2019 QCCQ 8820, 2019 QCCQ 8820
Opinion
Protection de la jeunesse — 199046 2019 QCCQ 8820 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005532-174 DATE : 25 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2001 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B (décédé) Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant dans sa demande en révision partielle d’ordonnance qu’il évolue positivement en centre de réadaptation au point où il ne nécessite plus ce cadre, l’adolescent demande au Tribunal d’être confié à sa mère dans une perspective d’acquisition de son autonomie. [ 2 ] La mère et la directrice sont en accord avec la demande de l’adolescent et tous se prévalent des dispositions de l’article 95 al. 3 de la Loi afin de consentir aux mesures recommandées par la directrice et éviter d’être présent au Tribunal.
[ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] L’adolescent est concerné par une situation de troubles de comportement sérieux. Il est visé par une ordonnance de centre de réadaptation datant du 11 janvier 2019, et ce, jusqu’à sa majorité le [...] 2019. [ 5 ] Cette ordonnance prévoit son retour progressif au sein de son milieu familial à compter du 12 août 2019. [ 6 ] Dès avril 2019, il saisit le Tribunal afin de retourner chez sa mère, qui accepte pourvu que X exerce un emploi.
Puisque X a bien répondu au cadre du centre de réadaptation et qu’il a été transparent au sujet de sa consommation, le Tribunal accepte de faire droit à sa demande. [ 7 ] À la maison, X tarde à se mettre en action. Il préconise le plaisir et la consommation. Il néglige de prendre sa médication de façon assidue. [ 8 ] X minimise son manque de respect des règles et l’augmentation de sa consommation. Il admet avoir consommé des drogues chimiques.
Il refuse un suivi à [l'organisme A]. [ 9 ] Néanmoins, X fait des efforts et malgré ses manquements, la mère est prête à continuer le travail amorcé. [ 10 ] Le 12 juin 2019, X perd son emploi. Il affirme qu’il ne va pas bien et avoir besoin d’aide. Il accepte de revoir sa problématique de consommation. Il s’engage auprès de sa pédopsychiatre de s’adresser [à l'organisme A]. [ 11 ] La mère veille à ce qu’un minimum de règles soit respecté et que son fils prenne charge progressivement de son autonomie à l’approche de sa majorité.
Elle est partante et disposée à laisser du temps à X. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision partielle; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2019; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu auprès de sa mère; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à la majorité de l’adolescent, le [...] 2019 [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 19 juillet 2019 Me Adrienne Fournier-Sirois Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Date d’audience : 25 juin 2019
Loading document…