2023 QCCQ 9905, 2023 QCCQ 9905
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9368-6616 Québec inc. 2023 QCCQ 9905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-266438-210 DATE : 6 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Partie demanderesse c. 9368-6616 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1. Le litige [ 1 ] Morteza Bagheri Khorzooghi ( monsieur Khorzooghi ) et Fatemeh Pourasef ( madame Pourasef ) désignés ensemble ( Plaignants ) sont originaires d’Iran et arrivent au Québec le 31 janvier 2020 à
titre de résidents permanents avec leur enfant pour s’y établir. [ 2 ] Les Plaignants ont tous les deux travaillé dans leur domaine de spécialisation en Iran pendant plus d’une dizaine d’années avant leur arrivée au Canada, monsieur Khorzooghi en tant qu’ingénieur et madame Pourasef, en tant qu’architecte. [ 3 ] Avec 5 000 $ en poche, il est urgent pour les Plaignants de trouver tous les deux un travail afin de subvenir à leurs besoins. [ 4 ] Toutefois, en mars 2020, la crise sanitaire de la COVID-19 met un frein à leurs projets puisque les entreprises suspendent temporairement leurs activités et ne recrutent plus d’employés. [ 5 ] Vers le début mai 2020, monsieur Khorzooghi déniche une annonce d’une offre d’emploi chez 9368-6616 Québec Inc. ( Québec Inc. ) publiée sur les réseaux sociaux de leur communauté d’origine. [ 6 ] Monsieur Khorzooghi est enchanté, car leurs démarches de recherche d’emploi s’avèrent jusqu’ici infructueuses et il parvient même à obtenir un entretien d’embauche pour lui et son épouse. [ 7 ] Monsieur Khorzooghi voit d’un bon œil que Québec Inc. qui est une entreprise appartenant à un membre de sa communauté d’origine, Mahmoud Ramezanpour, son président ( Président ), qui semble sensible aux difficultés que vivent les nouveaux arrivants ayant lui-même eu à faire face à une telle situation à son arrivée au Canada plusieurs années auparavant. [ 8 ] Les Plaignants soutiennent avoir été engagés comme employés par Québec Inc. et qu’elle ne leur paie pas leur salaire. [ 9 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du Travail ( CNESST ) réclame donc 8 771,40 $ [1] à Québec Inc. pour le compte des Plaignants. [ 10 ] En défense, Québec Inc. soutient que les Plaignants ne sont pas ses employés, mais qu’ils font du bénévolat pour elle lors de la période visée par la réclamation.
Elle nie donc devoir la somme réclamée par la CNESST. 1.2. Questions en litige [ 11 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes : 1- Les Plaignants sont-ils des salariés de Québec Inc. au sens de la
Loi sur les normes du travail [2] ( Loi ) ou des bénévoles ? 2- Les Plaignants ont-ils effectivement travaillé les heures pour lesquelles le salaire non payé est réclamé ? 3- La CNESST est-elle bien fondée de réclamer le versement d’une pénalité d’un montant équivalent à 20 % de la somme réclamée en vertu du premier alinéa de l’
article 114 de la Loi ?
[ 12 ] Pour les motifs exposés ci-dessous dans le présent jugement, le Tribunal conclut que : 1. Les Plaignants sont des salariés au sens de la Loi et non des bénévoles. 2. La preuve établit que les Plaignants ont travaillé toutes les heures pour lesquelles la CNESST réclame le salaire impayé. 3. La CNESST est bien fondée de réclamer la pénalité de l’
article 114 de la Loi . 2. L’ANALYSE 2.1. Le droit [ 13 ] La CNESST fonde son recours sur les articles 98 , 111 et 113 de la Loi [3] : 98 . Lorsqu’un employeur fait défaut de payer à une personne salariée le salaire qui lui est dû, la Commission peut, pour le compte de cette personne salariée, réclamer de cet employeur le salaire impayé. 111 .
