2016 QCCQ 9146, 2016 QCCQ 9146
Opinion
Protection de la jeunesse — 163850 2016 QCCQ 9146 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000427-152 130-41-000428-150 DATE : 27 avril 2016 Décision rectifiée le 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2007 Enfant et Y Né le […] 2004 Enfant [intervenante 1] Personne autorisée par la Direction de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Le présent jugement a été rectifié le 17 mai 2016 quant à la présence de la mère lors de l’audition du dossier. [ 1 ] Le Tribunal est saisi des deux requêtes en révision suivantes; l’une est demandée par la mère dans le dossier de Y et l’autre est présentée par la Direction de la protection de la jeunesse dans le dossier de X, toutes les deux relativement à la décision rendue le 10 décembre 2015. [ 2 ] À l’audience, les enfants sont absents et dûment représentés.
La mère est absente présente et dûment représentée et le père est présent et dûment représenté. [ 3 ] Les parties sont en accord à ce que les deux requêtes procèdent simultanément puisque ces dernières présentent les mêmes conclusions. [ 4 ] Toutes les parties présentes à l’audience se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la requête ainsi qu’avec les conclusions recherchées.
[ 5 ] Du consentement des parties, les documents suivants sont déposés afin de valoir le témoignage des personnes qui les ont rédigés : D1 Recommandations de la Direction de la protection de la jeunesse; D2 « Rapport psychosocial » préparé par [intervenante 1] en date du 29 mars 2016; D3 « Rapport du service d’intervention en milieu de vie » préparé par Isabelle Beaudin en date du 4 avril 2016. [ 6 ] L’avocate de la mère déclare ne pas avoir de pièce à déposer relativement à la requête présentée et mentionne que la mère est en accord avec les faits allégués à la requête ainsi qu’avec les conclusions recherchées.
X [ 7 ] Il appert des documents déposés que X est âgé de 8 ans et habite avec sa mère et son beau-père, C. [ 8 ] Ces derniers ont remarqué que depuis la reprise des contacts entre X et son père, il est plus arrogant et provocant envers ses frères et fait usage de violence.
Cependant, selon ce qui apparait au rapport, lorsqu’il revient d’un contact avec son père, X est enjoué et content de l’avoir vu. [ 9 ] Les parents présentent un passé difficile où il existe un conflit de séparation toujours persistant. [ 10 ] Actuellement, des contacts téléphoniques d’une durée de 15 minutes par semaine sont en vigueur entre X et son père. À certains moments, plus particulièrement durant la période des Fêtes, X a visité son père sans toutefois y passer la nuit. [ 11 ] Quant au père, il affirme que les contacts se passent bien, mais que X a tout de même tenté de tester ses limites.
Cependant, il s’est adapté et s’est soumis aux règles rapidement. [ 12 ] X réclame des contacts plus réguliers avec son père et dit s’ennuyer de lui. De plus, il s’intéresse aux gens qui entourent son père en prenant notamment des nouvelles de son demi-frère Z. [ 13 ] En ce qui a trait aux contacts téléphoniques précédemment mentionnés, ces derniers sont supervisés par la Direction de la protection de la jeunesse afin qu’ils ne soient pas déformés, et ce, à la demande du père. [ 14 ] Le père demeure [dans la Région A].
L’intervenante de cet endroit affirme que le milieu de vie du père et de sa conjointe est adéquat pour y recevoir ses enfants et qu’ils sont aptes et préparés à cet effet. [ 15 ] En ce qui a trait à la mère, celle-ci est réticente lorsqu’il s’agit de contacts entre X et son père. Elle semble trouver qu’il est trop tôt pour que des contacts physiques entre l’enfant et son père aient lieu. [ 16 ] Selon ce qui apparait au rapport, il semble être dans l’intérêt de X d’avoir des contacts plus fréquents et rapprochés avec son père, ce dernier étant en mesure de lui offrir gîte et protection.
Y [ 17 ] Quant à Y, il est âgé de 11 ans et vit, à sa demande et avec l’accord de ses parents, chez sa grand-mère maternelle. Il exprime se sentir bien dans ce milieu et a tout de même la possibilité de se rendre chez sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 18 ] À quelques reprises durant la période des Fêtes, Y a pu voir son père sans toutefois coucher à l’endroit où il résidait lors de son séjour. [ 19 ] Tout comme son frère, il a actuellement droit à un contact téléphonique de 15 minutes par semaine avec son père.
En date du 24 février 2016, il a demandé de cesser les contacts téléphoniques et physiques entre lui et son père mentionnant qu’il en ferait
part lorsqu’il serait prêt à les reprendre. [ 20 ] Par la suite, bien que son frère ait vu son père du 27 février au 29 février 2016, Y n’a pas voulu participer. [ 21 ] Le 23 mars 2016, Y fait une demande de contact téléphonique et de visite pour le 15 avril 2016, date à laquelle son père sera [dans la Région B].
Cette situation permet donc de constater qu’il est toujours ouvert à avoir des contacts avec son père. [ 22 ] Considérant que toutes les parties sont en accord avec les faits allégués à la requête ainsi qu’avec les conclusions recherchées; [ 23 ] Considérant qu’il est dans l’intérêt des enfants d’accueillir la présente requête; [ 24 ] Conséquemment, il convient de déclarer la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 26 ] MAITIENT en vigueur toutes les conclusions de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2015 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes;
[ 27 ] ORDONNE que les contacts père/fils se déroulent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’exercent de la façon suivante : • La fin de semaine du 15 au 17 avril 2016 à Ville A; • La fin de semaine du 20 au 23 mai 2016, à Ville B, si la situation scolaire des enfants le permet; • La fin de semaine du 24 au 27 juin 2016 à Ville A; • La semaine du 23 juillet au 31 juillet 2016 à Ville B, si la situation le permet et en prenant en considération l’intérêt et le désir des enfants. [ 28 ] CONFIE la situation des enfants à la Direction de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith Paradis, Smith & Lemieux, avocates Avocates de la Direction de la protection de la jeunesse Me Gilles Thériault Centre communautaire juridique A Avocats de l’enfant Me Mylène Pelletier-Rivet Jean-François Roy inc. Avocats de la mère Me Cynthia Lamarre Tremblay & Tremblay avocats inc. Avocats du père La mère est absente présente . Le père est présent. Date d’audience : 14 avril 2016
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