2016 QCCQ 9337, 2016 QCCQ 9337
Opinion
Belmonte c. 9294-7035 Québec inc. (PLB Construction) 2016 QCCQ 9337 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-013636-167 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA BELMONTE Demanderesse c. 9294-7035 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de PLB CONSTRUCTION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la résidence acquise de la demanderesse comporte d’importants vices cachés, notamment au niveau du drainage du terrain sis sur la rue Chambly à Trois-Rivières, la demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 10 000 $ en diminution du prix d’acquisition et troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse fait défaut de contester la réclamation. [ 3 ] Considérant le témoignage sincère et crédible de la demanderesse Mélissa Belmonte et de son témoin, Mme Nicole Beaudet. [ 4 ] Considérant que la
partie demanderesse a fait la preuve que le terrain sur lequel a été construite sa résidence comporte un important vice au niveau de son drainage. [ 5 ] Considérant que ce vice est un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 6 ] Considérant que la demanderesse a l’intérêt légal pour intenter le recours contre la défenderesse, bien qu’elle ait vendu sa résidence à Mme Isabelle Cloutier en date du 20 mai 2015. [ 7 ] Considérant les affaires Mazzella c. Retsinas [1] et Tremblay c. Beaulieu [2] . [ 8 ] Considérant que la demanderesse a fait la preuve des dommages allégués à hauteur de 6 812,95 $ représentant le coût des travaux d’installation d’un drain de surface et captation des eaux de surface ainsi qu’une somme de 1 000 $ pour les troubles et inconvénients subis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 812,95 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 juin 2015; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 200 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 25 août 2016
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