Lorsque, à la suite d’une enquête, la Commission est d’avis qu’une somme d’argent est due à une personne salariée , conformément à la présente loi ou aux règlements, elle met l’employeur en demeure par écrit de payer cette somme à la Commission dans les 20 jours de l’envoi de cette mise en demeure. La Commission envoie en même temps à la personne salariée un avis indiquant le montant réclamé en sa faveur. 113 . La Commission peut exercer pour le compte d’une personne salariée l’action appropriée à l’expiration du délai prévu par l’
article 111 . Elle peut aussi exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours que peut exercer une personne salariée envers eux. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Pour se prévaloir du bénéfice de la Loi , les Plaignants doivent être des « salariés » au sens de celle-ci. Le législateur définit ainsi la « personne salariée » au paragraphe 10 de l’
article 1 de la Loi [4] : 1 . Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 10° « personne salariée » : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire ; cette expression comprend en outre le travailleur
partie à un contrat en vertu duquel : i. il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine ; ii. il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique ; iii. il conserve, à
titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat ; [ 15 ] En l’espèce, la première
partie de cette définition s’applique et elle comprend trois éléments : 1) un salaire, 2) la fourniture d’une prestation de travail et 3) un lien de subordination. 2.2.
Les Plaignants sont-ils des salariés de Québec Inc. au sens de la Loi ou des bénévoles ? [ 16 ] Il appartient à la CNESST de démontrer notamment que Québec Inc. et les Plaignants ont convenu d’un salaire, soit une rémunération en monnaie courante plus les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour leur travail. [ 17 ] Cependant, si la preuve démontre que les Plaignants acceptent de fournir une prestation de travail sans rémunération, alors cette entente sera qualifiée d’entente de bénévolat comme le prétend Québec Inc. [ 18 ] Le Tribunal conclut que les Plaignants sont des salariés au sens de la Loi et non des bénévoles pour les raisons ci-après expliquées dans le présent jugement. [ 19 ] Le Tribunal estime important de revenir sur la preuve présentée lors de l’instruction qui est contradictoire à bien des points de vue. 2.2.1.
Le premier contact entre Québec Inc. et les Plaignants : les tests d’embauche [ 20 ] Après avoir pris connaissance de l’annonce de l’offre d’emploi, le 10 mai 2020, monsieur Khorzooghi contacte Amir Hossain Hossaini, le représentant de Québec Inc., qui la publie.
Il lui envoie son curriculum vitae et ce dernier le convoque à un entretien d’embauche chez Québec Inc. qui consiste en une série de tests pour vérifier ses connaissances. [ 21 ] Le 11 mai 2020, monsieur Khorzooghi rencontre donc monsieur Hossaini qui lui fait passer des tests pour vérifier ses connaissances d’un logiciel de gestion de projet de Microsoft, ainsi que d’autres logiciels. L’entretien dure plus d’une heure et porte sur des mises en situation très précises.
[ 22 ] Ensuite, Shahrooz Shahraki, un autre employé de Québec Inc., rencontre monsieur Khorzooghi et vérifie ses connaissances et son expérience professionnelle pour un travail d’estimateur. [ 23 ] Monsieur Shahraki ne témoigne pas à l’instruction.
Le Tribunal ne peut tenir compte de tous les commentaires qu’aurait faits monsieur Shahraki au Président et auxquels ce dernier fait référence lors de son témoignage quant au déroulement de ces tests en raison des objections au ouï-dire accueillies lors de l’instruction par le Tribunal. [ 24 ] Quant à madame Pourasef, son processus d’embauche est similaire à celui de son mari.
Elle transmet son curriculum vitae à Québec Inc. qui la convoque le 14 mai 2020 à des tests de vérification de ses connaissances quant à l’utilisation de deux logiciels utilisés par les architectes, ainsi que d’autres logiciels d’usage plus général.
L’entreprise vérifie également son expérience de travail. [ 25 ] La preuve est contradictoire quant à la réussite des Plaignants à leurs tests. [ 26 ] Selon eux, une fois lesdits tests complétés, Québec Inc. ne leur fait pas part de problèmes quant à leurs performances et ils sont invités à une rencontre avec le Président. [ 27 ] Selon le Président, les Plaignants échouent lamentablement auxdits tests et ne rencontrent pas les critères minimaux pour être embauchés par Québec Inc. [ 28 ] En effet, le Président explique que Québec Inc. applique un système d’embauche qui prévoit la vérification de l’expérience et des connaissances de tous les candidats par le biais de tests.
