2011 QCCA 60, 2011 QCCA 60
Opinion
Droit de la famille — 1127 2011 QCCA 60 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020793-105 ( 450-04-009636-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 janvier 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) J… R... P… R... Me Serge Morin JOHANNE MARCIL AVOCATS INTIMÉE AVOCAT(
S) N... C... Me Marjolaine Gaudet CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ESTRIE En appel d'un jugement rendu le 20 mai 2010 par l'honorable Léo Daigle de la Cour supérieure, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL: Mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 07 Argumentation par Me Serge Morin.10 h 22 Argumentation par Me Marjolaine Gaudet.10 h 29 Fin de l'argumentation de part et d'autre.10 h 29 Suspension de la séance.10 h 33 Reprise de la séance.PAR LA COUR:Arrêt – voir page 3. Marcelle DesmaraisGreffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Nous sommes saisis d'un débat relatif à la garde d'un jeune enfant entre la mère et la grand-mère paternelle. [2] En ces matières, la règle est connue et nous la rappelons brièvement.
Une Cour d'appel ne révise le jugement de premièreinstance qu'en deux circonstances : c'est-à-dire lorsque le jugement est entaché d'une erreur de droit, sauf si cette erreur est sansconséquence sur le sort du litige ou lorsque ce jugement est entaché d'une erreur manifeste et dominante. À ce sujet, nous invoquonsl'autorité des arrêts H .L. c. Canada (Procureur général ) 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401 et Housen c. Nikolaisen, [2002].2002 CSC 33 , 2 R.C.S. 235.
La plus grande retenue est donc de mise lorsqu'il s'agit de revoir les faits dont la preuve a étéprésentée au juge de première instance ou les conclusions qu'il en a tirées. [3] Cette règle, et notre Cour l'a rappelée à plusieurs reprises, s'applique avec rigueur lorsque la matière visée en est une relativeà la garde des enfants où le juge de première instance jouit d'une grande discrétion.
[4] La Cour n'intervient qu'en présence d'erreur importante et non simplement lorsqu'on lui demande de réévaluer l'état dudossier. [5] En l'espèce, le juge examine le fardeau qui est imposé aux grands-parents ou aux tiers qui cherchent à obtenir la garde d'unenfant au détriment d'un parent. La Cour suprême dans C (
G) c. V.-F.(T.), (CSC), [1987] 2 R.C.S. 244, sous la plume dujuge Beetz, explique ce fardeau. [6] De la lecture du jugement et de la preuve il nous paraît évident que le juge avait en tête le meilleur intérêt de l'enfant et qu'àcet égard ses conclusions sont exemptes de toute erreur révisable. [7] Reste une question qui est importante, soit celle des droits d'accès qui a été laissée, au terme du jugement, à la discrétion desparties. La difficulté qui nous confronte est double. D'abord, d'une
part les avocats de la mère et de la grand-mère nous donnent desversions opposées sur la façon dont s'exercent ces droits d'accès par la grand-mère depuis le jugement entrepris. D'autre part, le père quine s'est pas manifesté à ce jour pourrait à son tour exiger des droits d'accès.
Donc trois personnes, la mère, le père et la grand-mèredevraient se partager les temps libres de l'enfant ce qui est susceptible de causer certaines difficultés. [8] La Cour PREND ACTE de la déclaration des avocats et ne peut mieux faire que de renvoyer les parties à la Cour supérieuresi des difficultés réelles se soulevaient relativement aux droits d'accès de la grand-mère. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [9] REJETTE l'appel sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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