2016 QCCA 631, 2016 QCCA 631
Opinion
Desjardins c. R. 2016 QCCA 631 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005814-155 (755-01-032674-118) DATE : LE 12 AVRIL 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CATHERINE DESJARDINS APPELANTE - Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 9 janvier 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Iberville (l’honorable Éric Simard) qui l’a reconnue coupable de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur et de négligence criminelle causant de lésions corporelles. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et acceptent de procéder sans audition. [ 3 ] L’appelante invoque des erreurs de fait manifestes et déterminantes.
L’intimée concède, à bon droit, que c’est le cas. [ 4 ] Ainsi, le juge écrit que, selon les données recueillies par l’appareil éthylométrique installé dans le véhicule, l’appelante a roulé deux minutes et demie avant l’impact, que, durant cette courte période, elle a reçu ou envoyé neuf messages textes et que la collision a lieu au moment où elle écrit le message « Jpars ». [ 5 ] Or, selon la preuve [1] , le relevé de l’appareil éthylométrique signifie que le conducteur a réussi le test et que le moteur est en marche, sans toutefois que cela signifie que le véhicule roule.
Il est donc erroné d’affirmer que, selon la preuve, l’appelante a roulé pendant deux minutes et demie tout en envoyant et recevant des messages textes, d’autant que son point de départ était à moins d’un demi-kilomètre du lieu de l’accident. Elle a en conséquence pu recevoir et envoyer neuf messages avant de partir, ce qui est d’ailleurs conforme, d’une certaine façon, au dernier qui indique qu’elle part. [ 6 ] L’erreur factuelle est capitale et fonde en grande
partie le jugement. [ 7 ] Par ailleurs, l’appelante admet que d’autres éléments de preuve pourraient justifier la tenue d’un nouveau procès. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 11 ] ORDONNE un nouveau procès. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Mathieu Rondeau-Poissant Lord Poissant et Associés Pour l’appelante Me Magalie Cimon Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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