Cela permet à l’entreprise de faire un tri dans les candidatures. Le Président ne rencontre que ceux qui obtiennent un score jugé acceptable selon la grille d’évaluation mise en place. [ 29 ] Le Président et monsieur Hossaini témoignent qu’ils ont créé une échelle d’évaluation des candidats de 1 à 10 selon des critères spécifiques qui guident Québec Inc. à décider des prochaines étapes du processus d’embauche, à savoir : - offrir un emploi à
titre d’employé à temps plein rémunéré au salaire minimum pour les candidats dont le résultat se situe entre 7 et 10 ; - offrir un rôle de bénévole non rémunéré pour ceux qui ont un résultat entre 5 et 7 ; et - rejeter tout candidat dont le résultat est moins que 5. [ 30 ] Québec Inc. ne produit aucun document attestant de ce système ni les résultats de la performance des Plaignants dont les résultats se situent selon le Président et monsieur Hossaini bien en deçà du seuil de 5 de leur échelle.
D’ailleurs, les Plaignants témoignent ne jamais avoir entendu parler de cette échelle d’évaluation. [ 31 ] Les témoignages du Président et de monsieur Hossaini sont vagues sur la nature des questions et la façon dont les réponses se font accorder une note. Québec Inc. ne mentionne pas non plus à l’enquêtrice de la CNESST les résultats catastrophiques des Plaignants aux tests. [ 32 ] Monsieur Hossaini témoigne qu’il travaille dans le département de comptabilité et il explique que de façon très générale le genre de tests qu’il met sur pieds.
Il admet ne pas posséder une expérience en matière de ressources humaines et la preuve qu’il présente est tellement générale qu’il est difficile de comprendre en quoi l’échelle qu’il établit est crédible. [ 33 ] Ce n’est que le dernier jour du procès que Québec Inc. produit soudainement un document [5] qui fait état du résultat des Plaignants auxdits tests. Québec Inc. concède que le document n’est pas contemporain aux entrevues.
Lorsque confronté à la date de préparation de ce document, le Président concède qu’il a été confectionné un an après la tenue des tests des Plaignants à partir de notes d’entrevues non produites au dossier de la Cour. [ 34 ] Québec Inc. tente d’introduire cette preuve en désespoir de cause au procès pour tenter de démontrer que les Plaignants n’apportent rien à l’entreprise, ce qui explique le fait qu’elle ne leur verse pas de salaire.
Nous y reviendrons également quant à nos commentaires sur la preuve de la nature du travail effectué par les Plaignants. [ 35 ] Bien que le document indique que les Plaignants échouent aux tests, la preuve ne révèle pas précisément quelles étaient les épreuves ni leurs réponses. [ 36 ] Il est pour le moins surprenant que Québec Inc. prépare un document un an après l’entrevue relative à deux personnes bénévoles qui ont quitté l’entreprise. [ 37 ] Ce document n’a donc aucune force probante. [ 38 ] D’ailleurs, si l’on se fie à ce document qui est censé prédire la performance du futur employé, le test de monsieur Khorzooghi indique qu’il fait preuve d’un bon esprit d’équipe alors que le Président se plaint précisément de son attitude pendant qu’il travaille chez Québec Inc., ce qui en dit long sur le manque de sérieux du document. [ 39 ] Le Tribunal conclut que la preuve de Québec Inc. n’est pas convaincante quant au fait que les Plaignants échouent aux tests. [ 40 ] Le Tribunal conclut que c’est plutôt en raison de leur performance satisfaisante aux tests que le processus de recrutement continue et que les Plaignants rencontrent séparément le Président. 2.2.2.
L’entente sur le salaire [ 41 ] La preuve est contradictoire quant aux échanges entre eux durant cette rencontre.
[ 42 ] Selon monsieur Khorzooghi, le Président lui demande de commencer à travailler pour Québec Inc. à
titre d’estimateur à temps plein, que son superviseur, monsieur Shahraki, évaluera son travail après le premier jour de travail et lui attribuera un taux horaire correspondant à son niveau d’expérience. [ 43 ] Monsieur Khorzooghi lui fait part de ses inquiétudes quant au fait que son salaire n’est pas défini et il explique que le Président le rassure en lui disant qu’il a déjà engagé une autre personne et il a augmenté son salaire au bout de 5 jours. [ 44 ] Monsieur Khorzooghi insiste sur le fait qu’il n’a jamais été question de travailler gratuitement. [ 45 ] Quant à madame Pourasef, le Président lui dit lors de leur rencontre qu’elle peut commencer à travailler dans le groupe BIM de Québec Inc.
