2016 QCCA 759, 2016 QCCA 759
Opinion
Denis c. R. 2016 QCCA 759 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003006-132 (615-01-017203-103) (615-01-17822-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCATE ÉRIC DENIS Me MAUDE PAGÉ-ARPIN (AP0BL3) (Latour, Dorval)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ANTOINE PICHÉ (AP8491) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict rendu le 6 septembre 2013 et d'une peine prononcée le 20 décembre 2013 par l'honorable Denyse Leduc de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation 2.
Complot (3 chefs) – Punition de la tentative (culpabilité & peine) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 37 Observations de Me Pagé-Arpin; Observations de la Cour; Me Pagé-Arpin poursuit; 09 h 51 Me Pagé-Arpin dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 10 h 19 La Cour s'adresse à Me Pagé-Arpin concernant la mention d'ordonnance de non- publication qui se retrouve sur les mémoires de l’appelant; Intervention de Me Piché; 10 h 21 Suspension; 10 h 27 Reprise; La Cour s'adresse à Me Piché; 10 h 28 Observations de Me Piché; Observations de la Cour; Me Piché poursuit; 10 h 43 Suspension; 11 h 06 Reprise; La Cour s'adresse aux parties; 11 h 07 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le premier moyen d’appel invoqué est l’insuffisance des motifs. Il ne résiste pas à l’analyse de ce jugement long et détaillé. [ 2 ] Le deuxième moyen se base sur l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. W.(D.) [1] . Sans discuter de l’applicabilité de cet arrêt dans le présent dossier, l’analyse du jugement révèle que la juge n’a pas opéré ici un renversement du fardeau de la preuve. [ 3 ] Le troisième moyen est que la juge de première instance aurait erronément interprété la preuve. [ 4 ] Dans l’arrêt R. c.
Lohrer , la Cour suprême endosse la règle énoncée par le juge Doherty, de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Morrissey , selon laquelle une interprétation erronée de la preuve ne donne lieu à une intervention en appel que si elle porte sur l’essence de l’affaire et non sur des détails n’ayant qu’une incidence secondaire sur le raisonnement du juge ou qu’elle joue un rôle
capital dans le raisonnement qui mène à la déclaration de culpabilité[2] : […] Le présent pourvoi est formé de plein droit contre les déclarations de culpabilité de l’appelant relativement à des accusations devoies de fait graves et de profération de menaces. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, à la majorité, a confirmé les déclarationsde culpabilité. Le juge Hollinrake, dissident, a considéré applicables en l’espèce les propos tenus par le juge Doherty dans l’arrêt de laCour d’appel de l’Ontario R. c.
Morrissey (1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193, p. 221 : [traduction] À mon avis, si un juge commet une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important et que cette erreur joue unrôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité, il s’ensuit que la déclaration de culpabilité de l’accusé n’estpas fondée exclusivement sur la preuve et ne constitue pas un verdict « juste ».
Le juge Doherty ajoute ceci plus loin dans le même paragraphe : [traduction] Si un appelant peut démontrer que la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve, force estde conclure, selon moi, que l’appelant n’a pas subi un procès équitable et qu’il a été victime d’une erreur judiciaire. Tel est le cas mêmesi la preuve réellement produite au procès était susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité. Nous souscrivons à ces observations. L’accusé appelant qui démontre l’existence d’une erreur judiciaire, au sens du sous-al. 686(1)a)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch.
C-46, n’a pas à établir en plus que le verdict ne peut pas « s’appuyer sur la preuve », au sens dusous-al. 686(1)a)(i). 2 L’arrêt Morrissey, faut-il le souligner, établit une norme stricte. L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôtque sur des détails. Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès.
Une fois cesobstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevéesaient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l’origine de la déclaration deculpabilité ». [5] Or, les erreurs de la juge, ici, ne touchent pas à des éléments essentiels de la preuve. [6] Sur la peine, l’appelant ne soulève qu’un moyen, visant le calcul de la période de détention préventive, la juge n’ayant pasaccordé un facteur majoré pour cette période. [7] Bien que le jugement dont appel ait été prononcé avant l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire R. c.
Summers (2014 CSC 26),et sans endosser les commentaires de la juge au paragraphe 48 de sa sentence concernant le passé carcéral du l’appelant, ce dernier nedémontre pas qu’elle ait mal exercé sa discrétion à la lumière des principes élaborés depuis dans Summers. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE l'appel sur la culpabilité; [9] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [10] REJETTE l'appel sur la peine. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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