2018 QCCQ 8430, 2018 QCCQ 8430
Opinion
Jam-Bec inc. c. Lafond 2018 QCCQ 8430 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-007178-175 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAM-BEC INC. Demanderesse c.
JEAN-PIERRE LAFOND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉTRACTATION (Art. 346 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur Jean-Pierre Lafond demande la rétractation d’un jugement rendu contre lui le 28 décembre 2017 le condamnant à payer 16 426,86 $ plus les intérêts et les frais de justice. [ 2 ] Jam-Bec inc., demanderesse en l’instance, s’oppose à la rétractation, alléguant que la demande ne respecte pas les critères établis par la loi.
QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] La demande en rétractation de jugement présentée par monsieur Lafond rencontre-t-elle les critères afin que soit rétractée la décision rendue contre lui? CONTEXTE : [ 4 ] Au mois de novembre 2017, Jam-Bec dépose une demande introductive d’instance contre monsieur Lafond, lui réclamant la somme de 16 426,86 $.
La procédure est signifiée en mains propres à monsieur Lafond le 30 novembre 2017. [ 5 ] La procédure consiste en une réclamation fondée sur un acte de cautionnement des obligations de la compagnie 9270-7926 Québec inc. (voir acte de cautionnement P-2). [ 6 ] Il n’est pas contesté que monsieur Lafond ne répond pas à la procédure, et ce, même s’il a une connaissance de son existence et même s’il discute avec le procureur de Jam-Bec. [ 7 ] Constatant que le défendeur n’a toujours pas répondu à la procédure introductive d’instance, le 19 décembre 2017 la demanderesse inscrit par défaut de répondre, menant au jugement prononcé le 28 décembre 2017 et condamnant le défendeur. [ 8 ] Le 4 janvier 2018, un avis de jugement est transmis à toutes les parties par le greffe de la Cour du Québec. [ 9 ] Le 6 février 2018, la demanderesse notifie au défendeur un état des frais de justice.
C’est à ce moment que monsieur Lafond déclare avoir pris connaissance du jugement. Il prépare d’ailleurs, le 7 février 2018, un document s’intitulant « Demande de révision de jugement ». Cette procédure ne contient pas les motifs supportant une demande de rétractation, soulignant plutôt les raisons amenant monsieur Lafond à s’opposer au jugement. [ 10 ] C’est le 22 février 2018 que la demande de rétractation est préparée en bonne et due forme.
Ce n’est cependant que le 19 septembre 2018 que les droits de greffe sont acquittés, et ce n’est qu’en septembre 2018 qu’un avis de présentation est notifié pour le 24 septembre 2018. [ 11 ] Le 4 octobre 2018, monsieur Lafond, maintenant représenté par avocat, fait une demande de rétractation modifiée, où il appert
que : • le motif de rétractation est à l’effet que le défendeur pensait que la demande serait rejetée d’office, et ce, même s’il n’avait jamais transmis de document ou information au greffe; • le moyen de défense est à l’effet que le cautionnement n’était plus en vigueur en application de l’
article 2363 du Code civil du Québec (C.c.Q.) puisqu’il s’agissait d’un cautionnement attaché à l’exercice d’une fonction particulière, selon le défendeur. [ 12 ] C’est dans ce contexte que la demande de rétractation est plaidée le 19 octobre 2018. ANALYSE : [ 13 ] L’article 346 du Code de procédure civile (C.p.c.) établit les critères afin d’obtenir une rétractation de jugement : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 14 ] Cet article, donc, prévoit qu’une mesure de rétractation sera ouverte : • si le défendeur a été empêché de se défendre par fraude, surprise ou toute autre cause jugée suffisante, et • que le pourvoi en rétractation contient les motifs de rétractation ainsi que les motifs de défense. [ 15 ] L’article 347 C.p.c. prévoit un délai de 30 jours afin de procéder à la signification de la demande de rétractation. [ 16 ] L’article 346 C.p.c. a donné naissance à une nombreuse jurisprudence.