Selon elle, il n’a jamais été question de faire du bénévolat et de ne pas être payée.
Le Président lui dit qu’elle débutera avec le salaire minimum, mais que son salaire sera ajusté à son niveau d’expérience une fois que son superviseur l’aura vu à l’œuvre dans son emploi. [ 46 ] Selon la version du Président, c’est en raison du fait que les Plaignants insistent pour le rencontrer qu’il les rencontre et il partage avec eux son expérience personnelle en tant que nouvel arrivant au pays et il leur explique que leurs résultats aux tests démontrent un manque flagrant de connaissances des logiciels qu’ils seraient amenés à utiliser chez Québec Inc.
Il leur dit que dans les circonstances, il ne peut malheureusement pas les engager. [ 47 ] Le Président témoigne que devant l’insistance de monsieur Khorzooghi sur la nécessité d’acquérir une expérience canadienne même si elle n’est pas rémunérée, il accepte de les engager en tant que bénévoles à temps plein non rémunérés pour une période de 3 mois et de réévaluer la situation par la suite. [ 48 ] Le Président ajoute leur avoir expliqué qu’ils devront travailler fort pour mettre à jour leurs connaissances et qu’il pourra peut- être leur offrir un emploi au salaire minimum à la fin des trois mois s’ils démontrent un potentiel de développement de leurs aptitudes. [ 49 ] Pour le Président, l’offre de faire du bénévolat dans son entreprise est une opportunité exceptionnelle afin de se familiariser avec le milieu du travail canadien. [ 50 ] Le Président indique que madame Pourasef sera bénévole dans un projet qu’il veut mettre en place éventuellement dont il veut donc vérifier la viabilité. [ 51 ] Vu que le Tribunal ne retient pas les explications du Président au sujet de l’échec aux tests, le Tribunal n’est pas plus convaincu des explications invraisemblables du Président à l’effet que les Plaignants l’auraient tous les deux implorés pour obtenir un travail de trois mois en tant que bénévoles non rémunérés. [ 52 ] Le Tribunal conclut donc que les Plaignants démontrent de façon prépondérante qu’ils se voient offrir un emploi dont le salaire minimum initial sera révisé par leur superviseur après une journée de travail. 2.2.3.
La signature du document de bénévolat ne change pas la nature de l’entente entre les parties [ 53 ] La preuve est contradictoire quant aux circonstances qui amènent les Plaignants à signer un document de bénévolat préparé par Québec Inc. qu’ils prennent pour un contrat de travail. [ 54 ] Le Président explique qu’il demande donc à Shabnam Dilmaghani, une employée de l’administration de Québec Inc. de remettre aux Plaignants un document intitulé « Internship/volunteer Application form » [6] afin qu’ils le complètent et le signent. [ 55 ] Pour lui, le document est clair : les Plaignants ne sont donc pas des employés, mais des bénévoles à temps plein pour une période de trois mois. [ 56 ] La version des Plaignants est toute autre. [ 57 ] Le 14 mai 2023, monsieur Khorzooghi commence à travailler comme employé, mais il n’est pas informé à la fin de sa première journée de son taux horaire, contrairement à ce que le Président lui avait dit. [ 58 ] Le 15 mai 2023, madame Dilmaghani remet à monsieur Khorzooghi un document intitulé « Internship/volunteer Application form » [7] qu’elle lui demande de signer. [ 59 ] Après en avoir pris connaissance, monsieur Khorzooghi ne veut pas signer le document qui ne reflète pas sa situation, à savoir un emploi rémunéré et un salaire horaire au moins égal au salaire minimum. [ 60 ] Cette preuve n’est pas contredite par madame Dilmaghani dont le témoignage au sujet de ce document se limite au fait qu’elle lui a remis et qu’elle était disponible pour répondre à des questions, mais elle n’était qu’une employée administrative de Québec Inc. sans réel pouvoir. [ 61 ] Monsieur Khorzooghi décide de faire confiance au Président et il signe le document qu’il croit être son contrat de travail. [ 62 ] M adame Pourasef explique les circonstances dans lesquelles elle signe le 15 mai 2020 le même document intitulé « Internship/volunteer application form » [8] . [ 63 ] Après sa journée de travail, madame Dilmaghani lui remet le document en lui disant qu’il s’agit de son contrat de travail.
