2023 QCCA 803, 2023 QCCA 803
Opinion
Sikorski c. Ordre des médecins vétérinaires du Québec 2023 QCCA 803 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700166-234 ( 500-17-124464-234 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2023 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Dr TADEUSZ SIKORSKI M.V. Me DIANE LAFOND ( Diane Lafond, Avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ordre des Médecins vétérinaires du Québec Comité d'inspection professionnelle de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec Comité exécutif de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec Me ANTHONY NICOLAS BATTAH ( Battah Lapointe - Avocats ) Absent Me ALEX VANDAL-MILLETTE ( Battah Lapointe - Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 avril 2023 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31, 351 et 357 C.p.c .) Requête pour sursis (Article 351 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 20 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une permission d’appeler d’un jugement daté du 13 avril 2023 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault) qui rejette la demande en sursis d’exécution d’une décision du Comité exécutif de l’Ordre des médecins vétérinaires rendue le 23 février 2023 [1] . [ 2 ] Le requérant est médecin vétérinaire et membre de l’Ordre des médecins vétérinaires depuis 33 ans.
Le 23 février 2023, le Comité exécutif de l’Ordre des médecins vétérinaires rend une décision qui l’oblige à compléter avec succès 121 heures et 30 minutes de stage de perfectionnement dans un délai de 12 mois et qui limite l’exercice de plusieurs actes professionnels jusqu’à la réussite de ce stage. [ 3 ] Cette décision survient à la suite d’une inspection professionnelle particulière portant spécifiquement sur sa compétence professionnelle dans le domaine des animaux de compagnie effectuée le 25 octobre 2021. [ 4 ] Le requérant porte cette décision en contrôle judiciaire.
Dans l’attente de l’issue du pourvoi, il sollicite le sursis d’exécution de la décision du 23 février 2023. [ 5 ] La Cour supérieure rejette sa demande. En effet, la juge conclut qu’il ne s’agit pas de l’un des cas exceptionnels où un sursis d’une décision en matière de droit professionnel doit être accordé.
En effet, même si la décision cause un préjudice sérieux au requérant, les critères de l’apparence de droit et de la balance des inconvénients militent en faveur du rejet de la demande. [ 6 ] D’abord, la juge conclut à bon droit que l’apparence de droit est ténue et que la décision attaquée ne démontre à première vue aucune faiblesse manifeste. Elle réfère à l’arrêt de notre Cour Comité exécutif de l'Ordre des ingénieurs du Québec c.
Roy [2] pour répondre à l’argument du requérant selon lequel il a la compétence d’exercer sa profession. [ 7 ] Quant à la balance des inconvénients, la juge estime que la protection du public prime en l’espèce sur les intérêts privés du professionnel. Selon la preuve, un risque pour la santé des animaux traités par le requérant subsistera s’il ne suit pas la formation requise. [ 8 ] Au soutien de sa demande, le requérant plaide que le refus du sursis d’exécution lui cause un préjudice irrémédiable, puisque le pourvoi en contrôle judiciaire deviendrait sans objet. Il soulève en plus deux erreurs.
D’une part, la juge a omis de considérer que le contrôle judiciaire deviendrait théorique si elle rejetait sa demande.
D’autre part, elle a analysé la preuve au fond, alors qu’elle ne devait s’en tenir qu’à une preuve prima facie . [ 9 ] La permission doit être rejetée. [ 10 ] Le seuil à satisfaire pour accorder la permission d’appeler d’un rejet de sursis est très exigeant, d’autant plus qu’en matière de décisions disciplinaires, l’exécution immédiate est la règle et le sursis, l’exception [3] . [ 11 ] En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance exceptionnelle qui justifie une permission d’appeler en vertu de l’article
31, al. 2 du Code de procédure civile . La juge évalue la demande de sursis d’exécution à la lumière de la norme d’intervention et de toutes les circonstances pertinentes au dossier, notamment le préjudice sérieux au requérant. Le requérant ne soulève aucune erreur apparente de nature qui pourrait entraîner une intervention de la Cour [4] . [ 12 ] L’argument du requérant sur son préjudice irrémédiable est sans mérite.
Non seulement la juge n’a pas analysé la preuve au fond [5] , mais la décision relative au sursis d’exécution ne lie pas le tribunal sur le fond; le requérant pourra faire valoir ses arguments lors du pourvoi en contrôle judiciaire [6] . [ 13 ] En somme, les critères de l’article 31, al. 2 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaits : le requérant ne fait pas valoir de préjudice irrémédiable ni d’erreur apparente et l’appel n’est pas dans l’intérêt de la justice [7] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice; [ 15 ] DÉCLARE sans objet la requête en sursis. GUY COURNOYER, J.C.A.
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