2015 QCCA 1465, 2015 QCCA 1465
Opinion
Ménard c. Drouin 2015 QCCA 1465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025576-158 (460-17-001731-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 septembre 2015 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT SYLVAIN MÉNARD CRÉDIT RESSOURCE D.S. INC. Me Richard Arcand ( Huppé Arcand Martin Inc. ) INTIMÉS AVOCAT DOMINIC DROUIN CRÉDIT COURTAGE D.M. INC. Me Alexandre Grandmont ( Racicot Chandonnet Lté
e) DESCRIPTION : Requête des défendeurs pour permission d’appeler (art. 29 et 511 C.p.c. ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 04 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Observation du Juge. 14 h 07 Intervention de Me Grandmont. Échanges entre le Juge et les procureurs. 14 h 08 Argumentation de Me Arcand. 14 h 26 Me Arcand soumet son cahier d’autorités à la Cour. Échange de part et d’autre entre le Juge et Me Arcand. 14 h 35 Argumentation de Me Grandmont. 14 h 44 Réplique de Me Arcand. 14 h 49 Par le Juge : La requête est continuée pour jugement cet après-midi à 16 h 00. Jugement – Voir page 3. 14 h 50 Fin de la séance. 16 h 07 Jugement, avec motifs à consigner au procès-verbal d'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Défendeurs et demandeurs reconventionnels dans le cadre d’un recours principal en responsabilité, les requérants demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Yves Tardif), rendu le 26 août 2015, qui rejette leur requête pour produire deux rapports d’experts et accueille la requête des intimés demandant le rejet de ces rapports. [ 2 ] Le procès est fixé pour demain, le 10 septembre 2015. [ 3 ] Les expertises ont trait à la valeur de l’achalandage que les requérants auraient conservé au moment où la collaboration entre les parties a cessé.
Selon les prétentions de la demande, la valeur de cet actif est à partager entre les parties. Les requérants cherchent à faire la preuve, par expertise, de la valeur de cet actif, soutenant que cette preuve est essentielle à la défense qu’ils entendent présenter à l’action principale. [ 4 ] S’appuyant notamment sur l’arrêt Lafrenais c. Placements Suprême Rive-Sud inc. [1] , le juge est d’avis que les conditions lui permettant de rejeter la requête pour produire les rapports d’experts sont réunies. Il passe en revue les faits et retient plusieurs motifs pour justifier le rejet de la demande des requérants.
Le juge rappelle, notamment, que la déclaration commune, signée par les parties 17 mois après le dépôt de la requête introductive d’instance, ne prévoit pas la production de rapports d’experts. Il souligne que ces rapports ont été déposés un mois et demi avant le procès, ce qui, inévitablement, engendrerait des retards, ne serait-ce que pour la présentation d’une contre-expertise. Le juge note, aussi, qu’il ne voit aucun préjudice pouvant résulter du rejet des rapports.
Sur ce point, advenant qu’il accueille la requête pour produire les rapports et que les intimés répondent avec une contre-expertise, le juge se dit d’avis que les deux parties seraient sur « un pied d’égalité », chacune ayant un rapport. Or, raisonne le juge, en rejetant la requête, « chaque
partie sera également sur un pied d’égalité puisqu’elle n’aura aucun rapport d’experts à sa disposition ». [ 5 ] De plus, note le juge, aucun motif n’est allégué par les requérants pour justifier cette demande de contrevenir à la déclaration commune. « Cette seule raison », écrit-t-il, « serait suffisante pour rejeter la requête pour produire les rapports ». [ 6 ] Il termine ses motifs en commentant l’impact que la demande des requérants aurait sur l’administration de la justice : « […] la Cour a été claire sur cette question; il s’agit d’un procès de 12 jours. Il n’y a pas beaucoup de procès de 12 jours dans notre district et s’il
fallait le reporter, ce serait au préjudice des parties et d’une saine administration de la justice ». [ 7 ] Le juge rejette ainsi la requête pour production des rapports. *** [ 8 ] Les requérants sont d’avis que le juge commet diverses erreurs de droit en refusant la production des rapports. Il aurait fait primer la procédure sur le mérite du dossier et, ce faisant, aurait privé les requérants de leur droit à une défense pleine et entière. Devant l’impossibilité de prouver la valeur des actifs en question, les requérants feraient face à un « déni de justice ».
De plus, le juge aurait omis de considérer le fait que les intimés ont été informés, le 17 juin 2015, que les requérants chercheraient à produire ces rapports, leur laissant ainsi amplement le temps de faire préparer une contre-expertise.
Si les intimés se trouvent aujourd’hui à subir un préjudice du fait de la production des rapports, ils en sont responsables, disent les requérants. *** [ 9 ] La requête pour permission d’appeler est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. [ 10 ] Comme l’indique l’arrêt Droit de la famille–-121775 [2] , un jugement interlocutoire qui rejette une demande de production de rapport d’expert est susceptible d’appel aux termes de l’article 29 C .p.c . puisqu’il ordonne que soit fait une chose que le jugement final ne peut remédier.