Elle lui demande de le compléter et de le signer afin qu’elle puisse être payée. [ 64 ] Madame Pourasef en prend connaissance et elle s’étonne de son contenu puisque le document parle de bénévolat.
[ 65 ] Madame Pourasef la questionne sur le fait qu’il n’y a pas de taux horaires indiqués et madame Dilmaghani lui répond de le signer, ce qui lui assurera d’être payée au salaire minimum. Elle ajoute que si son gestionnaire constate que son travail est celui d’une personne avec expérience, son salaire augmentera. [ 66 ] Madame Pourasef signe donc le document sur la foi de ces représentations qui sont conformes aux explications que lui donne le Président lors de leur rencontre. [ 67 ] Au bout de deux semaines de travail à temps plein, madame Pourasef se renseigne pour savoir quand elle sera payée.
Elle apprend qu’elle doit attendre et qu’elle sera rappelée pour discuter de son salaire. [ 68 ] Mais toutes les semaines, madame Pourasef se renseigne auprès de son supérieur immédiat qui la réfère au Président qui n’a pas le temps de lui répondre. [ 69 ] Les parties ne s’entendent donc pas sur la nature de l’entente qui intervient entre elles. [ 70 ] Les demandes de madame Pourasef illustrent bien qu’elle a compris qu’elle est une employée et qu’elle n’est pas une bénévole. [ 71 ] Pour les Plaignants, ils sont engagés à travailler comme employés à temps plein au salaire minimum au début, sujet à une augmentation incessante, alors que le Président soutient que les Plaignants ont échoué la portion test de leur compétence du processus d’emploi, qu’ils lui ont demandé de leur offrir une chance d’intégrer le monde du travail au Canada à
titre de bénévoles et que le document de bénévolat est clair quant au fait qu’ils ne sont pas engagés comme employés. [ 72 ] Le Tribunal conclut que la version des Plaignants est plus crédible que celle du Président et de ses témoins pour les raisons ci- après expliquées. [ 73 ] Le Tribunal constate lors de l’instruction que leur niveau de connaissance de l’anglais est faible et approximatif et qu’il devait être égal sinon plus faible encore en 2020.
Les Plaignants se fient donc sur les explications verbales du Président données lors de la rencontre ainsi que celle de madame Dilmaghani qui insiste pour qu’ils signent le document afin de recevoir leur paye. [ 74 ] Les témoignages d’autres employés démontrent que Québec Inc. semble utiliser le même processus de recrutement de ressortissants de la communauté iranienne dans le but d’obtenir une prestation de travail gratuite pendant des périodes qui peuvent aller de quelques semaines à quelques mois en leur faisant miroiter qu’ils seront embauchés. [ 75 ] Il est probable que les employés qui ont témoigné soient Shayan Jorjam et Shabnam Dilmaghani aient accepté de telles conditions d’embauche, mais la preuve démontre clairement que tel n’était pas le cas des Plaignants. [ 76 ] La situation de monsieur Jorjam est différente de celle des Plaignants en raison du fait que les tâches qu’il faisait étaient de travailler sur des dossiers déjà terminés pour vérifier la viabilité d’un projet d’implantation d’un nouveau département.
Il a travaillé cinq à six semaines comme bénévole non payé, ensuite pendant cinq mois comme véritable employé. [ 77 ] Quant à madame Dilmaghani, elle ne possédait aucune expérience de travail en administration au Canada et voyait l’occasion découvrir un nouveau travail, alors que les Plaignants sont des professionnels qui avaient au moins 10 ans d’expérience. [ 78 ] D’ailleurs dans le cas des Plaignants, ce sont les fausses représentations du Président qui les amènent à signer le document intitulé « Internship/volunteer Application form » [9] et malgré ce que dit le texte, les Plaignants se sont fiés à la parole du Président en pensant qu’ils pouvaient lui faire confiance étant originaire du même pays. [ 79 ] Les Plaignants ont signé en cédant à la pression, car ils souhaitaient être payés et que madame Dilmaghani leur a dit que sans ce document, ils ne seraient pas payés.
Les Plaignants étaient des personnes vulnérables au bout de leurs ressources financières. [ 80 ] Le Tribunal conclut que le fait de signer ce document n’est pas un obstacle à la réclamation de la CNESST pour les Plaignants. 2.2.4.
