2017 QCCQ 8906, 2017 QCCQ 8906
Opinion
Dufour c. Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici 2017 QCCQ 8906 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre civile » N° : 135-32-000965-167 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Bernard Dufour Demandeur c.
La municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 juin 2014, monsieur Bernard Dufour quitte volontairement son poste de directeur général de la municipalité de Ste- Angèle-de-Mérici.
Il réclame à son ancien employeur un montant d’environ 18 000,00 $ pour des heures supplémentaires travaillées, montant qu’il consent à réduire à 15 000,00 $. [ 2 ] La municipalité rétorque principalement que le contrat de travail de monsieur Dufour ne lui donne pas droit aux heures supplémentaires qu’il prétend accumuler. LA PREUVE [ 3 ] Monsieur Dufour possède une formation en comptabilité. Il entre en fonction le 9 septembre 2013 et quitte son poste le 10 juin 2014.
Il dépose ses relevés de paie et des feuilles manuscrites contenant des inscriptions de sa main indiquant le nombre d’heures supplémentaires réalisées. [ 4 ] Entre le 9 septembre 2013 et le 10 juin 2014, il effectue 316 heures supplémentaires. Il explique au tribunal qu’il a de lourdes tâches comme directeur général. « Il faut voir le contexte global. Il faut une largesse d’esprit », dit-il. La « Ville » ne peut constamment intervenir dans le travail du directeur général. [ 5 ] Il lui arrive de temps à autre de diminuer sa banque d’heures supplémentaires en échange de « temps compensé ».
S’il était demeuré en fonction, il aurait de cette façon diminué ses heures supplémentaires accumulées pour les ramener à zéro. [ 6 ] Sur l’heure du midi, il prépare les élections et fait de la gestion de priorité. Il reçoit entre 50 et 75 courriels par jour. [ 7 ] Madame Bezeau est conseillère municipale. Elle rapporte la cour au contrat de travail de monsieur Dufour, particulièrement à l’article 6. Sur la base de cette disposition du contrat, elle allègue que l’ancien directeur général ne peut se faire payer des heures supplémentaires accumulées.
Elle ajoute que dans les heures supplémentaires comptabilisées par monsieur Dufour, il s’en trouve 131 qui font
partie de sa rémunération globale, qui sont des heures consacrées aux séances du conseil municipal et aux assemblées de travail. [ 8 ] Elle prétend aussi, comme le conseiller Régis Sirois, qu’aucune heure supplémentaire n’est autorisée par qui que ce soit à la municipalité. Moins d’un mois avant son départ, monsieur Dufour prend quatre semaines de vacances en mai. Si le conseil municipal avait su qu’il quitterait son emploi en juin, il aurait eu des vacances suivant son temps de travail puisqu’il ne travaille que cinq mois en 2014.
En fait, de renchérir madame Bezeau, pour neuf mois de travail, monsieur Dufour a cinq semaines de vacances, 75 heures de congé mobile qu’il prend, 35 autres heures de vacances, 21 heures de formation, 35 heures d’absence et 70 heures concernant des jours fériés. [ 9 ] Elle conclut que monsieur Dufour est absent de la municipalité tout près de 14 semaines sur les 36 semaines au cours desquelles il occupe cet emploi, auquel il met fin volontairement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] L’article 6 du contrat de travail de monsieur Dufour se lit comme suit : « La semaine régulière de travail du DIRECTEUR GÉNÉRAL, SECRÉTAIRE-TRESORIER s’étend du lundi au vendredi inclusivement. La rémunération annuelle est répartie sur la base de 52 semaines par année et de 35 heures de travail hebdomadaire.
La rémunération annuelle comprend également la tenue de 12 séances du conseil municipal ainsi que 12 assemblées de travail. […] Le travail effectué à la demande de la municipalité en dehors des conditions ci-haut décrites est accumulé à taux régulier et repris en temps compensatoire. »
[ 11 ] L’article 7 de la même convention de travail stipule que monsieur Dufour a droit à une semaine de vacances pour l’année 2013 et quatre semaines pour l’année 2014 et les suivantes. [ 12 ] Monsieur Dufour ne convainc pas le tribunal de la justesse de sa réclamation. En décidant de quitter ses fonctions, il ne peut unilatéralement modifier les termes de son contrat de travail et exiger de se faire payer des heures supplémentaires. Le contrat prévoit expressément que les heures supplémentaires sont reprises en temps compensatoire.
Payer le demandeur équivaudrait à dénaturer le contrat de sa lettre et de son esprit sur la façon de compenser les heures supplémentaires du directeur général. [ 13 ] D’autre part, il n’y a pas de preuve que les heures supplémentaires sont autorisées par la municipalité. Aussi, il est exact, comme le soumet madame Bezeau, que plusieurs heures réclamées ne doivent pas l’être puisque liées aux assemblées du conseil municipal ou aux assemblées de travail. [ 14 ] En terminant, le Tribunal note que monsieur Dufour prend sa semaine de vacances prévue pour l’année 2013.
Rappelons qu’il entre en fonction le 9 septembre 2013. Il prend ses quatre semaines de vacances pour l’année 2014 consécutivement en mai, mais il ne travaille que cinq mois et deux semaines puisqu’il quitte volontairement en juin. Le Tribunal n’a pas de demande de remboursement de la municipalité, mais il est clair qu’il n’a pas droit aux quatre semaines lorsqu’il quitte volontairement son emploi. [ 15 ] Monsieur Dufour ne démontre ni en faits ni en droit que la municipalité lui doit quelque somme que ce soit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2017
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