2018 QCCA 210, 2018 QCCA 210
Opinion
Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales c. Nokamic inc. 2018 QCCA 210 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009256-162 (155-17-000013-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES PLAINES BORÉALES Me BENOÎT AMYOT (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT NOKAMIC INC. Me YVAN HOULE (Borden, Ladner) En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2016 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Banques et institutions financières – Responsabilité (responsabilité bancaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 23 janvier 2017; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, la Caisse Populaire Desjardins des Plaines Boréales («Caisse»), a été condamnée à payer à l’intimée, Nokamic inc. («Nokamic»), 250 800 $ avec intérêts et indemnité additionnelle pour avoir, sans préavis, réduit la marge de crédit de cette dernière, ce que le juge de première instance a qualifié d’abus de droit [1] . [ 2 ] La Caisse soutient essentiellement qu’elle n’a pas commis de faute, que Nokamic n’a subi aucun préjudice et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les dommages qu’elle réclame et l’abus reproché. [ 3 ] Pour sa part, Nokamic se porte appelante incidente sur la question des dommages.
Elle plaide qu’elle a droit à 1 181 750 $ en dommages, avec intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 4 ] L’existence ou non d’un abus de droit contractuel peut être qualifiée de question mixte de droit et de fait [2] . Quant aux moyens concernant le lien de causalité et les dommages, ce sont pour leur part des questions de fait [3] . En l’absence d’une erreur manifeste et dominante commise par le juge de première instance à cet égard, la Cour doit faire preuve de déférence. [ 5 ] La Caisse soutient d’abord que le juge a erré en concluant à un abus de droit contractuel.
Elle n’a jamais rappelé la marge de crédit et n’a entrepris aucune mesure d’exécution. Par ailleurs, elle n’a pas renoncé à invoquer les dispositions de l’entente de financement, et ce, malgré ce qui est indiqué dans le courriel de son représentant, M. Sabin Côté, daté du 10 octobre 2008.
Pour elle, la situation financière de Nokamic était très précaire et le fait, en février 2009, d’avoir exigé un nouveau contrat avec TJ’s Oilfield [4] , comme condition de maintien de la marge de crédit de 500 000,00 $, n’était pas un simple prétexte. [ 6 ] La Caisse reproche au juge son appréciation globale de la preuve et n’indique pas les erreurs manifestes et déterminantes qu’il aurait commises. Dans son jugement, le juge se dirige bien en droit et tient compte des circonstances révélées par la preuve pour parvenir à sa conclusion.
Même si les dispositions contractuelles relatives au financement (marge de crédit) permettaient à la Caisse de réduire ou mettre fin au crédit de façon discrétionnaire, elle n’a pas exercé ce droit de façon raisonnable [5] . Une relation d’affaires existait depuis plusieurs années et il y a eu un changement radical d’attitude de la Caisse après le départ de M. Sabin Côté, en novembre 2008. Sans
préavis à Nokamic, le nouveau responsable du dossier à la Caisse, M. Martin Bouchard, applique le montant de 231 097,59 $ versé au compte en février 2009 pour diminuer la marge de crédit, plutôt que de permettre à Nokamic de l’utiliser pour terminer la machine vendue à son client, TJ’s Oilfield, tel que convenu décembre 2008.
Le juge s’exprime ainsi : [29] Ces circonstances démontrent de façon non équivoque que les gestes posés par monsieur Bouchard vont à l’encontre des engagements pris par la Caisse envers Nokamic et qu’ils ne constituent pas l’exercice raisonnable d’un droit. [30] Bien entendu, la renonciation à un droit ne se présume pas [6] .
Toutefois, dans le présent cas, une démonstration fort probante a été faite d’une renonciation par la Caisse à invoquer les dispositions de son offre de financement relatives aux ratios comptable exigés. [31] Soulignons que l’idée de l’affacturage consistait à permettre un mode de financement supplémentaire pour palier à une marge de crédit plafonnée et temporairement insuffisante. C’est clairement ce que les parties ont compris et convenu.
En procédant autrement, avec un résultat similaire, voire même plus avantageux, avec l’assentiment tacite de la Caisse qui a été informée de ce changement sans y réagir, Nokamic était bien fondée de considérer que la Caisse cautionnait l’opération. Dans les circonstances, le prix de vente révisé en échange d’un paiement rapide ne constitue pas une opération différente de l’affacturage initialement prévu.
Le véhicule change mais le résultat est le même, sans que quiconque ne subisse de préjudice. [32] En l’espèce, le Tribunal estime que la Caisse a posé un geste dommageable sans s’appuyer sur des critères économiques objectifs et sans motifs, engageant ainsi sa responsabilité pour les pertes subies par Nokamic. [33] La Caisse a bien tenté de justifier ses agissements par le non-respect d’exigences contractuelles qu’elle tolérait pourtant depuis longtemps, ou encore en prétendant que l’absence d’un document contractuel au dossier constituait un défaut grave… Ces motifs, invoqués a posteriori , n’excusent en rien son comportement inusité.
Ils s’apparentent bien davantage à de simples prétextes et ne sont pas crédibles dans le contexte de la preuve administrée au procès. [ 7 ] La Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant qu’il y a eu un abus de droit contractuel de la part de la Caisse. [ 8 ] La Caisse reproche également au juge de ne pas s’être prononcé sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les dommages. Elle soutient que sa décision de bloquer la marge de crédit n’est pas à l’origine des dommages réclamés par Nokamic.
