 ] Dans la réclamation, elle réclame la somme de 1 200 $ tandis que la demanderesse reconventionnelle dans le document produit comme pièce D-2 parle de 1 000 $. Le Tribunal s'en tiendra au montant indiqué de 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale pour la somme de 2 400 $; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle pour la somme de 1000 $; ÉTABLIT compensation entre les deux montants. CONDAMNE la défenderesse Suzie Shaffer à payer au demandeur Richard Belitzky la somme de 1 400 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 7 décembre 2010 et les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2013
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