2020 QCCQ 7281, 2020 QCCQ 7281
Opinion
Protection de la jeunesse — 206080 2020 QCCQ 7281 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003240-193 DATE : 19 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (5 ans) et Y (4 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente, pour chaque enfant, une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 29 octobre 2019. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont maintenus dans leur milieu familial maternel et des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande les mêmes mesures pour une autre année. [ 5 ] Y n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. [ 6 ] Le père de X est absent, bien que dûment signifié.
Il ne souhaite pas s’impliquer au suivi de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La mère assiste à l’audience par voie téléphonique. Son avocate donne son accord aux mesures recherchées. [ 8 ] L’avocat des enfants agit suivant un mandat légal. Il consent également aux mesures tout en recommandant que le père de X soit rencontré par la Directrice avant un prochain contact avec son fils. CONTEXTE ET ANALYSE [ 9 ] La Directrice intervient dans la situation de la famille en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel. [ 10 ] La mère a collaboré aux différents services depuis la dernière ordonnance.
Toutefois, en début de suivi son horaire de travail rend les rencontres difficiles.
[ 11 ] En ce qui concerne la consommation de drogues (amphétamine et GHB), la mère mentionne être abstinente. [ 12 ] Au cours de la période de confinement, la mère délaisse son emploi, car elle doit prendre soin de ses deux enfants. [ 13 ] La mère est toujours en couple avec monsieur C. Ce dernier a une vision différente de la mère sur l’éducation des enfants. Il se montre très exigeant, intransigeant et impatient. Lorsque monsieur C est à la maison, les enfants sont plus souvent réprimandés. Leurs différends face à l’encadrement des enfants peuvent être source de conflits au sein de leur couple.
La mère et son conjoint auraient avantage à faire preuve de cohésion et à s’entraider dans l’éducation des enfants. [ 14 ] Les forces de la mère sont les suivantes : les enfants mangent bien, ils sont propres et bien habillés. La mère s’assure que ses enfants soient stimulés et prend les moyens pour favoriser leur développement. Elle fait aussi preuve de douceur, de calme, de sensibilité et d’écoute à l’égard de ses enfants. [ 15 ] Par contre, la mère doit travailler certains aspects dont: son organisation, sa mobilisation, la surveillance, l’encadrement et la discipline de ses enfants.
La mère doit être outillée pour faire face à ses difficultés. Un éducateur de milieu est affecté au suivi de la famille depuis le 10 juin 2020. Selon le bilan de suivi, la mère n’arrive pas à appliquer les recommandations. [ 16 ] Par moments, la mère semble à bout de souffle et malheureusement, elle ne peut compter sur son entourage pour lui venir en aide.
Malgré les difficultés, elle doit maintenir les efforts et accepter d’être aidée. [ 17 ] X fréquente la maternelle. Il a de la difficulté à suivre le rythme du groupe et se retrouve souvent au local de retrait en raison de ses comportements. Il nécessite beaucoup d’attention (un accompagnement « un pour un ») et doit être vu par un médecin rapidement. X fait de l’énurésie nocturne et prend de la mélatonine au coucher afin de s’endormir. [ 18 ] À la maison, X fait des crises de colère. Il crie, frappe et n’écoute pas les consignes.
Des outils cliniques sont recommandés à la mère afin de l’aider dans la gestion des comportements de son fils. La mère arrive difficilement à lui offrir un cadre clair, stable et sécurisant. [ 19 ] Y a débuté la prématernelle 4 ans au mois de septembre dernier. Dans son milieu familial, Y imite son frère et commence à montrer son caractère. [ 20 ] Le père de X est peu impliqué dans la situation de son fils. Il le voit quelques fois par année. La dernière visite a eu lieu au mois d’avril 2020.
Après le contact, la mère constate que les vêtements de son fils sentent mauvais et qu’ils sont souillés d’urine. [ 21 ] Me Leblanc suggère que le père soit rencontré avant le prochain contact avec X. Le Tribunal retient cette recommandation afin que le père soit sensibilisé aux besoins de son fils et à l’importance d’une régularité dans les contacts.
De plus, il est souhaitable que la Directrice en connaisse davantage sur sa situation personnelle. [ 22 ] La Directrice termine son rapport en mentionnant qu’il n’est pas exclu de demander l’hébergement des enfants en famille d’accueil si les difficultés de la mère se maintiennent dans le temps. À ce sujet, la mère mentionne que des membres de sa famille élargie pourraient prendre en charge les enfants si cela était nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 octobre 2019; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et suivant une rencontre préalable entre le père et la Directrice; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Catherine Morin Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 19 octobre 2020 30 octobre 2020
Loading document…