La prestation de travail des Plaignants chez Québec Inc. et le lien de subordination [ 81 ] La preuve est contradictoire quant à la prestation de travail des Plaignants pour Québec Inc. [ 82 ] En effet, le Président insiste que monsieur Khorzooghi travaille comme bénévole : il se familiarise avec les logiciels et apprend le fonctionnement des mandats confiés à Québec Inc. en effectuant uniquement des tâches de projets déjà complétés par ses autres employés et qui n’apportent aucune plus-value. [ 83 ] Le Président ajoute que monsieur Khorzooghi fait preuve d’une attitude déplorable créant des conflits autour de lui.
Il se fonde sur les récriminations de personnes non présentes à l’instruction que monsieur Khorzooghi conteste dans son témoignage. [ 84 ] Le Président aurait rencontré plusieurs fois monsieur Khorzooghi pour lui faire part de son manque de performance, ce que monsieur Khorzooghi nie.
Il explique qu’il change monsieur Khorzooghi du département d’estimation en raison de sa mauvaise attitude et qu’il n’a jamais été assistant de projet. [ 85 ] Le Tribunal s’étonne que Québec Inc. ait pu tolérer l’attitude de monsieur Khorzooghi et consacrer des ressources à un bénévole qui n’apporte rien à l’entreprise et sème la discorde, à moins que cette personne ne soit pas en réalité un de ses employés. [ 86 ] Pourquoi le rencontrer plutôt que de lui dire de simplement quitter s’il n’était qu’un bénévole ? [ 87 ] Le Tribunal ne croit pas les explications du Président qui prétend que les Plaignants ne font que du bénévolat et que leur travail est inutile.
[ 88 ] Le Président ne produit pas de documents démontrant que les projets sur lesquels monsieur Khorzooghi dit travailler sont effectivement terminés ou consistent en des demandes de soumissions déjà soumises et non obtenues, alors qu’il lui aurait été facile de produire de tels documents pour appuyer ses dires, ce qu’il choisit de ne pas faire.
Selon le Président, il en est de même pour madame Pourasef quant à la nature des tâches qu’elle effectue. [ 89 ] De toute façon, le fait que Québec Inc. décide de faire travailler monsieur Khorzooghi sur des projets déjà effectués pour des fins de formation lui appartient comme employeur, mais un fait demeure, Québec Inc. lui a assigné des tâches avec des délais et un superviseur comme le fait tout employeur. [ 90 ] Cela semble un investissement important en temps et en argent pour des bénévoles dont le travail est complètement inutile pour l’entreprise et n’a que pour but de leur permettre de se familiariser avec la façon de travailler au Canada. [ 91 ] Le Tribunal ne retient pas la version des faits du Président qui tente de discréditer tout apport des Plaignants dans le cadre de leur travail pour justifier sa thèse de travail bénévole. [ 92 ] Monsieur Khorzooghi comprend qu’il est un employé à part entière et n’a jamais accepté d’agir comme un bénévole non rémunéré contrairement à ce que prétend Québec Inc. [ 93 ] Monsieur Khorzooghi témoigne qu’il effectue des estimations pour des projets dans trois écoles et constate dans le cadre de ses fonctions que les contrats de Québec Inc. comportent des faiblesses.
Il le mentionne à son superviseur qui lui donne la tâche de les modifier et il prépare ainsi environ 200 contrats avec des sous-traitants. [ 94 ] Le Président dénigre le travail qu’il aurait fait à ce sujet le jugeant complètement inutile. Encore une fois, il n’apporte rien en preuve de concret pour en convaincre le Tribunal. [ 95 ] Monsieur Khorzooghi est supervisé dans son travail et dans le cadre du projet du Parc Angers, il participe à des rencontres avec le Président tous les deux ou trois jours pour l’informer de l’avancement des tâches et s’en faire déléguer d’autres.
À la demande du Président, il met en copie conforme son superviseur et le Président pour les documents qu’il envoie à l’extérieur de l’organisation. [ 96 ] Souvent, son superviseur lui mettait la pression pour faire du travail. [ 97 ] Monsieur Khorzooghi témoigne avoir demandé de recevoir ses feuilles de temps et pourquoi il n’était pas payé et n’obtenait pas d’explications satisfaisantes.
