2013 QCCQ 8886, 2013 QCCQ 8886
Opinion
Protection de la jeunesse — 131965 2013 QCCQ 8886 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008687-120 DATE : 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2009 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 29 août 2012, laquelle prévoyait que l'enfant soit confiée en famille d'accueil et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que X a évolué positivement dans la famille d'accueil où elle se trouvait initialement mais qu'on a procédé à un transfert dans une nouvelle famille d'accueil afin de la rapprocher de ses parents qui habitent […]. [ 3 ] Considérant que malgré ce déplacement, qui a été quand même assez difficile pour l'enfant, les parents ont été peu assidus dans les contacts avec leur fille. [ 4 ] Considérant que le père n'était pas présent à la Cour aujourd'hui.
Le Tribunal a été informé que des mandats étaient émis contre lui ce qui explique probablement son absence. [ 5 ] Considérant que les parents sont toujours en couple mais Madame a appris ce matin, séance tenante, que Monsieur aurait des causes pendantes en matière d'attouchements sexuels. Ceci génère de nouvelles inquiétudes et nécessite de la vigilance sur la façon dont les contacts de l'enfant avec le père se dérouleront. [ 6 ] Considérant que X fait régulièrement des crises majeures dans sa nouvelle famille d'accueil. A ces occasions, elle se frappe la tête sur le sol ou sur des meubles et hurle.
Ces crises peuvent durer environ trente minutes et surviennent parfois plusieurs fois par jour.
[ 7 ] Considérant que depuis quelque temps les crises sont tout de même de plus courte durée. [ 8 ] Considérant que X fréquente une garderie à proximité de son milieu d'accueil. [ 9 ] Considérant que X nécessite un suivi médical important.
On doit notamment procéder à une échographie cardiaque et les parents ont tardé à se mobiliser à ce sujet. [ 10 ] Considérant que X a été référée pour une consultation en pédopsychiatrie, en audiologie et en orthophonie. [ 11 ] Considérant que les parents ont régulièrement des difficultés financières importantes. [ 12 ] Considérant que les parents devaient s'inscrire à un groupe pour améliorer leur capacité parentale, ce qu'ils ont tardé à faire. [ 13 ] Considérant que le père ne s'est pas présenté à des tests de dépistage sous divers prétextes. [ 14 ] Considérant qu'actuellement X démontre des comportements qui nécessitent des interventions constantes et que les parents semblent assez peu outillés pour y faire face.
Par ailleurs, on constate que les parents ont également énormément de difficultés à se mobiliser pour que leur fille reçoive les soins de santé qu'elle nécessite. [ 15 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui nécessaire de poursuivre le placement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d'une (1) année. [ 16 ] Considérant le consentement manifesté par la mère à ces recommandations, le Tribunal: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 19 ] CONFIE l'enfant en famille d'accueil pour la prochaine année; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE que les parents s'assurent que l'enfant reçoive sans délai les soins de santé requis par sa situation.
Si les parents ne se mobilisent pas, AUTORISE le DPJ à faire les démarches requises et à consentir aux soins; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient laissés à la discrétion du DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille pour la même période. GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Me François Dubreuil Procureur de la mère Date d’audience : 8 mai 2013 GM/ho
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