2014 QCCQ 9040, 2014 QCCQ 9040
Opinion
Doyon c. Cie matériaux de construction BP Canada 2014 QCCQ 9040 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061265-145 DATE : 29 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ BERTRAND DOYON, […] , Québec (Québec) […] et MARIE-PAULE GRENIER , […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c.
LA CIE MATÉRIAUX CONSTRUCTION BP CANADA , 9510, rue Saint-Patrick, Lasalle (Québec) H8R 1R9 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Bertrand Doyon et madame Marie-Paule Grenier, ont fait une demande, à la Cour du Québec, Division des petites créances, contre la Cie Matériaux de Construction BP Canada, timbrée le 5 juin 2014 pour du bardeau défectueux posé sur leur toit le 7 octobre 2010 par Toiture Beauport, laquelle a fait faillite depuis. [ 2 ] Le 5 octobre 2012, la juge Danielle Turcotte, J.C.S., dans le dossier n o 500-06-000580-114, accueille une entente de règlement intervenue dans le cadre d'un recours collectif relatif aux bardeaux fabriqués par la Cie Matériaux de Construction BP Canada. [ 3 ] Dans ses conclusions, la juge Turcotte affirme qu'elle déclare que sous réserve des articles 1005 et 1008 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), tout membre qui ne s'est pas exclu du groupe visé par le règlement est lié par l'entente et le jugement d'approbation. [ 4 ] Dans l'entente de compromis et règlement, la clause 10 détermine les paramètres à suivre pour s'exclure du groupe, il y est entre autres écrit à la clause 10.1 : « Un Membre des Groupes visés par le règlement peut s'exclure ou demander son retrait d'un Groupe visé par le règlement.
Pour exercer ce droit, les membres du Groupe Pancanadien doivent soumettre un Formulaire d'exclusion entièrement complété aux Procureurs des Groupes canadiens, à l'adresse qui sera indiquée dans le Formulaire d'exclusion, par la poste au plus tard à la Date limite pour s'exclure, le cachet postal faisant foi de la date d'envoi; les membres du Groupe du Québec doivent soumettre un Formulaire d'exclusion entièrement complété aux Procureurs du Groupe du Québec et au Tribunal du Québec (Cour supérieure), aux adresses qui seront indiquées dans le Formulaire d'exclusion, par la poste, au plus tard à la Date limite pour s'exclure, le cachet postal faisant foi de la date d'envoi; ». […] (Reproduction intégrale) [ 5 ] Monsieur Doyon et madame Grenier n'ont pas fait la démonstration, lors de l'audition, qu'ils se sont exclus conformément aux exigences du jugement rendu par la juge Danielle Turcotte, J.C.S. et à la clause 10 de l'entente citée précédemment. [ 6 ] En conséquence, le Tribunal conclut que c'est la Cour supérieure qui est compétente relativement à la demande de monsieur Doyon et madame Grenier, et ce, dans le cadre du recours collectif relatif à la Cie Matériaux de Construction BP Canada.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence; DÉCLARE que seule la Cour supérieure est compétente à l'égard de la réclamation de la demanderesse contre la défenderesse, laquelle a appelé en garantie, Service de garantie Emco Ltée (auparavant la Cie Matériaux de Construction BP Canada); LE TOUT sans frais. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 26 août 2014
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