2015 QCCA 1320, 2015 QCCA 1320
Opinion
Agaisse c. Duranceau 2015 QCCA 1320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025263-153 (500-17-061278-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 août 2015 CORAM : LES HONORABLES manon savard , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANTS AVOCATE JEAN-PHILIPPE AGAISSE CHRISTINE KWONG Me MYLÈNE TREMBLAY (absente) (Barbeau & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT LIETTE DURANCEAU Me SÉBASTIEN MATTE (absent) (Dufour Mottet Avocats, S.E.N.C.) En appel d'un jugement rendu le 10 avril 2015 (rectifié le 1 er mai 2015) par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête pour cautionnement Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 4 août sur la demande de cautionnement. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l'audience. 14 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] S’appuyant sur le second alinéa de l’article 501 C.p.c. , l’intimée réclame que la Cour ordonne aux appelants de fournir un cautionnement pour frais.
La raison en serait la difficulté appréhendée à recouvrer le paiement des frais en cas du rejet de l’appel, en raison du refus de ces derniers, à ce jour, de payer leur part des frais d’entretien du droit de passage. [ 2 ]
L'article 501 C.p.c. énonce notamment que : 501. Dans les dix jours qui suivent l’expiration du temps fixé pour comparaître, l’intimé peut, par requête, demander le rejet de l’appel, en raison : 1. […] 4.1 du fait que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès ; 5. de son caractère abusif ou dilatoire. À défaut de rejeter l’appel pour les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu’elle détermine, notamment en exigeant de l’appelant qu’il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l’article 497. […] 501.
Within 10 days following the expiration of the time fixed for appearance, the respondent may by motion ask for the dismissal of the appeal by reason of: 1. […] 4.1 the fact that the appeal has no reasonable chance of success; 5. its improper or dilatory nature. Instead of dismissing the appeal for a reason set out in subparagraph 4.1 or 5 of the first paragraph, the Court may subject the appeal to such conditions as it may determine, particularly that the appellant furnish security pursuant to
article 497. […]
[ 3 ] En l’espèce, la requête en rejet d’appel qui accompagnait la présente demande subsidiaire pour un cautionnement a été rejetée sans audition et sans frais; ainsi, selon la Cour, il ne pouvait être conclu, à cette étape du dossier, que l’appel ne présentait aucune chance de succès.
Il ne peut non plus être conclu que celui-ci paraît [1] ne présenter aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Par ailleurs, aux termes de l’article 497 C.p.c. , la Cour peut pour une raison spéciale ordonner à l’appelant de fournir un cautionnement pour garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation. Dans Wightman c.
Widdrington (Succession de) [2] , le juge Chamberland écrit à l’égard de l’article 497 C.p.c . : [27] Les raisons spéciales justifiant l'octroi du cautionnement doivent être exceptionnelles, « de crainte de faire revivre de manière indirecte l'ancien régime du cautionnement d'appel » [3] . [28] Il ne suffit pas « d'alléguer la simple crainte de ne pouvoir exécuter le jugement ou de voir l'appelant devenir insolvable »; il faut « présenter une preuve claire, précise et articulée basée sur des faits et non sur de simples hypothèses ou conjectures, de circonstances particulières à l'espèce qui montrent que, sans l'octroi de ce cautionnement, ses droits reconnus par le jugement de première instance seront effectivement mis en péril » [4] . [ 5 ] En l’espèce, l’intimée allègue la difficulté appréhendée à récupérer ses frais en cas de rejet de l’appel, vu le comportement à ce jour des appelants quant aux frais d’entretien du droit de passage.
Elle plaide tout particulièrement le refus des appelants de procéder aux travaux requis à la Structure conformément au rapport de l’ingénieur Tétreault déposé en première instance et auxquels ils ont consenti. Leur refus de procéder à ces travaux malgré l’urgence de la situation démontre, selon elle, la difficulté appréhendée à garantir le paiement des frais d’appel et de la condamnation. [ 6 ] Or, le refus des appelants de procéder à ces travaux semble plutôt découler du litige entre les parties quant au processus décisionnel devant entourer l’exécution de ceux-ci et qui fait précisément l’objet du pourvoi.
En fait, lors de l’audition devant la formation, les appelants réitèrent leur consentement à ce que les travaux requis pour l’entretien de la Structure soient exécutés selon la solution proposée par l’ingénieur Tétreault.
Leur appel ne remet pas en question le descriptif des travaux ordonnés par le juge de première instance au paragraphe 63 du jugement, mais porte plutôt sur qui doit prendre les décisions visant à faire exécuter ces travaux - les appelants, l’intimée ou l’ensemble des parties - et de quelle façon. [ 7 ] La Cour ne peut inférer que, par leur refus, les appelants agissent de façon à dissimuler certains de leurs actifs ou à rendre leur situation financière encore plus précaire, de sorte que les droits de l’intimée seront mis en péril sans l’obtention d’un cautionnement [5] .
L’octroi d’un tel cautionnement ne sera également d’aucun secours à l’intimée en regard de la situation d’urgence alléguée quant aux travaux d’entretien requis. Le remède recherché par cette dernière semble plutôt être de la nature de l’exécution provisoire ou d’une ordonnance de sauvegarde. N’étant cependant pas présentement saisie d’une telle demande, la Cour ne peut se prononcer à cet égard. [ 8 ] Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en cautionnement. Celle-ci sera cependant rejetée sans frais, vu les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête en cautionnement, sans frais. manon savard, J.C.A. martin vauclair, J.C.A. geneviève marcotte, J.C.A. Date d’auditon : 4 août 2015 Me Mylène Tremblay
(Barbeau & Associé
s) Pour les appelants Me Sébastien Matte (Dufour Mottet Avocats) Pour l’intimée
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