Le Président lui promettait de le payer, ce que Québec Inc. n’a pas fait pendant les deux mois et demi durant lesquels il a travaillé à temps plein sans toucher une quelconque rémunération. [ 98 ] Le superviseur de monsieur Khorzooghi ne témoigne pas à l’instruction. Le Président n’a pas de connaissance personnelle du travail au quotidien de monsieur Khorzooghi et par conséquent, il ne peut contredire les propos de monsieur Khorzooghi de façon convaincante. [ 99 ] Le Tribunal conclut que la preuve présentée par monsieur Khorzooghi est plus convaincante que celle de Québec Inc.
Il est donc engagé comme estimateur et il travaille sur des mandats pour Québec Inc.
Il n’a jamais entendu dire que Québec Inc. n’était pas satisfaite de son travail et de sa maitrise des logiciels. [ 100 ] Les agissements de Québec Inc. démontrent plutôt la thèse mise de l’avant par les Plaignants selon laquelle ils étaient ses employés et pas des bénévoles : - Ils travaillent à temps plein ; - Québec Inc. leur attribue une adresse courriel de l’entreprise et leur fournit un ordinateur afin qu’ils puissent effectuer leur travail ; - Québec Inc. les ajoute dans les groupes de travail sur lesquels ils partagent des informations avec d’autres employés ; - Après environ un mois de travail, monsieur Khorzooghi rencontre le Président pour lui demander quand il sera payé et à quel taux horaire et il lui répond qu’il sera payé sous peu et que son superviseur monsieur Shahraki lui a dit être satisfait de son travail ; - Québec Inc. désigne monsieur Khorzooghi « superintendant et assistant de projet » [10] pour le réaménagement du Parc Angers. [ 101 ] Il en est de même pour le travail de madame Pourasef qui explique recevoir des instructions de son superviseur, avoir des délais à respecter et faire des tâches demandées par celui-ci.
Madame Pourasef nie qu’elle ne faisait que du travail non utile à Québec Inc. et son témoignage n’est pas contredit par son superviseur. Elle présente donc une preuve convaincante du fait qu’elle agit comme une employée. [ 102 ] Il est vrai que tant monsieur Khorzooghi que madame Pourasef signent le document intitulé « Internship/volunteer Application form » [11] , mais ils le font sur la base des représentations verbales du Président qui leur explique qu’ils seront payés. [ 103 ] Le Tribunal retient la version des faits des Plaignants à ce sujet qui est crédible.
Il est clair que dans leur situation familiale, les Plaignants ne pouvaient se permettre tous les deux de ne pas toucher de rémunération pendant trois mois sans avoir même l’assurance d’être engagés par la suite. [ 104 ] Le Tribunal conclut que la CNESST rencontre son fardeau de prouver que Plaignants sont des employés de Québec Inc. et qu’ils ne sont pas des bénévoles. Ils offrent une prestation de travail, sont subordonnés à des instructions de leur superviseur et ils devaient être payés à
titre de salariés. 2.3. Les Plaignants ont-ils effectivement travaillé les heures pour lesquelles le salaire non payé est réclamé ?
[ 105 ] Québec Inc. remet en qu estion les heures travaillées, mais elle ne rencontre pas son fardeau de démontrer qu’elles sont inexactes. [ 106 ] Le Tribunal conclut les Plaignants présentent une preuve convaincante des heures auxquelles ils ont travaillé qu’ils ont colligés dans un tableau dont les entrées correspondent dans une large mesure au registre de présence de Québec Inc. [ 107 ] Les explications quant aux divergences sont également détaillées et crédibles. [ 108 ] Québec Inc. tente de démontrer que ses registres sont plus fiables que le tableau préparé par les Plaignants quant à leur assiduité au travail en faisant témoigner monsieur Hossaini, un employé qui travaille à la comptabilité de l’entreprise.
Celui-ci témoigne avoir imprimé les registres de présence [12] et que les informations y sont fiables et ne peuvent être erronées. [ 109 ] Durant son témoignage, il examine très rapidement les documents et jette des regards au Président assis dans la salle à côté de son avocat pour s’assurer qu’il témoigne favorablement aux intérêts de Québec Inc. [ 110 ] Lorsque confronté en contre-interrogatoire au fait que les registres [13] comportent des différences notables quant aux heures indiquées pour les mêmes journées de travail dans le registre de présence, il est incapable de l’expliquer.