Siégeant seuls, les juges de notre Cour font souvent une analogie qui est bien utile dans le cas qui nous occupe : un jugement interlocutoire refusant une expertise équivaut, dans ses effets, à un jugement accueillant une objection à la preuve [3] .
À ce titre, le jugement entrepris est appelable, sous réserve des considérations propres à l’article 511 C.p.c . [ 11 ] En l’espèce, « les fins de la justice / the pursuit of justice », au sens de l’article 511 C.p.c ., requièrent-elles que la permission soit accordée? [ 12 ] J’estime qu’une réponse négative s’impose. [ 13 ] En rejetant la demande pour produire les rapports d’expert, le juge de première instance exerce un pouvoir discrétionnaire lié à son devoir de gérer l’instance [4] . À ce titre, sa décision mérite déférence en appel.
La Cour n’intervient à l’égard de telles décisions que dans des circonstances exceptionnelles. Dans l’arrêt de principe en la matière, portant sur le rejet par la Cour supérieure d’une demande tardive de produire un rapport d’expert, le juge Rochon écrit : « Règle générale, il n’appartient pas à une Cour d’appel d’intervenir dans l’exercice de la discrétion de la Cour supérieure à moins d’une erreur de principe ou d’un usage déraisonnable de la discrétion judiciaire » [5] . [ 14 ] Tout comme le juge de première instance dans le présent dossier, le juge Rochon est sévère avec la
partie cherchant à produire l’expertise, notant le manque de sérieux dans ses excuses pour justifier le retard [6] . Il rappelle, comme le fait le juge ici, que les règles permettant aux parties de fixer le cadre judiciaire à l’intérieur duquel elles sont tenues de procéder « assure[nt] un débat loyal et ouvert » [7] . Tout comme notre juge, le juge Rochon relève que la demande tardive provoquerait « un préjudice à la fois à la
partie adverse et à l’organisation judiciaire » [8] . [ 15 ] J’ajoute que, contrairement à l’opinion des requérants, le juge est d’avis qu’il n’y avait pas assez de temps pour les intimés de préparer une contre-expertise convenable dans le mois et demi avant le procès suivant le dépôt des rapports (paragr. [12] des motifs du juge). [ 16 ] Les requérants ici reconnaissent que le juge exerce un pouvoir discrétionnaire en traitant de leur demande de produire les rapports, mais ils plaident que ce pouvoir est exercé de façon manifestement déraisonnable compte tenu de l’impact sur leur droit à une défense pleine et entière.
Ils reprochent au juge d’avoir erré en concluant qu’aucun préjudice ne résulterait de sa décision. Au soutien de cet argument, ils ciblent ses commentaires cités plus haut au sujet du « pied d’égalité » sur lequel les parties se retrouveront si la production des rapports est rejetée. Le juge aurait fait complètement abstraction du fardeau de preuve incombant aux requérants concernant la valeur de l’actif litigieux dans le recours principal en concluant ainsi. [ 17 ] Les requérants ne m’ont pas convaincu que leur lecture du jugement sur ce point est la bonne.
Le choix de l’expression « pied d’égalité » pourrait paraître malheureux dans la mesure où cette image laisse entendre que les parties se trouvent, sans expertise, dans une situation identique. Toutefois, il me semble évident du contexte que le juge ne fait pas pour autant abstraction des fardeaux respectifs des deux parties. De plus, l’engagement mutuel consigné à la déclaration commune de procéder sans expertise plaçait, certainement, les parties sur un même pied à l’époque.
En souscrivant à cet engagement, les requérants prenaient quand même des responsabilités pour assurer leur propre « défense pleine et entière ». [ 18 ] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge refuse de relever les requérants de l’engagement fait à la déclaration commune. Ce faisant, il rejette les explications pour le retard; il constate l’impact négatif sur l’administration de la justice; et, en le motivant, il explique sa compréhension du préjudice qui en résulterait pour les parties.
Comme le note la juge Bich dans Al-Imam , un autre juge de la Cour supérieure aurait peut-être décidé de la question différemment, mais cela ne fait pas de ce jugement le fruit de l’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire [9] . J’ajouterais que les juges d’appel devaient être particulièrement prudents avant de revoir ces décisions de gestion qui, comme il est souvent dit, méritent déférence.
Il est vrai que la perspective de l’appel offre l’avantage du recul; toutefois, le recul, en matière de gestion d’instance, offre aussi l’inconvénient de l’éloignement du terrain sur lequel la gestion se fait. [ 19 ] Compte tenu de cette norme de déférence, rien ne me fait croire que la Cour verrait dans le jugement entrepris un quelconque motif justifiant son intervention. J’estime donc qu’un appel serait voué à l’échec. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 20 ] REJETTE la requête, avec dépens.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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