2023 QCCQ 864, 2023 QCCQ 864
Opinion
Protection de la jeunesse — 23110 2023 QCCQ 864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000726-222 DATE : 31 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2007 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et d’ordonner l’application de mesures visant à corriger la situation. [ 2 ] La DPJ allègue plus spécifiquement que l’enfant subit de la négligence sur le plan de la santé (art. 38(b)1 o ii LPJ) et sur le plan éducatif (art. 38(b)1 o iii LPJ). [ 3 ] La mère et l’enfant contestent la nécessité d’une intervention de la DPJ.
L’enfant ajoute néanmoins, par la voix de son avocate, qu’il entend collaborer avec la DPJ si le Tribunal accueille la demande et ordonne l’application de mesures de protection. [ 4 ] Quant au père, il ne s’implique pas dans la vie de l’enfant et ils n’entretiennent pas de contacts, outre l’échange occasionnel de messages. [ 5 ] Dans le cadre de l’évaluation de la situation, la travailleuse sociale tente en vain de joindre le père. Les démarches visant à lui notifier la demande s’avèrent aussi infructueuses.
Le Tribunal prononce donc, avant d’entendre la preuve, une dispense de signification concernant le père. [ 6 ] La question en litige est donc fort simple. [ 7 ] L’enfant est-il victime de négligence au point de se trouver en besoin de protection? [ 8 ] Par le passé, la DPJ intervient auprès de l’enfant et de sa famille pendant de nombreuses années. À l’origine, les comportements du père se trouvent au cœur de la situation de compromission. [ 9 ] Cela dit, la lecture des jugements antérieurs nous éclaire quant aux difficultés que la mère éprouve à l’époque dans l’exercice de son rôle parental.
Il est question de façon récurrente de difficultés d’organisation et de certaines lacunes de la mère en ce qui concerne la routine, le suivi scolaire et l’assiduité à différents rendez-vous. Il y a tout de même vraisemblablement une amélioration, puisque la DPJ met fin à son suivi le 31 août 2019. La DPJ reçoit toutefois d’autres signalements qui réfèrent sensiblement aux mêmes motifs, à quelques reprises par la suite.
[ 10 ] À la lumière de la preuve documentaire et testimoniale, force est de constater que les mêmes difficultés font de nouveau surface. [ 11 ] En dépit d’un bon potentiel, l’enfant a un retard important au plan académique. Depuis environ un an, il fréquente une classe adaptée. L’enfant est trop souvent absent ou en retard à l’école. Il n’a pas toujours son matériel, notamment le costume d’éducation physique. Il manque par ailleurs de motivation.
Il adopte aussi des comportements qui dérangent en classe. [ 12 ] L’école n’arrive pas toujours à joindre la mère en temps utile. [ 13 ] La mère minimise et banalise les difficultés et les comportements de son fils à l’école. Elle formule des reproches aux autorités scolaires, mais elle fait défaut de se mettre elle-même en action. [ 14 ] Lorsqu’elle témoigne, la mère adopte une attitude similaire. Elle blâme l’école et la DPJ, minimise la situation et occulte sa part de responsabilité. Certes, la mère ne peut bénéficier du soutien de l’autre parent, elle travaille et son enfant a des besoins particuliers.
Il n’en demeure pas moins qu’elle doit en faire davantage. [ 15 ] La mère doit notamment apprendre à imposer un encadrement à l’enfant. Lors de conversations avec la travailleuse sociale, la mère admet avoir peu d’autorité. Questionnée au sujet de l’absentéisme scolaire de l’enfant, la mère indique ne pas avoir de contrôle là- dessus et admet ne pas intervenir à ce sujet. [ 16 ] D’ailleurs, lorsque la travailleuse sociale rencontre la mère et l’enfant, ce dernier corrige sa mère alors que celle-ci minimise son absentéisme scolaire. [ 17 ] La sphère médicale est également préoccupante.
L’enfant doit bénéficier d’un suivi médical et prendre une médication afin d’optimiser son fonctionnement. La mère admet qu’il ne prend pas toujours sa médication et qu’elle devrait intervenir à cet effet, mais elle manque de moyens et n’agit pas. En outre, elle s’en remet beaucoup à l’école pour assurer le suivi médical de l’enfant.
La mère se justifie en invoquant qu’elle manque de temps, mais elle ne se mobilise qu’au moment où la DPJ intervient. [ 18 ] La preuve démontre donc, sur la balance des probabilités, que l’enfant subit de la négligence aux plans éducatif et de la santé, ce qui compromet sa sécurité ou son développement. [ 19 ] La mère a besoin de soutien dans l’exercice de son rôle parental. Malheureusement, elle apparait très réfractaire à l’intervention de la DPJ. La mère se met parfois en colère et elle monte le ton lors des échanges avec la travailleuse sociale.
La mère devra changer d’attitude, accepter de recevoir de l’aide et se mettre en action afin que la situation change. [ 20 ] La mère doit aussi offrir une meilleure collaboration aux autorités scolaires. Elle remet en question les interventions du personnel de l’école et tient des propos peu élogieux à leur égard, au vu et au su de son fils. Cela ne contribue certainement pas à améliorer la motivation scolaire de l’enfant. [ 21 ] La récurrence des difficultés préoccupe le Tribunal.
Il y a urgence d’agir, alors que l’enfant a maintenant 15 ans et n’actualise pas son plein potentiel. [ 22 ] Les mesures que recommande la DPJ, dans le but de corriger la situation, apparaissent conformes au meilleur intérêt de l’enfant. Il y a donc lieu d’y donner suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38(b)1 o ii et 38(b)1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ; [ 27 ] ORDONNE que la mère et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées et RECOMMANDE fortement qu’ils appliquent les recommandations des professionnels ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi médical ; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 juillet 2023 ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
_________________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Avocate de l’enfant Mme A Mère M. B Père (absent) Date d’audience : 6 décembre 2022
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