Pour la Caisse, il est loin d’être certain qu’à l’hiver 2009, TJ’Oilfield était toujours disposée à acheter la deuxième machine qui devait être complétée avec les fonds que la Caisse a utilisés pour réduire la marge de crédit. [ 9 ] Le juge conclut que Nokamic a réussi à faire « la preuve prépondérante qu’elle a subi un préjudice direct et prévisible en lien avec l’abus de droit contractuel commis par la Caisse » [7] .
Il n’élabore pas davantage sur la question du lien de causalité. [ 10 ] La Cour conclut que le juge n’a pas commis d’erreur révisable à cet égard. [ 11 ] Un juge n’a pas nécessairement à consigner tous les aspects de son raisonnement dans son jugement [8] . En l’espèce, la conclusion du juge sur la causalité et son caractère certain s’infère de sa décision finale.
Il s’agit d’une question de fait [9] qui ne peut être contrôlée qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante [10] , laquelle n’a pas été démontrée en l’espèce. [ 12 ] La Caisse et Nokamic, cette dernière étant appelante incidente sur cette question, reprochent au juge son évaluation des dommages. [ 13 ] La Caisse soutient que le juge a accordé des dommages qui n’étaient pas réclamés, soit ceux résultant de la perte de clients, de l’atteinte à sa réputation et de la «perte de chance». En outre, la Caisse estime qu’il ne s’est pas prononcé sur le caractère certain du préjudice ( art. 1611 C.c.Q .).
Quant au montant des pertes mensuelles, que le juge a accordé pour une période de 12 mois, elle affirme qu’il n’y a aucune preuve qui justifiait cette décision. Le juge a eu tort de ne pas suivre l’opinion des deux experts et il aurait dû accorder les dommages en se fondant sur les ventes perdues ou celles réalisées à moindre prix. Enfin, le juge ne s’est pas prononcé sur l’obligation de mitiger les dommages. Elle soutient finalement que M.
Nault n’a pas cherché d’autres sources de financement. [ 14 ] Dans son appel incident, Nokamic reproche pour sa part au juge d’avoir évalué sa perte en estimant le nombre de mois dont elle aurait besoin pour changer d’institution financière, alors qu’il a conclu qu’elle n’était pas en position de le faire. Il aurait donc dû évaluer ses dommages autrement. [ 15 ] En ce qui concerne l’appel principal, la Cour conclut que le juge n’a pas jugé ultra petita. Nokamic a formulé sa demande de dommages de façon large, ce qui lui permettait de trancher cette question comme il l’a fait.
La preuve appui ses conclusions. [ 16 ] Le juge n’a pas non plus commis d’erreur révisable sur la question de la mitigation des dommages. La preuve indique que M. Nault a fait des efforts soutenus pour garder son entreprise en opération et qu’il lui était pratiquement impossible de trouver une autre institution financière dans les circonstances. [ 17 ] Quant à l’appel incident, il est également mal fondé.
Le juge a retenu l’évaluation faite par l’expert de la Caisse, François Fillion, et explique bien les raisons pour lesquelles il choisit d’estimer les dommages. [43] Lorsque les dommages réclamés sont aléatoires ou difficilement quantifiables, il n’est pas nécessaire d’en arriver à une évaluation mathématique exacte : les règles de la preuve civile exigent une probabilité et non une certitude [11] . De même, rien n’interdit l’indemnisation d’une «perte de chance», pourvu que celle-ci réponde à l’exigence du lien de causalité qui doit exister entre la faute et le préjudice.
Dans l’arrêt Provigo distribution Inc ., la Cour d’appel explique que le Tribunal peut procéder à un calcul des préjudices grâce à «une certaine approximation, à un degré d’appréciation et à sa discrétion», et ce, à défaut de facteurs facilement prévisibles et appréciables [12] . [44] Cela étant, le Tribunal estime qu’une somme de 250 800 $ constitue un dédommagement adéquat pour les pertes subies par
Nokamic découlant directement de la conduite fautive de la Caisse. Cette somme représente les pertes mensuelles établies par l’expert de la Caisse, monsieur Fillion, calculées sur une période raisonnable de douze mois. Le Tribunal retient une telle période, par opposition à la suggestion de monsieur Fillion qui est plutôt de trois à six mois, afin de tenir compte des pertes de clients importants et des dommages à la réputation de l’entreprise. [ 18 ] Il s’agit certes ici d’un cas où il est difficile d’établir un montant précis pour les pertes subies.
Le juge a choisi de faire une évaluation conservatrice des dommages, ce qui est raisonnable dans les circonstances. En cette matière, le juge a un assez large pouvoir d’appréciation, comme le soulignait la Cour dans Hydro-Québec c. Construction Kiewit cie : La maxime « l’évaluation des dommages n’est pas une science exacte » prend ici tout son sens vu la complexité des réclamations et contre-réclamations des parties. Par conséquent, il est nécessaire de reconnaître au juge d’instance « un assez large pouvoir d’appréciation » dans l’évaluation qu’il est appelé à faire.
Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Provigo Distribution , la présence de facteurs difficilement prévisibles ou appréciables peut obliger un juge d’instance à établir la compensation due « en faisant appel à une certaine approximation, à un certain degré d’appréciation et à sa discrétion ». [13] [Renvois omis] [ 19 ] La Cour conclut que le juge n’a pas commis d’erreur révisable dans son évaluation des dommages. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 21 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C.
GAGNON, J.C.A.
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