Dans un premier temps, la jurisprudence souligne qu’il faut trouver un équilibre entre la stabilité des jugements et la règle de justice naturelle permettant à toutes les parties d’être entendues. [ 17 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Mercier c . Bell Canada [1] , rappelle que plus un motif de défense est sérieux, plus vraisemblables sont les motifs d’erreurs ayant amené l’empêchement d’une
partie de contester ou de répondre à une procédure. [ 18 ] De la jurisprudence, il ressort une interprétation libérale quant aux critères permettant la rétractation de jugement. Ce courant jurisprudentiel tient compte des conséquences nettement plus graves pour le défendeur condamné que pour un demandeur qui devra refaire sa preuve [2] . [ 19 ] Il demeure qu’il faut un motif sérieux afin de rouvrir un litige. [ 20 ] La Cour d’appel, dans Dyotte c . Sy [3] , souligne que le fait de négliger de comparaître personnellement ou par avocat n’est pas un motif sérieux.
APPLICATION EN L’INSTANCE [ 21 ] Les demandes de rétractation portent très souvent sur l’absence de réception des procédures, le cas est fort différent ici.
Non seulement monsieur Lafond a-t-il reçu les procédures en mains propres, il a même discuté avec le procureur de la demanderesse. [ 22 ] Monsieur Lafond décide volontairement de ne pas agir, jugeant qu’un juge rejetterait du revers de la main la demande introductive, tellement sa position était juridiquement solide. [ 23 ] Le Tribunal ne peut comprendre comment monsieur Lafond a pu espérer un rejet d’une réclamation sans même transmettre sa position ou toute information à la Cour.
Cela relève de la pensée magique. [ 24 ] Les agissements de monsieur Lafond peuvent être qualifiés de « grossière négligence » aux yeux du Tribunal.
Même si les tribunaux sont plus libéraux, cela ne va pas jusqu’à encourager des attitudes passives comme monsieur Lafond l’a démontré. [ 25 ] Le constat fait par le Tribunal de l’attitude de monsieur Lafond exclut la possibilité d’une rétractation, puisque aucune preuve ne démontre qu’il a été empêché de se défendre par fraude, surprise ou pour toute autre cause jugée suffisante. [ 26 ] Le Tribunal désire cependant souligner que le délai prévu à l’article 347 C.p.c. n’a pas été respecté.
Il appert que le défendeur a eu, le 6 février 2018, connaissance du jugement rendu contre lui, alors que les procureurs de Jam-Bec faisaient signifier l’état des frais de justice accompagné de la décision. [ 27 ] Le Tribunal souligne également que le greffe avait déjà transmis depuis un mois le jugement à toutes les parties. Nonobstant ce fait, monsieur Lafond décide de ne pas contacter d’avocat et se fait aider d’un ami, monsieur Mickel Dhaine, pour préparer une demande de révision qui ne se transformera en demande de rétractation que le 15 février 2018. [ 28 ] Cette procédure ne sera notifiée à la
partie demanderesse que le 15 mars 2018. [ 29 ] Aucun avis de présentation n’est joint à cette procédure et ce n’est qu’au mois de septembre 2018, soit plus de 7 mois après la préparation de la demande de rétractation de jugement, qu’un avis de présentation sera notifié.
[ 30 ] Cette façon de faire reflète bien la gestion de monsieur Lafond dans ce dossier. [ 31 ] Évidemment, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la solidité des moyens de défense mis de l’avant par le défendeur, même si la Cour d’appel, depuis la décision de Hôtel Shelter Bay inc. c . Le Curateur public du Québec [4] , souligne l’importance d’un moyen de défense sérieux opposable à la
partie adverse. [ 32 ] Le sérieux du motif de contestation du défendeur Lafond n’apparaît cependant pas au premier coup d’œil. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement, sursis d’exécution et transfert de district judiciaire modifiée; [ 34 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Me Claude Germain Sylvestre & Associés, S.E.N.C.R.L. Procureur de la demanderesse Me Marie-Claire Côté Dunton Rainville, Avocats et Notaires Procureur du défendeur Date d’audience : Le 19 octobre 2018 (par voie téléphonique)
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