La preuve des Plaignants quant aux heures travaillées n’est donc pas contredite par Québec Inc. [ 111 ] Le Tribunal condamne donc Québec Inc. à payer 8 771,40 $ de salaire, jour férié et congé annuel non payés. 2.4. La CNESST est-elle fondée de réclamer le versement d’une pénalité d’un montant équivalent à 20 % de la somme réclamée en vertu du premier alinéa de l’
article 114 de la Loi ? [ 112 ] L’indemnité prévue à l’
article 114 de la Loi ne constitue pas une pénalité, mais une source de financement pour la CNESST qu’il n’y a pas lieu d’écarter à moins de circonstances particulières dont Québec Inc. ne fait pas la preuve en l’espèce. [ 113 ] Les Plaignants ne sont pas des stagiaires-bénévoles (« Intern / Volunteer ») puisque l’exception prévue à l’
article 3 , paragraphe 5 de la Loi en matière de stagiaires ne s’applique manifestement pas en l’espèce dans la mesure où la période litigieuse a débuté après l’année scolaire, qu’aucun établissement d’enseignement n’est impliqué dans le processus et qu’a fortiori, les activités des Plaignants n’ont pas eu lieu en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation ou de l’Enseignement supérieur [14] . [ 114 ] Québec Inc. n’a pas démontré de circonstances particulières qui justifieraient en l’espèce de conclure à la compatibilité de travailleurs bénévoles avec ses activités à but lucratif. [ 115 ] En effet, les Plaignants n’étaient pas aux études contrairement à monsieur Jorjam et ils disposaient de plus de dix années d’expérience chacune dans leurs champs respectifs (architecture et ingénierie). [ 116 ] Par ailleurs, les Plaignants ne sont pas des amis ou membres de la famille des administrateurs de Québec Inc., contrairement à madame Dilmaghani. [ 117 ] Finalement, les Plaignants ne sont pas à l’initiative de la prise de contact, mais ils répondent plutôt à une offre d’emploi rémunérée communiquée de manière ciblée sur un groupe de discussion de la communauté iranienne de Montréal par monsieur Hossaini [15] . [ 118 ] Le Tribunal conclut que sous le couvert de faciliter l’intégration de nouveaux arrivants, Québec Inc. profite dans les faits plutôt gratuitement de leur labeur et de leur vulnérabilité en leur faisant miroiter la possibilité d’un emploi rémunéré, en contradiction avec les dispositions d’ordre public prévues à la Loi , en particulier l’article 57.4, lequel prévoit en effet qu’un « salarié est réputé au travail […] durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur » [16] . [ 119 ] Le Tribunal conclut que le modus operandi de Québec Inc. qui est de publier des offres d’emploi rémunérées en ciblant expressément de nouveaux arrivants pour ensuite conditionner l’embauche de ces nouveaux arrivants à une mise à l’essai gratuite obligatoire ne relève pas d’une méprise sur la portée de la dérogation prévue à l’
article 3 , paragraphe 5 de la Loi (en matière de stagiaires). [ 120 ] Le Tribunal conclut qu’un tel modus operandi ne constitue pas une « circonstance particulière » – voire irait jusqu’à constituer un modus operandi répréhensible puisque non seulement contraire à la Loi , mais aussi à l’
article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne [17] qui prévoit ce qui suit : 46 . Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. [ 121 ] Le Tribunal condamne donc Québec Inc. à payer 1 754,28 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] ACCUEILLE la demande ; [ 123 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 9368-6616 Québec Inc. de payer à la
partie demanderesse, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du Travail la somme de 10 525,68 $ dont : • 8 771,40 $ avec intérêts conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure ; • 1 754,28 $ avec intérêts au taux légal depuis le 23 avril 2021 ;
[ 124 ] AVEC frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. M e Martin LANGLOIS PINEAULT AVOCATS CNESST 500 boulevard René-Lévesque Ouest, 25e étage Montréal QC H2Z 2A5 MARTIN.LANGLOIS@CNESST.GOUV.QC.CA Avocat de la demanderesse M e Renaud HOULE-COLLIN LAURENDEAU, RASIC, S.E.N.C. 407 boulevard Saint-Laurent, Bureau 800 Montréal QC H2Y2Y5 RCOLLIN@LAURENDEAURASIC.COM Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 6 au 8 septembre et 6 octobre 2023
Loading document…