2013 QCCA 1533, 2013 QCCA 1533
Opinion
Vivian c. Banque de Montréal 2013 QCCA 1533 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023696-131 (500-22-190555-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 septembre 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ROBERT VIVIAN Me Steven Roch COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER SENCRL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL Me Nicolas Héon Bourgeois BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL MOTION BY THE PLAINTIFF FOR PERMISSION TO APPEAL (Articles 26 and 494 C.C.P .) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 40 : Début de l'audition. Identification des procureurs 9 h 40 : Argumentation de Me Roch. 9 h 46 : Argumentation de Me Héon Bourgeois. 9 h 51 : Suite de l'argumentation de Me Roch. 9 h 58 : Suite de l'argumentation de Me Héon Bourgeois. 10 h 01 : Réplique de Me Roch. 10 h 03 : Suspension de la séance. 10 h 17 : Reprise de la séance. 10 h 17 : Jugement-voir page 3. 10 h 19 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec qui, au stade de la réception, rejette sa requête en rétractation d'un jugement qui le condamne à payer une somme de quelque 26 600$ avec intérêts.
La raison du rejet de la requête est le non-respect du délai de 15 jours énoncé à l'article 484 du Code de procédure civile et le refus du requérant d'invoquer le troisième paragraphe de l'article. [ 2 ] Le litige porte sur le moment où le requérant aurait pris connaissance du jugement par opposition à la seule connaissance de l'existence du jugement. [ 3 ] La juge de première instance cite un extrait du témoignage du requérant dans lequel ce dernier déclare avoir eu en sa possession une copie du jugement en retournant à son domicile et en y découvrant ce document, accompagné d'un bref de saisie. [ 4 ] Le requérant prétend que la juge commet une erreur de fait manifeste et dominante, puisque cet extrait aurait été clarifié par la suite, le requérant ayant précisé que le jugement n'accompagnait pas le bref. [ 5 ] C'est au requérant de convaincre le juge autorisateur que l'appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès.
Or, l'audition de cette requête a déjà été ajournée au motif qu'elle n'était pas accompagnée des pièces requises, soit le jugement entrepris, la requête en rétractation et les autres documents pertinents. [ 6 ] Le requérant a produit le jugement, mais aucune autre pièce, dont les extraits du témoignage qui aurait clarifié la réponse citée par la juge, de sorte qu'il est impossible de croire, même aux seules fins de la requête pour permission d'appeler, que la juge de première instance aurait commis une erreur de fait manifeste et dominante. [ 7 ] De plus, même si c'était le cas, cet appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 26 du Code de procédure civile .
La règle de droit, en ce qui à trait à la connaissance du jugement, est claire. Ainsi, l'erreur n'est pas toujours suffisante pour justifier une autorisation d'appeler [1] . Encore faut-il qu'il s'agisse d'un dossier qui se qualifie sous l'article 26 C.p.c., ce n'est pas le cas. [ 8 ] Pour ces motifs, je REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON J.C.A.
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