2016 QCCQ 8114, 2016 QCCQ 8114
Opinion
Protection de la jeunesse — 163655 2016 QCCQ 8114 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002019-153 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social. Centre A, Bureau A, district A; DEMANDEUR; c. X née le […] 2002 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- Père non reconnu -et- B MIS EN CAUSE.
____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 2 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision rendue le 9 novembre 2015 qui ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil en lien avec les difficultés personnelles de ses parents qui entravent leurs capacités parentales (santé mentale). [ 2 ] La Directrice demande maintenant que l’adolescente soit confiée à sa mère pour une période de six mois puisqu’elle prétend que celle-ci a corrigé ses lacunes en assurant son suivi psychiatrique et en collaborant au suivi psychosocial.
La situation du père (mis en cause) est également positive pour des motifs identiques. [ 3 ] Les parents admettent ainsi la totalité des allégations et consentent aux mesures de protection demandées, ce à quoi consent également l’avocate de l’adolescente.
Contexte et analyse [ 4 ] En janvier 2015, le motif d’intervention initial a trait à la négligence vécue par l’adolescente dans son milieu familial (conflit de séparation, instabilité de la mère et sa santé mentale déficiente, dépression du père). [ 5 ] L’adolescente vit alors une détresse psychologique importante (anxiété, idéation suicidaire, opposition) et est souvent laissée à elle-même. [ 6 ] En effet, à l’époque, les parents habitent toujours ensemble malgré leur séparation et ils sont peu présents pour leur fille.
La mère passe beaucoup de temps auprès de son amoureux, individu ayant un diagnostic de santé mentale (auparavant sous la juridiction du Tribunal administratif du Québec). Le père travaille de nuit et a peu de disponibilité pour sa fille. [ 7 ] Depuis, les parents collaborent bien avec la Directrice. La mère assure ses suivis psychiatriques, prend sa médication et participe à une thérapie au Centre de jour.
Elle vit avec son conjoint qui a maintenant stabilisé sa santé mentale (D-11). [ 8 ] Le père vit maintenant seul et ne souffre plus de dépression. [ 9 ] Quant à l’adolescente, elle se développe bien en famille d’accueil. Ses résultats scolaires sont améliorés et elle accepte l’encadrement du milieu substitut. Elle souhaite cependant retourner vivre auprès de sa mère. Les visites chez elle sont d’ailleurs fréquentes et se déroulent bien (trois fins de semaine par mois et une journée par semaine).
Elle voit aussi son père une fin de semaine par mois, dîne avec lui tous les mercredis et ces contacts sont positifs. [ 10 ] La preuve convainc donc que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour risque de négligence éducative, la situation des parents et de l’adolescente n’étant que récemment stabilisée. [ 11 ] En conséquence, les mesures de protection demandées sont adéquates et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande ; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2015 ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 16 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 14 novembre 2016, les mesures suivantes : [ 17 ] QU’elle soit confiée à sa mère ; [ 18 ] QUE les contacts de l’adolescente avec son père se déroulent selon les modalités convenues entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal ; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer activement à son suivi en psychiatrie et à suivre les recommandations
formulées par le professionnel consulté ; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas laisser l’adolescente seule avec M. C; [ 21 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 22 ] QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescente) Mis en cause Pascale F. Tremblay (mère) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 2 mai 2016
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