2015 QCCQ 9181, 2015 QCCQ 9181
Opinion
Protection de la jeunesse — 15891 2015 QCCQ 9181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005326-127 DATE : 13 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 2002 Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Mère-intimée et B JUGEMENT (Sur requête en révision et prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l'ordonnance rendue le 10 novembre 2014 concernant X, un adolescent qui aura bientôt 13 ans. [ 2 ] La sécurité et le développement de l'adolescent ont été déclarés compromis en raison de négligence, d'un risque d'abus physiques ainsi qu'en raison de ses problèmes sérieux de comportement.
Il a été maintenu en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2015. [ 3 ] La situation de X nécessite une révision d'ordonnance en raison des difficultés chez la mère d'exercer ses droits d'accès. [ 4 ] La mère est absence à l'audience, mais dûment représentée.
Elle revendique davantage de contacts, mais elle est consciente qu'elle a d'importants problèmes d'organisation en ce moment. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse dépose en preuve, pour valoir témoignage, un rapport d'évolution rédigé par l'intervenante [intervenante 1], daté du 17 février 2015. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle que les comportements violents de l'adolescent ont augmenté. Il a tenu des propos inquiétants, a séquestré une intervenante et a exprimé vouloir tuer sa mère. [ 7 ] Les visites supervisées entre X et sa mère ont été remises en place.
X a bénéficié de contacts une journée par semaine et dit être heureux de la voir. Il souhaite retourner vivre chez sa mère. [ 8 ] La mère vit présentement des difficultés de transport. Elle n'a plus de véhicule et n'est pas en mesure de respecter l'horaire convenu concernant les visites. [ 9 ] Depuis le mois de janvier 2015, la mère vit d'importantes difficultés financières. Elle n'a pu conserver son logement et habite
présentement chez une amie. [ 10 ] La preuve révèle que la mère ne peut actuellement compter sur un réseau social ou familial développé et elle est en conflit avec sa mère.
Elle considère que sa mère est manipulatrice et nocive pour ses enfants. [ 11 ] La grand-mère maternelle souhaite voir ses petits enfants hors la présence de sa fille pour éviter tout conflit. [ 12 ] En raison des difficultés présentes chez la mère, notamment au niveau de l'exercice des contacts, le Directeur recommande que ceux-ci soient modifiés pour tenir compte des disponibilités de la mère afin de ne pas créer d'attentes chez X. [ 13 ] La mère tente de remédier à la situation et cherche des solutions alternatives.
Elle est consciente de ses difficultés et souhaite s'investir dans un suivi psychologique. [ 14 ] Considérant l'instabilité actuelle de la mère et l'importance de préconiser une formule souple afin de favoriser une stabilité chez l'adolescent, le Tribunal estime que la modification proposée est adéquate et adaptée dans les circonstances. [ 15 ] Le Tribunal espère que la mère pourra rapidement améliorer sa situation et s'investira dans un suivi pour l'aider à gérer ses émotions. [ 16 ] Le Tribunal comprend que la mère et son fils souhaitent se voir davantage.
Il est important que les contacts soient favorisés dans la mesure du possible.
Pour ce faire, différents moyens doivent être explorés par la mère, avec le support du Directeur. [ 17 ] Considérant les conflits actuels entre la mère et la grand-mère maternelle, le Tribunal estime approprié d'autoriser des contacts entre X et sa grand-mère, laissant le soin des modalités de contacts au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 10 novembre 2014: [ 20 ] REITÈRE que les contacts entre X et sa mère seront gérés de concert entre les parties et, à défaut d'entente, le Directeur de la protection de la jeunesse s'engage à offrir au minimum une visite d'une heure trente (1h30) aux deux semaines; [ 21 ] RECOMMANDE que ces contacts soient favorisés si la situation le permet, en tenant compte de l'intérêt et du désir de l'adolescent; [ 22 ] ORDONNE que ces contacts demeurent supervisés tant que le Directeur de la protection de la jeunesse l'estimera nécessaire; [ 23 ] AUTORISE une suspension ponctuelle des contacts advenant une désorganisation de l'adolescent ou de la mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre X, sa grand-mère maternelle et la famille élargie soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] PREND ACTE que X a formulé le désir d'avoir des contacts avec sa grand-mère maternelle; [ 26 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'enfant Me Marie-Ève Malouin Avocate de la mère Date d’audience : 13 mars 2015
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