2017 QCCQ 7129, 2017 QCCQ 7129
Opinion
Goodman c. St-André 2017 QCCQ 7129 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-236313-1 7 0 DATE : 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLYSSA GOODMAN -et- VALÉRIE GOODMAN Demanderesses c.
YVES ST-ANDRÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mélyssa Goodman et Valérie Goodman réclament chacune à Yves St-André le paiement d'un legs de 10 000 $ payable selon le testament de leur mère pour lequel il agit à
titre de liquidateur. De plus, Mélissa Goldman demande le remboursement de certaines dépenses liées aux funérailles de sa mère de 4 275,49 $ et sa part d’honoraires de 2 800 $ qu'elle paie en raison de deux demandes de remises d’audience par M. St-André. [ 2 ] Quant à Mme Valérie Goodman, elle lui réclame 570,94 $ de frais d'huissiers et sa part de 2 800 $ d’honoraires liés aux remises. [ 3 ] En défense, M. St-André nie devoir quoi que ce soit. [ 4 ] Se portant demandeur reconventionnel, M.
St-André leur réclame solidairement 40 907, 31 $, soit 20 000 $ de dommages moraux en raison de leur conduite à son égard et 20 907,31 $ d'honoraires. [ 5 ] En juin 2009, M. St-André fait faillite et il déclare les deux legs comme des dettes personnelles dans sa faillite. [ 6 ] Une première remise du procès est demandée par M. St-André en raison du fait que son avocat cesse d’occuper peu de temps avant le procès. [ 7 ] Par ailleurs, M.
St-André n’avise pas les demanderesses de sa faillite et elles l’apprennent peu de temps avant la nouvelle date de procès, ce qui provoque la seconde remise et la nécessité de présenter une demande d’autorisation de continuer les procédures dans le présent dossier. [ 8 ] Le 24 février 2016, la Juge Corriveau autorise les demanderesses à continuer les procédures. [ 9 ] Il s'agit d'un dossier difficile émotivement pour les parties à la suite du décès de leur mère, pour les demanderesses et de sa conjointe, pour le défendeur. Questions en litige [ 10 ]
a) M. St-André commet-il une faute à
titre de liquidateur de la succession de sa conjointe? Si oui, doit-il payer les sommes réclamées?
b) M. St-André fait-il la preuve de ses dommages? Analyse et discussion [ 11 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention […] ».
[ 12 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante […] ». [ 13 ] Les articles 1309 et 1310 C.c.Q. imposent au liquidateur l’obligation de prudence et diligence, de loyauté et d’éviter les conflits d’intérêts. [ 14 ] Par ailleurs, il est clair que le liquidateur ne peut se servir des fonds de la succession à des fins personnelles. Le liquidateur engage sa responsabilité civile extracontractuelle lorsqu’il commet de graves manquements à l’obligation de prudence et de diligence qui lui incombe [1] .
Le liquidateur peut se tromper, puisqu’il est soumis à une obligation de moyens, pas de résultat. [ 15 ] Enfin, le liquidateur a l’obligation de faire un inventaire aux termes de l’
article 794 C.c.Q. , mais le défaut de remplir cette obligation ne conduit pas à la destitution sauf s’il s’agit d’un cas de négligence impardonnable ou d’insouciance [2] . [ 16 ] L’
article 806 C.c.Q. dispose que, si la liquidation d’une succession se prolonge au-delà d’une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et par la suite, au moins une fois l’an, rendre un compte de sa gestion. [ 17 ] Cet
article impose au liquidateur la plus grande transparence pour permettre aux héritiers, entre autres, de connaître l’état de leur patrimoine. [ 18 ] Dans le présent dossier qui est introduit en mai 2006, M. St-André est désigné liquidateur de la succession de sa conjointe, mère des demanderesses. [ 19 ] M.
St-André agit donc comme liquidateur, mais il ne prépare pas d’inventaire. [ 20 ] À l’audience, il dépose des documents qui constituent selon lui un inventaire partiel, mais l’examen des documents produits démontre qu’il s’agit principalement de ses propres factures qu’il paie avec l’argent de la succession. [ 21 ] M. St-André admet que la succession n’est pas déficitaire, il admet également qu’il a soumis aux autorités fiscales les déclarations de revenus de la succession, mais il n’a aucun document pour le démontrer. [ 22 ] M.
St-André fait faillite en 2009 et n’avise pas l’avocat des demanderesses alors qu’il inclut dans sa faillite les deux legs de 10 000 $ comme dettes personnelles. [ 23 ] La prétendue reddition de compte faite lors de l’audience démontre clairement que M. St-André ne distingue pas ses biens de ceux de la succession et le Tribunal conclut que sa conduite semble démontrer qu’il fait totalement fi de ses obligations quant à son rôle de liquidateur. [ 24 ] Le Tribunal conclut que M.
St-André commet une faute en tentant d'inclure dans sa faillite personnelle les deux legs prévus au testament alors qu’il sait ou devait savoir pertinemment que ces legs étaient la responsabilité de la succession. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la conduite de M. St-André est fautive puisqu’il viole ses obligations de liquidateur en agissant de la sorte. [ 26 ] M.
St-André est également responsable personnellement du paiement des frais déboursés par Mélyssa Goodman pour la cérémonie funéraire qui s’ajoutent selon la preuve prépondérante à la facture de la maison funéraire au montant de 4 275 $, somme qui aurait dû être payée depuis 2006. [ 27 ] M. St-André reconnait ne pas avoir payé les deux legs de 10 000 $ aux demanderesses et le Tribunal le condamne donc personnellement à les leur payer. [ 28 ] Quant à la réclamation des demanderesses pour le remboursement d’une
partie de leurs honoraires découlant de deux remises de procès par la faute de M. St-André, le Tribunal conclut qu’en effet l’une des deux remises est due à la décision de M. St-André de changer d’avocat alors que l’autre est due au fait que M.
St-André n’avise pas les demanderesses de sa faillite, les obligeant ainsi à présenter une demande afin qu’elles soient autorisées à continuer les procédures dans le présent dossier. [ 29 ] La preuve démontre que les demanderesses ne sont pas responsables des délais et que les demanderesses subissent un dommage direct en devant payer à leur avocat 5 600 $ d’honoraires qu’occasionnent ces remises et la demande devant la Chambre commerciale de la Cour supérieure, alors qu’il est très clair que les deux legs ne sont pas des dettes personnelles de M. St-André. [ 30 ] Quant à sa demande reconventionnelle, M.
St-André ne rencontre pas son fardeau de preuve quant à la faute des demanderesses ni de ses dommages. Il ne produit qu’une facture de 538,12 $ et prétend avoir payé le reste en argent comptant, sans en apporter la preuve. [ 31 ] Le Tribunal rejette donc sa demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Yves St-André à payer à Mélyssa Goodman 10 000 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 décembre 2008; CONDAMNE Yves St-André à payer à Valérie Goodman 10 000 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 décembre 2008; CONDAMNE Yves St-André à payer à Mélyssa Goodman 7 075,49 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à
l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; CONDAMNE Yves St-André à payer à Valérie Goodman 3 370,94 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. M e Mike Diomande Avocat de la demanderesse Le défendeur agit pour lui-même Date d’audience : 19 mai 2017
Loading document…